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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 29 oct. 2025, n° 19/04650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04650 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPB4D
N° MINUTE :
13
Requête du :
17 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [U], Assesseur salarié
Madame [L], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04650 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPB4D
DÉBATS
À l’audience du 10 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [T], né le 26 mars 1958, exerçant la profession d’électricien, a adressé à la [8] une déclaration de maladie professionnelle en date du 06 février 2017 pour un syndrome du canal carpien de la main gauche et une compression du nerf cubital du coude.
Le certificat médical initial du 06 février 2017 faisait état d’une tendinite du « syndrome du canal carpien gauche… »
L’état de santé de Monsieur [C] [T] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la [6] ([10]) du VAL-DE-MARNE à la date du 22 mai 2018.
Par décision du 06 juin 2018, la [6] ([10]) du VAL-DE-MARNE a retenu un taux d’incapacité permanente de 0% pour la maladie professionnelle déclarée le 06 février 2017 « pour absence de séquelles indemnisables ».
Par courrier adressé le 17 octobre 2018 reçu le 19 octobre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de PARIS, Monsieur [C] [T] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de PARIS en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2023.À cette audience, Monsieur [C] [T] a comparu et a indiqué qu’il contestait le taux de 0% en faisant valoir qu’il existait des séquelles en lien avec la maladie professionnelle déclarée manifestées par la persistance de douleurs et qui n’ont pas été prises en compte par la Caisse. La [13], représentée à l’audience, sollicitait à titre principal la confirmation de sa décision du 06 juin 2018 en raison de l’absence de séquelles indemnisables et en l’absence d’éléments médicaux nouveaux de nature à contredire l’analyse du médecin conseil de la Caisse,mais qu’elle n’était pas opposée à la réalisation d’une expertise sur pièces.
Par jugement rendu le 15 novembre 2023, la formation de jugement a désigné le docteur [Y] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [C] [T] avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec la maladie professionnelle du 06 février 2017 à la date de consolidation du 22 mai 2018.
L’expert a déposé son rapport le 02 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 Juin 2024. À cette audience, Monsieur [C] [T] a comparu et a indiqué qu’il contestait le taux de 0% et que l’expert n’a pas tenu compte des séquelles du nerf cubital alors qu’elles sont mentionnées dans le certificat médical initial du 06 février 2017 en sorte qu’un complément d’expertise est nécessaire.
La [13], régulièrement convoquée ne s’est pas fait représenter.
Par jugement avant dire droit du 23 octobre 2024 le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [P] [Y] pour mettre en œuvre une expertise médicale sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de l’intéressé en relation avec la maladie professionnelle du 06 février 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 22 mai 2018, au vu du barème d’invalidité (accidents du travail/maladie professionnelles).
Le médecin-expert a déposé son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire du Paris, le 31 mai 2024.
Aux termes de son rapport, le médecin expert indique que « Monsieur [C] [T], exerçant la profession d’électricien et alors âgé de 58 ans, a fait une déclaration de maladie professionnelle le 06/02/2017 pour syndrome du canal carpien de la main gauche.
Le certificat médical initial rédigé par le Dr [J] faisait également mention d’une compression du nerf cubital au coude objectivée par l’électromyogramme réalisé le 05/10/2016.
La compression du nerf médian dans le canal carpien et celle du nerf cubital au coude font partie du tableau 57 des maladies professionnelles et compte tenu de la profession d’électricien marquée par des gestes répétitifs, leur prise en charge au titre des maladies professionnelles ne porte pas à discussion.
Ces deux maladies professionnelles déclarées en même temps, s’articulent dans un contexte d’antécédent de maladie du Dupuytren bilatérale prédominant du côté gauche avec rétractation et bride au niveau des 4ème et 5ème rayon opérée le 04/03/2016.
Lors de sa consultation du 31/05/2017 son chirurgien le Docteur [X] écrit ne pas constater de signe de récidive de Maladie de Dupuytren.
Monsieur [C] [T] continue à se plaindre de sa main gauche indiquant qu’il ‘éprouve énormément de difficultés à s’en servir pour des tâches quotidiennes ».
Dans son certificat en date du 13/05.2025 le Docteur [E] mentionne l’existence d’une amyotrophie de l’éminence thénar gauche (où logent les muscles intrinsèques innervés par le médian mais ne signale pas d’amyotrophie de l’éminence hypothénar (où logent les muscles innervés par le cubital) et une diminution de la force de serrage de la main gauche.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments on peut estimer à :
— 5% les séquelles de la compression du nerf médian dans le canal carpien gauche (amyotrophie de l’éminence thénar et diminution de la force de serrage),
— 6% les séquelles d’une compression sévère du nerf cubital au coude (persistance de paresthésies sur le trajet du nerf cubital) opérée à 2 reprises avec visualisation d’un nerf pris dans la fibrose lors de la seconde intervention,
— 3% les raideurs résiduelles en rapport avec l’algodystrophie.
Cependant il est possible que les séquelles en rapport avec l’algodystrophie aient disparu (ce syndrome régresse parfois totalement avec le temps) puisque le Docteur [E] dans son certificat en date du 13/05/2025 ne signale pas de déficit d’amplitude articulaire. Toutefois, jugeant à la date de consolidation du 29/08/2018 nous devons considérer qu’il persiste une raideur résiduelle des doigts et attribuons donc un taux médical de 14%.
