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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 17 févr. 2026, n° 24/04868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT
du 17 Février 2026
Enrôlement : N° RG 24/04868 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XZY
AFFAIRE : M. [V] [X] (Me Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS)
C/ S.A.R.L. L’ESCAILLON (Me Benoit PAUL) – M. [J] [Z] (Me Stéphanie RIOU-SARKIS) – SARL SPM (Me Pierre CAVIGLIOLI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Elise CSAKVARY,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 17 Février 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026
Par Madame Elise CSAKVARY, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [X]
né le 05 Janvier 1941 à [Localité 1] (59), domicilié et demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Maître Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
LA S.A.R.L. L’ESCAILLON, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 443 644 281 et dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Benoit PAUL, avocat au barreau de MARSEILLE
LA S.A.R.L. SERGE PICCININI MEDITERRANEE SPM, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 504 611 468 et dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Pierre CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [J], né le 27 août 1955 à [Localité 4] (13), domicilié et demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représenté par Me Stéphanie RIOU-SARKIS, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience par Maître Pauline CHAMPEAU, avocat au barreau de Marseille
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 19 septembre 2017, M. [V] [X] a acquis des consorts [G] des parcelles cadastrées DM[Cadastre 1] et DM[Cadastre 2], anciennement cadastrées CR[Cadastre 3] et CR[Cadastre 4], situées lieu-dit [Localité 5] au [Adresse 1] à [Localité 2]. Selon titre du 22 juillet 2005, la société à responsabilité limitée L’ESCAILLON avait, elle, acquis de M. [G] les parcelles cadastrées DM[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17], anciennement cadastrées CR[Cadastre 18], situées [Localité 2]. La société à responsabilité limitée SERGE PICCININI MEDITERRANEE SPM est, quant à elle, propriétaire des parcelles cadastrées D[Cadastre 19] et D[Cadastre 20], anciennement cadastrées CR[Cadastre 21] et [Cadastre 22], situées au [Adresse 5] à [Localité 2]. Enfin, M. [Z] [J] est propriétaires de la parcelle cadastrée DM[Cadastre 23], anciennement cadastrée [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28], également située au [Adresse 5] à [Localité 2].
Par jugement rendu le 6 mai 2025, le tribunal de proximité d’Aubagne a rejeté les demandes de M. [V] [X] formées à l’encontre de la société à responsabilité limitée L’ESCAILLON, la société à responsabilité limitée SERGE PICCININI MEDITERRANEE SPM et M. [Z] [J] aux fins d’élagage.
***
Souhaitant édifier une clôture séparative sur son fonds, par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, M. [V] [X] a fait assigner la société à responsabilité limitée L’ESCAILLON, la société à responsabilité limitée SERGE PICCININI MEDITERRANEE SPM et la société à responsabilité limitée SERGE PICCININI MEDITERRANEE SPM devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’y être autorisé, d’en faire supporter la moitié du coût aux propriétaires des fonds voisins et de réparation de son préjudice.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 18 novembre 2025.
***
Par dernières conclusions notifiées le 27 juin 2025, M. [V] [X] demande :
— l’autorisation d’édifier une clôture faisant séparation entre la parcelle DM[Cadastre 2] et DM[Cadastre 9] et la condamnation de la société à responsabilité limitée L’ESCAILLON à lui payer la moitié du coût de celle-ci suivant devis n°2301 du 16 décembre 2023,
— l’autorisation d’édifier une clôture faisant séparation entre la parcelle DM[Cadastre 1] et DM[Cadastre 23] et la condamnation de M. [Z] [J] à lui payer la moitié du coût de celle-ci suivant devis n°2302 du 16 décembre 2023,
— l’autorisation d’édifier une clôture faisant séparation entre la parcelle DM[Cadastre 1] et les parcelles DM[Cadastre 19] et DM[Cadastre 20] et la condamnation de la société à responsabilité limitée SERGE PICCININI MEDITERRANEE SPM à lui payer la moitié du coût de celle-ci suivant devis n°2303 du 16 décembre 2023,
— la condamnation in solidum de la société à responsabilité limitée L’ESCAILLON, la société à responsabilité limitée SERGE PICCININI MEDITERRANEE SPM et M. [Z] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal,
— la condamnation in solidum de la société à responsabilité limitée L’ESCAILLON, la société à responsabilité limitée SERGE PICCININI MEDITERRANEE SPM et M. [Z] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice causé par leur résistance abusive, assortie des intérêts au taux légal,
— la capitalisation des intérêts,
— et la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 10 juin 2025, la société à responsabilité limitée L’ESCAILLON demande :
— le rejet des demandes formées par M. [V] [X],
— la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive
— et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2024, la société à responsabilité limitée SERGE PICCININI MEDITERRANEE SPM demande :
— le rejet des demandes formées par M. [V] [X],
— la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
— et sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2025, M. [Z] [J] demande :
— le rejet des demandes formées par M. [V] [X]
— et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les demandes d’autorisation d’édifier une clôture séparative à frais partagés
L’article 663 du code civil dispose que chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs: la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus; et, à défaut d’usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l’avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres [dix pieds] de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres [huit pieds] dans les autres.
L’article 544 du code civil dispose par ailleurs que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de constat, plans, photographies et de l’extrait cadastral produits aux débats que les parcelles cadastrées DM[Cadastre 1] et DM[Cadastre 2] appartenant à M. [V] [X] sont constitutives d’un terrain boisé, à forte déclivité, aménagé en restanques et sur lequel est érigé un local à usage d’habitation de 12 mètres carrés.
