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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 20 mars 2025, n° 24/06860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/06860 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BA2
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 20/03/2025
à Me BOSVIEUX Sophie
Copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025
à Me LUBRANO-LAVADERA
Copie aux parties délivrée le 20/03/2025
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Février 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ADELAIDE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
S.D.C. du [Adresse 12], sis [Adresse 8], représenté par son syndic le Cabinet DURAND IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 16] , demeurant [Adresse 13]
Madame [F] [U]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 15] , demeurant [Adresse 13]
représentés par Maître Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [T] [N] [B]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Cyril LUBRANO-LAVADERA de la SELARL AVOCATIA, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier resssort
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement de ce siège en date du 03 février 2022, Mme [T] [N] [B] a été condamnée à laisser l’accès à son appartement à toute entreprise missionnée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], sise [Adresse 5] à [Localité 14], afin de pouvoir procéder aux travaux de reprise de la fuite d’eau tels que préconisés par l’assureur dommage-ouvrage, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter d’un délai de deux mois après la signification du jugement.
Le jugement a été signifié le 10 juin 2022.
Mme [T] [N] [B] a interjeté appel du jugement.
Par assignation du 14 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], sis [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet Durand Immobilier, M. [O] [M] et Mme [F] [U] ont fait attraire Mme [T] [N] [B], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de liquidation de l’astreinte.
A l’audience du 06 février 2025, les demandeurs sollicitent :
— la somme de 41.000€ au titre de la liquidation de l’astreinte au 07 novembre 2024, date de réalisation des travaux,
— la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [N] [B] sollicite l’irrecevabilité de la demande indemnitaire et le rejet des prétentions des demandeurs et, à titre subsidiaire, la modération de l’astreinte. 2.000€ sont demandés en vertu de l’article 700 du CPC.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
A l’aune de l’article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, cet article a été interprété de manière à imposer au juge un contrôle du rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige.
S’agissant d’une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation.
A l’inverse s’agissant d’une obligation de ne pas faire, c’est au créancier de l’obligation qu’il revient de démontrer la transgression.
Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, et qu’il doit respecter l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, le jugement du 03 février 2022 a été signifié le 10 juin 2022. L’astreinte pouvait donc courir à compter du 10 août 2022.
Mme [T] [N] [B] sollicite la suppression de l’astreinte au motif que l’inertie fautive du syndic constitue une cause étrangère, à l’origine de l’inexécution. Subsidiairement, elle demande une réduction du montant de l’astreinte.
Les demandeurs versent plusieurs courriers, par lesquels le conseil de Mme [T] [N] [B] rappelle que sa cliente se tient à la disposition du syndic pour que des travaux soient réalisés (courriers de 07 avril 2022, 17 juin 2022, 16 septembre 2022, 14 avril 2023).
Par mail du 10 octobre 2023 adressé à Mme [T] [N] [B], le syndic indique qu’il a missionné un plombier pour chiffrer les travaux et demande à Mme [T] [N] [B] de confirmer qu’elle laissera le plombier réaliser son chiffrage.
Par un courrier du 16 octobre 2023, le syndic écrit à Mme [T] [N] [B] pour lui dire avoir été informé, par l’entreprise [V] qu’elle avait mandatée pour chiffrer les travaux, de son refus de laisser l’accès à son appartement en vue de la réalisation des travaux. Mme [T] [N] [B] conteste avoir reçu ce courrier. Un accusé de réception signé « [B] » le 18 octobre 2023 est pourtant versé aux débats.
Par un courrier du 24 octobre 2023, le conseil de Mme [T] [N] [B] indique au conseil du syndic que sa cliente accepte qu’une entreprise mandatée par le Syndic vienne à son domicile pour établir un devis. Elle refuse, en revanche, la réalisation de travaux, en raison de l’effet, selon elle suspensif, de l’appel qu’elle a interjeté.
Un devis est établi le 24 octobre 2023 par MC [V] et un autre le 17 novembre 2023 par RC Plomberie
Le 11 mars 2024, le syndic a adressé un ordre de service à l’entreprise RC Plomberie, afin qu’elle réalise les travaux au plus vite.
Le même jour, le syndic informe Mme [T] [N] [B] par mail de ce qu’elle a missionné le plombier en vue de la réalisation des travaux.
Le 25 mars 2024, le conseil du syndic écrit un mail au conseil de Mme [T] [N] [B], l’informant de ce que sa cliente, contactée téléphoniquement par le plombier, avait refusé que ce dernier réalise les travaux. Aux termes de ces conclusions, Mme [T] [N] [B] confirme avoir refusé l’accès à son logement, au motif qu’elle n’avait pas été avertie de la venue de l’entreprise.