Monsieur [C] [T] m’écrit qu’il n’a pu reprendre son métier d’électricien compte tenu de ses séquelles. De ce fait, un coefficient professionnel est justifié ».
Le médecin expert conclut « 1) Monsieur [C] [T] présente des séquelles :
— D’un syndrome du canal carpien sévère opéré le 04/12/2016 consistant en une amyotrophie de l’éminence thénar et d’une diminution de la force de serrage de la main gauche.
— D’une compression du nerf cubital opérée à 2 reprises le 04/02/2016 et le 23/05/2018 consistant en des paresthésies persistantes des 2 derniers doigts et du bord interne de l’avant-bras,
— D’une algodystrophie secondaire à l’intervention sur le canal carpien marquée par un enraidissement des doigts longs (qui semble cependant avoir évolué favorablement après la consolidation).
2) le taux médical d’IPP au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle) était évalué à 14%.
3) un coefficient professionnel était justifié ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 septembre 2025.
Monsieur [C] [T], représenté par son conseil, a présenté ses observations et maintenu son recours. Le requérant conteste la décision de la [15] du 06 juin 2018 fixant un taux d’IPP à 0%.
Le requérant sollicite la confirmation du rapport du médecin-expert.
La [7], bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 10 septembre 2025, ne s’est pas fait représenter et n’a transmis aucune observation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 . Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire, le docteur [P] [Y], désigné par le tribunal pour mettre en œuvre une expertise médicale sur pièces à la suite de la contestation par Monsieur [C] [T] de la décision du 06 juin 2018 ayant retenu un taux d’incapacité permanente de 0% pour la maladie professionnelle déclarée le 06 février 2017 « pour absence de séquelles indemnisables », a conclu ainsi son rapport :
« 1) Monsieur [C] [T] présente des séquelles :
— D’un syndrome du canal carpien sévère opéré le 04/12/2016 consistant en une amyotrophie de l’éminence thénar et d’une diminution de la force de serrage de la main gauche.
— D’une compression du nerf cubital opérée à 2 reprises le 04/02/2016 et le 23/05/2018 consistant en des paresthésies persistantes des 2 derniers doigts et du bord interne de l’avant-bras,
— D’une algodystrophie secondaire à l’intervention sur le canal carpien marquée par un enraidissement des doigts longs (qui semble cependant avoir évolué favorablement après la consolidation).
2) le taux médical d’IPP au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle) était évalué à 14%.
(…) ».
Monsieur [C] [T] a sollicité la confirmation du rapport d’expertise.
La [8] ne s’est pas fait représenter et n’a transmis aucune observation.
Dans ces conditions, l’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux, le tribunal décide de l’adopter.
En conséquence, il y a lieu de constater que le taux d’IPP de 14% indemnise équitablement le syndrome du canal carpien de la main gauche et la compression du nerf cubital du coude, consécutifs à la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [C] [T], en sorte qu’il y a lieu de le retenir.
2. Sur le coefficient professionnel
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, un coefficient professionnel peut être appliqué, s’il paraît justifié (Cass. Civ. 2ème 25 janvier 1995, n°93-15.934).
Ainsi, le coefficient professionnel n’est applicable que s’il existe des séquelles indemnisables.
Il est attribué lorsque l’état de santé est susceptible de rendre l’intéressé inapte à l’exercice de sa profession et que cela engendre un licenciement pour inaptitude professionnelle.
En effet, pour qu’un coefficient professionnel soit accordé, il est nécessaire que soient produits l’avis d’inaptitude ainsi que la lettre de licenciement (CNITAAT, 2 mai 2013, n°1101562).
Sans ces éléments, il est impossible pour le tribunal de vérifier si :
l’assuré a repris le travail sur un poste aménagé sans perte de salairel’assuré a reçu une offre de reclassement adapté à son handicap et sans perte de salairel’assuré a refusé un poste adapté proposé dans le cadre du reclassement
Monsieur [C] [T] sollicite l’ajout d’un coefficient professionnel au taux d’incapacité permanente.
Dans son rapport, le docteur [P] [Y] énonce que « Monsieur [C] [T] m’écrit qu’il n’a pu reprendre son métier d’électricien compte tenu de ses séquelles. De ce fait, un coefficient professionnel est justifié ».
Toutefois, de ce qui précède, il se déduit que l’avis de l’expert est exclusivement fondé sur les seules déclarations du requérant, en l’absence de toute pièce justificative.
En effet, Monsieur [C] [T] ne produit aucun élément permettant d’attester d’un quelconque du licenciement pour inaptitude ou d’un déclassement professionnel ayant entraîné une perte de revenus.
Dans ces conditions, au regard de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [C] [T] de sa demande d’ajout d’un coefficient professionnel.
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04650 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPB4D
3. Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner la [6] ([10]) du Val de Marne, partie perdante, aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les frais d’expertise seront à la charge de la [11] [Localité 14] pour le compte de la [5] ([9], par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours exercé par Monsieur [C] [T] à l’encontre de la décision du 06 juin 2018 de la [7] fixant à 0% le taux d’incapacité permanente résultant de la maladie déclarée par Monsieur [C] [T] le 06 février 2017;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle déclaré le 06 février 2017, par Monsieur [C] [T] est fixé à 14% ;
REJETTE l’application d’un coefficient professionnel.
DIT que la [6] ([10]) du Val de Marne supportera la charge des dépens.
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [11] [Localité 14] pour le compte de la [5] ([9]), dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 14] le 29 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04650 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPB4D
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [C] [T]
Défendeur : [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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