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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 22 oct. 2024, n° 21/08091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HELVETIA ASSURANCES SA, S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. BATEAU LOC |
Texte intégral
N° RG 21/08091 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V5WA
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
56C
N° RG 21/08091 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V5WA
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[D] [K]
C/
S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. BATEAU LOC, S.A. HELVETIA ASSURANCES SA, Entreprise [S] [M]
[E] [P] veuve [K], [B] [K], [X] [K]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SELARL SAINT-JEVIN
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du prononcé :
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS
A l’audience d’incident du 03 septembre 2024
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [D] [K]
né le 05 Février 1972 à NANTES (44)
décédé le 31 octobre 2022 à BORDEAUX ( 33)
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIES INTERVENANTES
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Madame [E] [P] veuve [K] es qualité d’héritiers et d’ayant droit de monsieur [D] [K] décédé
24 rue Arthur Rimbaud
33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B] [K] es qualité d’héritiers et d’ayant droit de monsieur [D] [K] décédé
né le 12 Février 2004 à BRUGES (33525)
24 rue Arthur Rimbaud
33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [X] [K] (MINEUR représentée par sa mère [E] [C] ) es qualité d’héritiers et d’ayant droit de monsieur [D] [K] décédé
née le 07 Juin 2006 à
24 rue Arthur Rimbaud
33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
S.A. GENERALI IARD SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663
2 rue Pillet-Will
75009 PARIS
représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. BATEAU LOC
60, Route 106
33950 LEGE CAP FERRET
représentée par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.A. HELVETIA ASSURANCES immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 339 489 379
25 quai Lamandé
76600 LE HAVRE
représentée par Maître Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocats au barreau de BORDEAUX
Entreprise [S] [M] immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 828 994 764
22 allée de la promenade Piraillan
33950 LÈGE CAP FERRET
représentée par Me Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon contrat du 30 mai 2019, monsieur [D] [K], a confié la gestion locative d’un bateau de marque [M] à la SARL BATEAU LOC pour la saison 2019.
Monsieur [D] [K] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA HELVETIA ASSURANCES afin d’assurer le bateau en dommages. La SARL BATEAU LOC a souscrit une assurance responsabilité civile auprès de la SA GENERALI IARD.
Exposant avoir constaté en novembre 2019 que le bateau était affecté d’un certain nombre de dégradations, monsieur [D] [K] a fait assigner la SARL BATEAU LOC et son assureur, la SA GENERALI IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux qui par ordonnance du 25 janvier 2021, a confié la réalisation d’une expertise judiciaire à monsieur [W].
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 19 août 2021.
Par acte délivré le 18 octobre 2021, monsieur [D] [K] a fait assigner la SARL BATEAU LOC devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par actes délivré les 10, 11 et 13 octobre 2022, la SARL BATEAU LOC a fait assigner en intervention forcée aux fins de garantie des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre, la SA GENERALI IARD, la SA HELVETIA ASSURANCES, assureurs, et monsieur [S] [M], prestataire de services chargé de la préparation et de la mise à disposition du bateau lors de la location, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Monsieur [D] [K] étant décédé en cours d’instance le 31 octobre 2022, madame [E] [P] veuve [K], monsieur [B] [K] et madame [X] [K] sont intervenus volontairement à l’instance le 12 février 2024 en qualité d’héritiers.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 8 avril 2024, la SA HELVETIA ASSURANCES a soulevé un incident, lequel a été audiencé le 3 septembre 2024 après un renvoi à la demande des parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voir électronique les 8 avril, 30 août et 3 septembre 2024, la SA HELVETIA ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
débouter la SARL BATEAU LOC de sa demande de renvoi de l’incident avec le fond de l’affaire,déclarer irrecevable l’action de la SARL BATEAU LOC engagée à son encontre,condamner la SARL BATEAU LOC au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’irrecevabilité de l’action engagée à son encontre par la SARL BATEAU LOC, la SA HELVETIA ASSURANCES fait valoir, au visa des dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances que l’action engagée le 11 octobre 2022, non par son assuré, mais par la SARL BATEAU LOC dont la responsabilité est recherchée par monsieur [D] [K], est prescrite pour ne pas avoir été exercée dans le délai biennal suivant l’assignation en référé qui lui a été délivrée par monsieur [K] le 10 juillet 2020, et auquel elle avait opposé un refus de garantie le 12 juin 2020.
Ainsi, la SA HELVETIA ASSURANCES fait valoir qu’en l’absence de précision du fondement juridique au soutien de sa demande, l’action engagée par la SARL BATEAU LOC est de nature subrogatoire et non récursoire, dès lors qu’aucune cause de responsabilité n’est invoquée à son encontre.
La SA HELVETIA ASSURANCES précise que n’étant partie ni à l’instance de référé ni à l’expertise judiciaire, aucun effet interruptif de la prescription ne peut lui être opposé.
