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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 10 juil. 2025, n° 24/01377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 10 Juillet 2025
N° de RG : N° RG 24/01377 -
N° Portalis DBYD-W-B7I-DQJX
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[B], [Y] [H] épouse [K]
C/
[L] [M], [R] [K]
Audience tenue par Madame [V] [P] Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame [O] [T], greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 23 Mai 2025.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le dix Juillet deux mil vingt cinq par Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, à savoir :
— Madame [B], [Y] [H], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4],
— Monsieur [L], [M], [R] [K], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des parties, de leurs actes de naissance ainsi que sur tout acte prévu par la loi ;
Fixe la date des effets du jugement dans les rapports entre époux au 10 août 2023 ;
Dit que Madame [H] pourra user du nom marital de Monsieur [K] postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que le prononcé du divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
Donne acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et
Dit qu’elles seront renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec l’assistance d’un notaire, et à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à la fixation d’une prestation compensatoire ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale par Madame [H] et Monsieur [K] sur [N], [W] et [A] ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (notamment la vie scolaire, sportive et culturelle, les traitements médicaux, loisirs, et vacances),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
Dit que Monsieur [K] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon les modalités suivantes :
— pendant les périodes scolaires : les fins des semaines paires du samedi matin à 10 heures au dimanche soir 19 heures,
— pendant les vacances scolaires : du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 19 heures, outre une semaine durant les vacances scolaires de Noël,
— durant les vacances d’été, une semaine à la fin du mois d’août, à convenir et définir entre les parents, avec au-moins un mois de prévenance.
Dit que Monsieur [K] versera à Madame [H] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants une somme de 70 euros par mois et par enfant, soit 210 au total ;
Dit n’y avoir lieu de recourir au mécanisme d’intermédiation familiale ;
Dit que la pension alimentaire sera payable d’avance et le 1er de chaque mois ;
Sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, dit que la pension alimentaire devra être réévaluée par le débiteur chaque année en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac), ou de tout autre qui viendrait à lui être substitué, et ce le 1er janvier de chaque année, dans la proportion atteinte par la variation du dernier indice publié, selon le calcul suivant :
— nouveau montant = montant de la pension fixée par la présente décision x A / B
— A étant le dernier indice publié lors de la revalorisation,
— B étant l’indice publié au jour de la présente décision,
— les indices pouvant être obtenus auprès de l’INSEE (tél: 08.25.889.452 – site internet:K« http://www.insee.fr/ »www.insee.fr) ;
Dit que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2026 ;
Dit que les frais exceptionnels (frais de centre de loisirs, activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non intégralement remboursées, permis de conduire…) seront pris en charges par moitié par les parents et précise que l’engagement de ces charges sera décidé d’un commun accord. A défaut, celui qui a pris l’initiative de la dépense en supportera seul la charge ;
Disons que les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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