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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 3 avr. 2026, n° 24/02848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
RG n° N° RG 24/02848 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JI6E
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de SURENDETTEMENT
____________________
Le 03 Avril 2026 ,
M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de E. FOURNIER greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [K] [B]
née le 31 Août 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-37261-2025-2534 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Débiteur(s) d’une Part ;
ET :
Me Julien VILLA – Mandataire, demeurant [Adresse 3]
non comparant
[1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
[Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant
[Adresse 7], domiciliée : chez [2], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
[3], domiciliée : chez [4], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
RENT A CAR, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 11] Service contentieux – [Localité 5] [Adresse 12] [Localité 6] [Adresse 13]
non comparante
SIP [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
[5], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 16]
comparant
Société [6], dont le siège social est sis [Localité 7]
non comparante
[7], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante
CAF DE L'[Localité 8] ET [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante
ACTION [8], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante
Madame [X] [R], demeurant [Adresse 20]
comparante
[9], dont le siège social est sis Service contentieux – [Adresse 21]
non comparante
[10], domiciliée : chez M. [Y] [A], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante
ENGIE, domiciliée : chez [11], dont le siège social est sis [Adresse 23] – [Adresse 24]
non comparante
[U] [T], dont le siège social est sis [Adresse 25] [Localité 9]
non comparante
S.A.R.L. [12], dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante
TRESORERIE [14], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
Créancier(s) d’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration du 26 février 2024, Mme [K] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 8]-et-[Localité 4] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 7 mai 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
Par courrier recommandé du 1er juin 2024, Madame [X] [R], créancière, a formé un recours contre cette décision, laquelle lui a été notifiée le 23 mai 2024.
Par courrier recommandé du 28 mai 2024, M. [H] [C], créancier, a formé un recours contre cette décision, laquelle lui a été notifiée le 13 mai 2024.
Les parties ont été convoquées, après deux renvois, à l’audience du 1er décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À l’audience, Madame [X] [R], comparante, a soulevé la mauvaise foi de Madame [B] en ce que celle-ci aurait menti sur ses ressources, prétendant notamment n’avoir qu’un employeur alors qu’elle en aurait eu trois.
Monsieur [H] [C], comparant, et ancien conjoint de Mme [K] [B] a également soulevé la mauvaise foi de cette dernière. Il a fait état de précédentes procédures en surendettement engagées par Madame [B], notamment d’un plan d’apurement de 2021 lequel n’a pas été respecté par la débitrice. Il a précisé que sa créance résidait dans une saisie sur salaire relative à une dette locative imputable à la débitrice.
Mme [K] [B], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a cependant fait viser au cours de l’audience, après que le dossier ait été entendu, un jeu de conclusions ainsi que des justificatifs.
Le SIP [D], la TRÉSORERIE [15], le mandataire judiciaire en charge du redressement de la société [16] et la société [17] ont fait parvenir des courriers au tribunal, préalablement aux audiences, sans formuler d’observations particulières et en rappelant les éléments de leurs créances.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, prorogé au 03 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
Selon l’article R722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.
En l’espèce, Madame [R] et Monsieur [C] ont formé leur recours respectif dans les forme et délai légaux de sorte qu’ils doivent être déclarés recevables.
Sur le bien-fondé de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la situation d’endettement de Mme [K] [B]
Aux termes des justificatifs produits et de l’état descriptif dressé par la commission de surendettement que la situation de Madame [K] [B] est la suivante : elle est âgée de 62 ans, célibataire sans enfant et actuellement sans emploi.
Ressources : 1 175,90 euros dont Allocations de retour à l’emploi : 1 115,70 euros, APL : 11,75, RLS : 48,45 euros.
Charges : 1408,68 euros dont :
— Forfait de base : 652 euros ;
— Forfait habitation : 145 euros ;
— Forfait chauffage : 123,00 euros ;
— Logement : 488,68 euros.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 0,00 euros ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 148,17 euros.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Mme [K] [B] à la somme de 0,00 euros, soit une somme inférieure à celle retenue par la commission de surendettement (24,00 euros) en raison de la baisse de ses revenus, dûment justifiée.
L’état du passif de Mme [K] [B] a été arrêté par la commission à la somme totale de 46 685,76 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour celle-ci de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
Sur la bonne foi de Mme [K] [B]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
La mauvaise foi d’un débiteur peut résulter du non-respect des obligations qui lui incombent dès lors qu’il sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement, parmi lesquelles les obligations de déclarer l’ensemble de ses ressources et charges actuelles et prévisibles, de déclarer l’ensemble de son actif et de son passif, de régler ses charges courantes dès l’intervention de la décision de recevabilité, et l’obligation de mettre en œuvre loyalement les mesures de désendettement définies par la commission ou par le juge. Ces obligations ont pour corollaire l’interdiction faite au débiteur d’augmenter son endettement ou d’aggraver sa situation financière pendant l’instruction de la procédure, puis pendant la durée du plan.