Un mail de relance est adressé le 19 avril 2024 au conseil de Mme [S] [J].
Le 22 avril 2024, le Syndic a écrit à Mme [T] [N] [B] pour lui demander de communiquer ses disponibilités en vue de l’intervention de l’entreprise RC Plomberie. Mme [T] [N] [B] conteste avoir reçu ce courrier. Une capture d’écran de suivi de courrier est pourtant versée aux débats.
Le 22 mai 2024, un nouveau mail de relance est adressé au conseil de Mme [S] [J].
L’assignation devant le juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte est intervenue le 14 juin 2024.
Le 15 octobre 2024, le nouveau conseil de Mme [T] [N] [B] informe le conseil du syndic de l’accord de sa cliente pour la réalisation des travaux.
Le 29 octobre 2024, le conseil du Syndic a avisé le conseil de Mme [T] [N] [B] de l’intervention prochaine du plombier le 07 novembre 2024.
La facture correspondant aux travaux a finalement été établie le 08 novembre 2024.
Le jugement du 03 février 2022 condamne Mme [T] [N] [B] à laisser l’accès à son appartement à toute entreprise missionnée par le syndicat des copropriétaires afin de réaliser les travaux préconisés par l’expert.
Contrairement à ce qu’avance Mme [T] [N] [B], rien n’imposait au syndic de lui communiquer le devis correspondant aux travaux préalablement à l’intervention de l’entreprise.
Il résulte des pièces versées au débats que le 10 octobre 2023 le syndic a demandé à Mme [T] [N] [B] par mail de lui confirmer, par retour de mail, qu’elle laissera, à la société [V], l’accès à son appartement pour réaliser un devis (pièce n°33). Aucun élément en procédure ne permet de constater que Mme [T] [N] [B] ait répondu à ce mail. Le courrier du 16 octobre 2023 (pièce n°23 et n°35), qu’il ait été reçu ou non pas sa destinataire, indique que Mme [T] [N] [B] a refusé l’accès à son logement. A compter de cette date, Mme [T] [N] [B] a donc violé l’obligation qui lui était faite par le jugement du 03 février 2022.
Le 24 octobre 2023, le conseil de Mme [T] [N] [B] informe le syndic que sa cliente autorise l’accès à son logement uniquement pour la réalisation du devis (pièce n° 19). Deux devis sont réalisés les 24 octobre 2023 (pièce n°20) et 17 novembre 2023 (pièce n°21). Mme [T] [N] [B] a donc permis l’accès à son logement à compter du 24 octobre 2023.
L’astreinte a donc couru une première fois du 16 au 24 octobre 2023.
Puis, le 11 mars 2024 le Syndic informe Mme [T] [N] [B] par mail de ce qu’elle a commandé les travaux de plomberie (pièce n°34). Le 25 mars 2024, Mme [T] [N] [B] a refusé l’accès à son logement, alors même qu’elle avait été avertie de ce qu’une entreprise était missionnée dès le 11 mars et qu’elle n’avait pas donné suite au mail du syndic (pièce n°25 et n°28). Cette dernière, par l’intermédiaire de son conseil avait d’ailleurs déjà notifié son refus de laisser une quelconque entreprise réaliser des travaux à son domicile, dès le 24 octobre 2023 (pièce n° 19).
Ce n’est que le 15 octobre 2024, que le nouveau conseil de Mme [T] [N] [B] a informé le Syndic de l’accord de sa cliente pour la réalisation des travaux (pièce n°29).
L’astreinte a donc couru du 25 mars 2024 au 15 octobre 2024.
Au total, l’astreinte a couru durant 214 jours (9 jours + 205 jours), elle s’élève donc à la somme de 10.250€.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demande indemnitaire formée au titre du préjudice né de l’inexécution de son obligation par Mme [T] [N] [B] n’est pas recevable.
Sur les demandes accessoires
Mme [T] [N] [B], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Mme [T] [N] [B] sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
DECLARE irrecevable la demande en indemnisation ;
LIQUIDE l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Marseille dans le jugement en date du 03 février 2022 à la somme de 10.250€ ;
CONDAMNE Mme [T] [N] [B] à payer cette somme au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] Grand Soleil, sis [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet Durand Immobilier, à M. [O] [M] et à Mme [F] [U] ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
CONDAMNE Mme [T] [N] [B] à payer au [Adresse 17], sis [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet Durand Immobilier, à M. [O] [M] et à Mme [F] [U] la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [N] [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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