L’acte de vente conclu le 19 septembre 2017 fait ainsi mention de l’acquisition par M. [X] auprès de l’indivision [G] de « diverses parcelles de terres sur lequel existe une construction en très mauvais état ». L’acte indique que le notaire a donné lecture aux parties d’une note de renseignements d’urbanisme délivrée le 29 mai 2017, dont l’original est annexé au contrat de vente. Selon cette note, le fonds est situé dans une zone naturelle et forestière protégée dont le maintien à l’état naturel doit être assuré, dans une zone de protection Natura 2000 (site de la chaîne de l’Etoile – Massif du Garlaban), dans une zone inconstructible en raison d’un aléa d’incendie de forêt fort à exceptionnel et dans une zone où le défrichement est soumis à autorisation préalable. L’acquéreur indique faire son affaire personnelle de l’exécution des charges et prescriptions et du respect des servitudes publiques et autres limitations administratives au droit de propriété mentionnées dans ce document à caractère informatif. Ces contraintes affectant le fonds acquis par M. [X] sont confirmées par les divers plans et extraits de règlementation produits aux débats.
Il ressort par ailleurs des statuts de l’association Le Palmetum 13 que M. [X] a pour projet d’ouvrir un jardin botanique dédié à toutes les espèces et hybrides de palmiers sur son fonds. Par arrêté du 1er août 2024, la demande de permis d’aménagement de M. [X] déposée à cette fin a cependant été rejetée par le maire de la commune de [Localité 2]. M. [X] a intenté un recours contre cette décision.
Il n’appartient au tribunal judiciaire d’autoriser le propriétaire d’un fonds à y ériger une clôture séparative. M. [X] est en effet libre de jouir et de disposer de son fonds dans la limite des règlementations administratives en vigueur. Seule l’autorité administrative est compétente pour délivrer des autorisations d’aménagement. Il n’y a donc pas lieu d’accorder à M. [V] [X] une autorisation aux fins d’édification d’une clôture séparative sur son fonds.
Par ailleurs, les caractéristiques des parcelles cadastrées DM[Cadastre 1] et DM[Cadastre 2] appartenant à M. [X] ne permettent pas de considérer qu’elles se situent dans une ville ou un faubourg au sens de l’article 663 précité. Ces parcelles ne sont en effet pas habitées ou le siège d’une activité et sont administrativement classées en zone naturelle, ce qui les rend inconstructibles. Or, la ville et le faubourg doivent être définies comme des zones construites, siège de lieux d’habitation ou d’activités, situées dans des espaces urbanisés. A défaut d’être situées dans un espace pouvant être qualifié de ville ou faubourg, les dispositions de l’article 663 du code civil ne peuvent recevoir application. Aussi, les demandes formées par M. [X] aux fins de partage des coûts d’édification d’une clôture entre les parcelles lui appartenant et celles appartenant à ses voisins seront rejetées.
Il convient d’ajouter que le simple fait d’être situées dans une commune ne permet de considérer que les parcelles sont situées dans une ville ou un faubourg dès lors que l’ensemble du territoire français est découpé en communes. De la même façon, la présence d’un local à usage d’habitation ne permet pas de considérer que les parcelles sont situées dans une ville ou un faubourg et que le terrain est constitutif d’un jardin dès lors que la zone est désormais inconstructible et que le local à usage d’habitation est ancien, en mauvais état et inhabité. Enfin, le projet de M. [X] de création d’un jardin botanique n’ayant encore fait l’objet d’aucune autorisation, il ne peut être considéré que ses parcelles sont le siège d’une activité permettant de retenir la qualification de ville ou de faubourg.
II – Sur les demandes de réparation des préjudices
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’ensemble des demandes de M. [X] ayant été rejetées, ses demandes de réparation du préjudice moral ou de réparation du préjudice tirée de la résistance abusive des défendeurs ne sauraient être accueillies, à défaut de faute commise par ces derniers.
Par ailleurs, à défaut de démonstration suffisante de l’existence de l’existence d’un préjudice, les demandes de réparation formées par la société à responsabilité limitée L’ESCAILLON et la société à responsabilité limitée SERGE PICCININI MEDITERRANEE SPM seront également rejetées.
III – Sur les mesures de fin de jugement
A défaut de condamnation des défendeurs, il n’y pas lieu à capitalisation des intérêts.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [V] [X], partie perdante à l’instance en cours, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l’espèce, de condamner M. [V] [X] à payer à chacun des défendeurs la somme de 2 500 euros au titre des dispositions précitées. La demande formée par M. [V] [X] sera, quant à elle, rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort:
REJETTE la demande d’autorisation d’édifier des clôtures séparatives ;
REJETTE les demandes de condamnation de la société à responsabilité limitée L’ESCAILLON, de la société à responsabilité limitée SERGE PICCININI MEDITERRANEE SPM et de M. [Z] [J] à s’acquitter de la moitié du coût des clôtures séparatives de leurs fonds et de celui de M. [V] [X] ;
REJETTE les demandes de réparation des préjudices ;
DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [V] [X] à payer à la société à responsabilité limitée L’ESCAILLON la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [V] [X] à payer à la société à responsabilité limitée SERGE PICCININI MEDITERRANEE SPM la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [V] [X] à payer à M. [Z] [J] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par M. [V] [X] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [V] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 février 2026.
Le Greffier Le Président
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