Enfin, en cas de précédente déclaration d’irrecevabilité à la procédure de surendettement en raison de la mauvaise foi, il est jugé de manière constante qu’un débiteur a toujours la possibilité, en cas de changement significatif de sa situation, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande, dont l’examen ne doit pas, en pareil cas, se heurter à l’autorité de la chose jugée (rappr. Cass, Civ 2, 05/01/2000, n°98-04.177, Bull civ II n°2). Il est donc nécessaire d’apprécier l’existence d’éléments nouveaux justifiant le réexamen de la situation du débiteur.
***
En l’espèce, Madame [X] [R] soutient que Mme [K] [B] doit être déclarée de mauvaise foi et par conséquent irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu’elle lui aurait donné de faux renseignements sur ses revenus, notamment lors de précédentes procédures de surendettement. Monsieur [H] [C], quant à lui, souligne que de précédentes demandes en surendettement déposées par la débitrice ont été déclarées irrecevables, et que son nouveau dossier ne présente pas d’éléments nouveaux.
Les deux contestations reposent en particulier sur un jugement du 21 décembre 2023, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours. Par ce jugement, Mme [K] [B] a été déchue du bénéfice de la procédure pour cause de mauvaise foi. Le juge retient notamment qu’elle a manqué de déclarer qu’elle bénéficiait de la prime d’activité, qu’elle a également omis de déclarer un de ses employeurs et n’a corrigé ses déclarations de ressources que sur demande du tribunal. Ces agissements ont été considérés comme des dissimulations de ressources aux fins d’obtenir un effacement des dettes, alors que Mme [B] possédait une capacité de remboursement lui permettant de les rembourser au moins en partie.
Dans ce jugement également, le juge retenait un total de ressources de 1 526 euros, comprenant 266 euros émanant de la Caisse d’Allocations Familiales et 1 260 euros de salaires. La capacité de remboursement de la débitrice était évaluée à 246 euros.
Mme [K] [B] a déposé un nouveau dossier dès le 26 février 2024, soit deux mois après la décision susdite. Cette déclaration de surendettement est datée du 28 janvier 2024. Mme [B] y déclare percevoir 1 200 euros de salaires et 240 euros de primes d’activité, soit des sommes sensiblement semblables à celles retenues dans le jugement du 23 décembre 2023. Cette déclaration de surendettement s’accompagne d’un courrier de Mme [B], dans lequel elle revient sur sa précédente déchéance, imputant l’attitude dissimulatrice qui lui a été reprochée à un problème d’adresse postale, ce qui aurait occasionné l’égarement de certains courriers.
Il convient toutefois de se placer au jour de la présente décision pour apprécier la bonne foi de Mme [K] [B]. Sa situation a en effet évolué en cours d’instance, dont la durée a été étendue par deux renvois d’audience.
D’une part, Mme [B] justifie d’une baisse de ses ressources. En effet, il apparaît qu’elle est désormais sans emploi, si bien qu’elle ne perçoit plus de salaire ni de prime d’activité. En l’espèce, aucun élément ne permet d’imputer cette diminution de ressources à son propre comportement. En outre, il est justifié de ses ressources actuelles, et aucun élément ne permet d’identifier une dissimulation de ressources.
D’autre part, le passif tel qu’évalué par la commission est de 46 685,76 euros, contre 67 356,34 euros en décembre 2023. Ainsi, Mme [B] a manifestement entrepris de rembourser certaines de ses dettes, ce qui a conduit à leur nette diminution.
En conséquence, un changement significatif est bien intervenu dans le situation de Mme [K] [B], conduisant à la considérer de bonne foi. Elle est donc recevable à la procédure de surendettement.
***
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevables les contestations de Madame [X] [R] et Monsieur [H] [C] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 8]-et-[Localité 4] du 7 mai 2024 ;
REJETTE les recours formés par Madame [X] [R] et Monsieur [H] [C] contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement d'[Localité 8]-et-[Localité 4] du 7 mai 2024 ;
DÉCLARE RECEVABLE Mme [K] [B] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.722-2, L.722-3, L.722-5, L.722-10 et L.722-14 du code de la consommation, la présente décision emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement d'[Localité 8]-et-[Localité 4] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONSTATE l’absence de dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 8]-et-[Localité 4] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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