En réponse aux arguments allégués par la SARL BATEAU LOC visant à contester l’application du délai de prescription biennale, la SA HELVETIA ASSURANCES réplique que les dommages sont liés à l’absence d’entretien et de soin du navire pendant la période où il se trouvait sous sa garde. La SA HELVETIA ASSURANCES rappelle également qu’elle n’est pas l’assureur des locataires du bateau choisis par la SARL BATEAU LOC, mais de son propriétaire, monsieur [D] [K]. La SA HELVETIA ASSURANCES ajoute que la SARL BATEAU LOC ne bénéficie d’aucune action directe à son encontre, n’ayant pas la qualité de tiers au contrat d’assurance en sa qualité de responsable des dommages. Enfin, elle expose que même à supposer que la société BATEAU LOC et les locataires soient retenus comme ayant la qualité d’assurés, l’action est également tardive pour avoir été intentée le 11 octobre 2022 au titre de faits survenus en 2019 n’ayant jamais donné lieu à déclaration de sinistre.
La SA HELVETIA ASSURANCES réplique également que la date de dépôt du rapport d’expertise ne peut constituer le point de départ du délai de prescription, ce délai ayant commencé à courir le jour où la SARL BATEAU LOC a été mise en cause par monsieur [D] [K], soit le 10 juillet 2020.
Enfin, la SA HELVETIA ASSURANCES oppose à la SARL BATEAU LOC que le juge de la mise en état doit statuer sur cet incident car indépendamment des questions de fond, l’action dirigée par la SARL BATEAU LOC à son encontre est de nature subrogatoire et non récursoire dès lors qu’elle est l’auteur des dommages.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 juin et le 2 septembre 2024, la SARL BATEAU LOC demande au juge de la mise en état :
à titre principal, de déclarer recevable son action engagée à l’encontre de la compagnie HELVETIA ASSURANCES,à titre subsidiaire, de renvoyer l’incident au fond. en toute hypothèse, de condamner la SA HELVETIA ASSURANCES au paiement des dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Aurélie JOURNAUD et à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la recevabilité de son action en garantie à l’encontre de la société HELVETIA, la SARL BATEAU LOC fait valoir qu’elle n’exerce pas une action en garantie contre l’assureur de monsieur [D] [K] mais une action directe contre l’assureur des locataires ayant détérioré le bateau. La SARL BATEAU LOC précise qu’aucun argument relatif à l’action récursoire ou subrogatoire ne peut lui être opposé puisqu’il s’agit d’un appel en garantie et non d’un recours en garantie.
La SARL BATEAU LOC ajoute que si la prescription biennale était jugée applicable, le point de départ du délai serait alors sa connaissance de l’identité du responsable, soit en l’espèce, le dépôt du rapport d’expertise judiciaire déposé le 19 août 2021 intervenu moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation à la SA HELVETIA ASSURANCES.
Elle relève subsidiairement qu’il est nécessaire d’analyser préalablement plusieurs questions de fond avant de statuer sur l’existence ou non d’une prescription de son action. Ainsi, la SARL BATEAU LOC rappelle qu’il n’existe aucune exclusion de garantie en l’espèce et que le contrat d’assurance précise que « le bénéfice de l’assurance est reporté sur les locataires pendant toute la période de location ». Elle ajoute que la question relative à la mise en œuvre de la garantie est une question de fond ayant une incidence sur la prescription. Elle soutient à cet égard que s’il s’agit d’une action directe contre l’assureur du tiers responsable, cette action sera soumise à la prescription quinquennale et non biennale.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, madame [E] [P] veuve [K], monsieur [B] [K] et madame [X] [K], ayants droit de monsieur [D] [K] sollicitent du juge de la mise en état de :
statuer ce que de droit sur la demande d’irrecevabilité pour prescription de l’action de la SARL BATEAU LOC engagée à l’encontre de la SA HELVETIA ASSURANCES ainsi que sur les autres demandes,juger que les dépens seront supportés par la partie qui succombera.
Considérant qu’ils ne sont pas concernés par l’incident soulevé par la SA HELVETIA ASSURANCES, les ayants droit de monsieur [D] [K] s’en remettent à la décision du juge de la mise en état quant à la recevabilité de l’action introduite par la SARL BATEAU LOC.
Par conclusions d’incident notifiées le 1er juillet 2024, la SA GENERALI IARD demande au juge de la mise en état de :
statuer ce que de droit sur la demande d’irrecevabilité pour prescription de l’action soulevée par la SA HELVETIA ASSURANCES à l’encontre de la SARL BATEAU LOC ainsi que sur les autres demandes,juger que la partie qui succombera supportera les dépens.
La SA GENERALI IARD estime qu’elle n’est pas directement concernée par l’incident mis en œuvre par la SA HELVETIA ASSURANCES et s’en remet en conséquence à la décision du juge de la mise en état sur la question de la recevabilité de l’action de la SARL BATEAU LOC.
