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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 13 oct. 2025, n° 23/03718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 13 octobre 2025
MINUTE N° : 25/667
FN/ELF
N° RG 23/03718 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MDTX
58G Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [B] [E]
C/
S.A. CNP ASSURANCES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Gabriel KENGNE de la SELARL GABRIEL KENGNE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 156
DÉFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Henri BONTE de la SELARL HBH AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 30
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 08 septembre 2025
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 octobre 2025
Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 octobre 2013, dans le cadre de deux emprunts contractés par M. [E] auprès de la Caisse d’épargne, celui-ci a adhéré à un contrat collectif CNP Assurances en cas de décès perte totale et irréversible d’autonome, invalidité totale et définitive, incapacité totale de travail.
Par acte d’huissier en date du 14 septembre 2023, M. [B] [E] a fait assigner CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Rouen. Par cette assignation valant dernières écritures, il demande au tribunal de bien vouloir :
CONDAMNER la CNP ASSURANCES à prendre en charge les échéances des prêts n°0000O00004188489 et 0000000004188490 et ce à compter du 30 mai 2020,
CONDAMNER la CNP ASSURANCES à verser la somme de 5000 euros à Monsieur [E] pour résistance abusive,
CONDAMNER la CNP ASSURANCES à verser à Monsieur [E] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 29 août 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour plus amples détails, la CNP Assurances demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal :
débouter Monsieur [B] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées a l’encontre de la société CNP Assurances,
A titre subsidiaire :
Limiter toute condamnation à une prise en charge des échéances du prêt par CNP ASSURANCES aux termes et limites contractuels et au profit de l’organisme prêteur qui est le bénéficiaire du contrat d’assurance,
Pour le cas où CNP Assurances serait condamnée, écarter en totalité l’exécution provisoire,
A titre plus subsidiaire :
Ordonner la consignation des sommes dues le cas échéant par CNP ASSURANCES sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Maître BONTE, avocat de CNP ASSURANCES.
A titre infiniment subsidiaire:
Ordonner la constitution par Monsieur [B] [E] d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations conformément à l’article 514-5 du Code de Procédure Civile,
En tout état de cause :
condamner Monsieur [B] [E] à payer à la société CNP Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1er septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2025.
Le délibéré est fixé au 13 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de M. [E] tendant à la prise en charge des échéances de prêts par CNP Assurances à compter du 30 mai 2020 et celle en résistance abusive
Au soutien de ses prétentions, M. [E] expose avoir été hospitalisé du 29 février au 25 mars 2016, soit pendant plus de 15 jours. Il soutient que dès lors que l’hospitalisation pour des problèmes de lombalgie est supérieure à 15 jours, l’assurance ne pouvait refuser de prendre en charge les échéances du crédit par suite de cette affection conformément à l’article 15 du contrat d’assurance. Il fait valoir qu’en refusant de l’indemniser dans les conditions du contrat d’assurance, la CNP ASSURANCES a fait montre d’une résistance abusive.
En réplique, la société CNP ASSURANCES, pour s’opposer aux demandes, relève que le demandeur ne démontre pas avoir subi d’intervention chirurgicale suite à l’affection pour laquelle il est en arrêt de travail et qui aurait permis de ne pas appliquer l’exclusion contractuelle visée à l’article 15 de la notice. Elle estime que c’est à juste titre qu’elle a opposé un refus de prise en charge pour risque exclu et que le Médiateur de l’Assurance a confirmé cette position.
En l’espèce, il ressort du courrier du docteur [P] [X], médecin général, que M. [B] [E] est en invalidité depuis 2015, « dans un contexte lombo-sciatique chronique avec discopathies », « Il a traversé une phase de syndrome dépressif profond en 2018 et début 2019 ». « Il est de plus en plus gêné dans ses activités de la vie quotidienne, marche, conduite, station assise ou debout prolongée ».
Il résulte de l’article 15 du contrat d’assurance ayant pour objet les risques exclus que « ne sont pas couverts l’incapacité totale et définitive et l’incapacité temporaire de travail qui résultent, par suite de maladie ou d’accident :
quelle qu’en soit la cause, d’une affection psychiatrique ; affection psychotique ; affection névrotique ; dépression nerveuse ; syndrome anxieux dépressif ; état dépressif ; anxiété, SAUF si cette exclusion nécessite une hospitalisation en milieu psychiatrique de plus de 15 jours continus [sic],d’une atteinte discale, vertébrale : lumbago, lombalgie, sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie, névralgie, cervico-brachiale, hernie discale, SAUF si cette affection nécessite une intervention chirurgicale pendant la période d’invalidité ou d’incapacité ».
S’agissant du premier risque exclu, on notera que selon le certificat médical susvisé, M. [E] « a traversé une phase de syndrome dépressif profond en 2018 et début 2019 ». Il ne justifie cependant pas d’une hospitalisation en milieu psychiatrique de plus de 15 jours, de sorte que la dépression reste un risque exclu de la prise en charge par l’assureur.
S’agissant du second risque exclu, il ressort des éléments du dossier et cela n’est pas contesté que M. [E] présente depuis début 2014 une lombo-sciatique chronique droite, « avec hospitalisation pour infiltration » écrit le docteur [X] par courrier du 27 août 2015 et demandant un nouvel avis d’un neurochirurgien afin de faire le point sur sa prise en charge. M. [E] justifie par ailleurs avoir été hospitalisé du 29 février 2016 au 25 mars 2016 à l’hôpital [5]. En ce qui concerne les problèmes de dos, l’article 15 du contrat d’assurance, mentionne toutefois que ce risque est exclu et ne prévoit pas d’exception même en cas d’hospitalisation de plus de 15 jours ; la seule exception tiendrait au fait que « cette affection nécessite une intervention chirurgicale ». Cependant, M. [E] ne justifie pas d’une intervention chirurgicale ou de sa nécessité pendant la période d’invalidité ou d’incapacité.
Compte tenu de ces éléments, la clause d’exclusion ne peut être écartée.
En conséquence, la demande de prise en charge formée par M. [E] sera rejetée, et par voie de conséquence, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
M. [E] étant débouté de ses demandes, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires de la société CNP ASSURANCES.
Sur les frais et dépens, l’exécution provisoire
M. [E], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de la réalité des problèmes de santé de M. [E] ayant pu lui faire croire qu’il entrait dans le champ d’application de la prise en charge des prêts par l’assurance souscrite, l’équité ne commande pas de faire application en sus de l’article 700 CPC, de sorte que la société CNP ASSURANCES sera déboutée de sa demande à ce titre.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de M. [E] au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel,
REJETTE la demande de M. [E] tendant à la condamnation de la société CNP ASSURANCES à prendre en charge les échéances des prêts à compter du 30 mai 2020,
REJETTE la demande de M. [E] en dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE M. [E] aux dépens,
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 CPC,
REJETTE toute autre demande non présentement satisfaite,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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