Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 10 janv. 2025, n° 24/02825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
10 Janvier 2025
N° RG 24/02825 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NWS3
Code NAC : 53J
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[R] [O] [L] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 10 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame QUENTIN, Juge placée
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 08 Novembre 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
Madame [R] [O] [L] [H], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2], défaillant
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit acceptée le 13 juillet 2019, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] a consenti à Madame [R] [L] [H], un prêt immobilier d’un montant principal de 130.800,00 euros consenti à un taux fixe de 1,85% l’an d’une durée de 300 mois, destiné au financement de l’acquisition de sa résidence principale située [Adresse 3] à [Localité 7].
Le 06 juin 2019, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après « la CEGC ») s’est portée caution solidaire du paiement de ces prêt auprès de la banque.
La signature d’un avenant n’est pas mentionnée.
Aux termes d’une quittance subrogative établie le 05 mars 2024, la CEGC a désintéressé la banque en réglant entre ses mains la somme de 119.188,77 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mars 2024, la CEGC a informé Madame [R] [L] [H] de la subrogation intervenue et les a vainement mis en demeure d’avoir à lui régler les sommes de 119.188,77 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, (en suite duquel elle n’a pas conclu et auxquels il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens), la CEGC a fait assigner Mme [R] [L] [H] devant ce tribunal aux fins de :
A titre principal
La condamner au paiement de la somme de 119.188,77 euros correspondant au montant quittancé auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6], avec intérêts au taux légal courant à compter du 05 mars 2024 ;
La condamner au paiement de la somme de 3.600,00 euros au titre des frais engagés par elle postérieurement à la dénonciation faite à ce dernier des poursuites dirigées contre elle au titre de sa garantie ;
Juger le cas échéant que Madame [R] [L] [H] ne pourra pas bénéficier de délai de paiement ;
Débouter le cas échéant Madame [R] [L] [H] de sa contestation visant à combattre le bien-fondé du recours personnel reposant sur l’article 2035 ancien du code civil ;
A titre subsidiaire
La condamner à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
La condamner aux entiers dépens
La condamner à payer le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de sa dénonciation prise par la CEGC sur les biens immobiliers lui appartenant situés [Adresse 3] à [Localité 7] pour garantir sa créance.
Citée à étude de commissaire de justice, Madame [R] [L] [H] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024, fixant la date des plaidoiries au 08 novembre 2024, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré le 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de constitution de la défenderesse
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assignée, Madame [R] [L] [H] n’a pas constitué avocat. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Selon l’article 2305 ancien du code civil, la caution a son recours personnel contre le débiteur principal. Ce recours a lieu « tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ». Néanmoins elle « n’a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ». Le principal au sens de ce texte comprend le capital, les mensualités et les intérêts échus au taux contractuel avant paiement. Cet article ouvre droit également aux intérêts sur les sommes payées par la caution sans nécessité d’une mise en demeure préalable. Ces intérêts dus à la caution sont les intérêts au taux légal à compter du paiement.
En l’espèce, la CEGC déclare exercer son recours personnel et verse aux débats une quittance subrogative en date du 05 mars 2024, aux termes desquelles elle justifie avoir versé au prêteur la somme totale de 119.188,77 euros au titre du remboursement du prêt souscrit par Madame [R] [L] [H].
Aucun paiement libératoire n’est intervenu de la part de la débitrice ?
Par conséquent, Madame [R] [L] [H] sera condamnée à payer à la CEGC la somme de 119.188,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2024, date du paiement.
Sur les frais engagés et supportés par la CEGC après la dénonciation des poursuites dirigées contre madame [R] [L] [H]
Ces frais n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 2305 ancien du code civil dès lors qu’ils ne sont pas liés aux sommes versées par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en sa qualité de caution en lieu et place du débiteur, mais relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance et l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
En conséquence, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sera déboutée de sa demande au titre des frais présentée sur le fondement de l’article 2305 (ancien) du code civil.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Madame [R] [L] [H] aux entiers dépens. Il convient en outre de rappeler que si les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ne constituent pas des dépens de la présente instance au sens de l’article 695 du code de procédure civile, ils sont de droit à la charge du débiteur en application de l’article L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Madame [R] [L] [H] à lui payer la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Madame [R] [L] [H] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 119.188,77 euros correspondant au montant quittancé auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6], avec intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2024 ;
DÉBOUTE la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites dirigées contre elle,
CONDAMNE Madame [R] [L] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [R] [L] [H] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que les frais afférents à une mesure d’inscription d’hypothèque judiciaire et à sa dénonciation sont de droit à la charge du débiteur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à Pontoise le 10 janvier 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Titre
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Civil ·
- Procédure
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Réalisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Promesse de vente ·
- Séquestre ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Responsabilité limitée ·
- Méditerranée ·
- Parcelle ·
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Autorisation ·
- Condamnation
- Société générale ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Euro ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarisation ·
- Écrit ·
- Brevet ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Autonomie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Charges
- Bateau ·
- Assurances ·
- Action ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Prescription ·
- Tiers
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Coefficient ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bonne foi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Dette
- Affection ·
- Intervention chirurgicale ·
- Contrat d'assurance ·
- Hospitalisation ·
- Resistance abusive ·
- Risque ·
- Demande ·
- Incapacité ·
- Titre ·
- Prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.