Par message électronique notifié le 3 septembre 2024, le conseil de monsieur [S] [M] n’ayant pas conclu sur l’incident, a indiqué au juge de la mise en état s’en remettre à sa décision quant à demande d’irrecevabilité de l’action de la SARL BATEAU LOC engagée à l’encontre de la SA HELVETIA ASSURANCES.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action de la SARL BATEAU LOC opposée par la SA HELVETIA ASSURANCES
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article L.114-1 du code des assurances dispose que toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance (…) Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La notion d’action dérivant du contrat d’assurance s’entend d’une action trouvant son origine dans ou découlant du contrat et vise en principe les actions opposant les deux parties au contrat, l’assureur et le souscripteur et qui portent tant sur la validité du contrat d’assurance que sur son exécution. Par opposition, sont exclues du champ d’application de l’article L.114-1 du code des assurances les actions auxquelles sont parties des tiers au contrat, tiers victime, tiers responsable ou tiers bénéficiaire. Les actions des tiers à ce contrat, qu’ils soient victimes ou co-responsables, relèvent de la prescription de droit commun, et donc de l’article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il résulte de l’assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre de la SA HELVETIA ASSURANCES que la société BATEAU LOC agit à son encontre, afin d’obtenir sa garantie des condamnations prononcées à son encontre, au motif que cette assurance a été déclarée comme étant souscrite pour couvrir les risques liés à l’utilisation du bateau et que son bénéfice était reporté sur les locataires pendant la période de location.
Il résulte de ces explications que la société BATEAU LOC agit à l’encontre de la société HELVETIA en qualité d’assureur des locataires successifs, et non en qualité d’assureur de monsieur [K] seul, dès lors qu’elle soutient que l’expertise judiciaire a permis de retenir que les désordres étaient imputables auxdits locataires.
Au regard de ces éléments son action s’analyse donc non pas en une action subrogatoire exercée à la place de monsieur [K], mais en une action récursoire à l’encontre de l’assureur des locataires, qu’elle estime être co-responsable dans le cadre de l’action directe prévue par l’article L124-3 du code des assurances qui permet à tout tiers lésé d’agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Elle agit donc en tant que responsable d’un dommage qui sollicite la garantie contre l’assureur d’un co-responsable, action qui n’est pas prescrite tant que le délai prévu à l’article 2224 du code civil n’est pas expiré, peu important que l’assureur ainsi recherché ne soit plus exposé au recours éventuel de son assuré en raison de l’expiration de la prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances.
Les faits générateurs qui conduisent la société BATEAU LOC à rechercher la garantie de la société HELVETIA auraient été commis par les locataires au cours de l’été 2019. La société BATEAU LOC n’a toutefois eu connaissance de l’imputation des désordres aux locataires que par les conclusions de l’expertise judiciaire du 19 août 2021 et par sa mise en cause par l’assignation délivrée le 18 octobre 2021. Cette assignation lui donne par ailleurs la qualité de tiers lésé dès lors qu’une demande indemnitaire est formée à son encontre. En revanche, l’action en référé engagée antérieurement, si elle lui permettait de connaitre sa propre mise en cause, ne lui permettait pas de déterminer à qui étaient imputés les désordres litigieux. Enfin, il est inopérant à ce stade de l’appréciation du litige de constater qu’aucune déclaration de sinistre n’a été réalisée en 2019 dès lors que cette question relèvera de l’appréciation de la juridiction au fond pour déterminer le bienfondé ou non de la demande. Ainsi, l’action engagée par la société BATEAU LOC dans le délai de cinq ans suivant la connaissance de l’existence de désordres potentiellement imputables aux locataires n’est pas prescrite.
Si la société HELVETIA conteste que les locataires soient à l’origine des dommages et les impute pour sa part aux manquements de la société BATEAU LOC, il convient de relever que cette question, qui porte sur le bienfondé de la demande, relèvera de l’appréciation au fond par la juridiction amenée à trancher le litige. Elle n’a en revanche pas d’impact sur la nature du recours exercé à son encontre et sa recevabilité.
De même, s’agissant de sa contestation de la qualité d’assureur des locataires, cette question de bienfondé de la demande relèvera de la compétence de la juridiction au fond à laquelle il appartiendra de déterminer si les désordres sont imputables aux locataires et si la garantie d’assurance souscrite auprès de la société HELVETIA incluait leur garantie.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer recevable l’action entreprise par la SARL BATEAU LOC à l’encontre de la SA HELVETIA ASSURANCES.
Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens de l’incident, qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code du procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action engagée par la SARL BATEAU LOC à l’encontre de la SA HELVETIA ASSURANCES par assignation lui ayant été délivrée le 11 octobre 2022 ;
Réserve les dépens ;
Déboute la SA HELVETIA ASSURANCES et la SARL BATEAU LOC de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état continue du 15 janvier 2025 avec injonction de conclure au fond à la SARL BATEAU LOC sur les prétentions figurant dans l’assignation délivrée le 18 octobre 2021 et sur ses demandes en garantie ;
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
,
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