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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 9 janv. 2025, n° 21/02586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/02586
N° Portalis 352J-W-B7F-CT2TV
N° PARQUET : 21/136
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Février 2021
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W]
domicilié chez INSER ASAF ASSOCIATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Elisant domicile au cabinet de Me Jean-Chrysotome SANDO
[Adresse 1]
représenté par Me Jean-Chrysostome SANDO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC313
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 9 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/02586
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 8 février 2021 par M. [K] [W] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [K] [W] notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2023, et le dernier bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 23 juillet 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2024,
Décision du 9 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/02586
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 avril 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [K] [W], se disant né le 7 décembre 1986 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [F] [X] [W], né le 2 février 1947 à [Localité 4] (Sénégal) a été réintégré dans la nationalite française par déclaration souscrite le 12 juillet 1969 devant le juge du tribunal d’instance de Paris 3e sur le fondement de l’article 152 du code de la nationalité française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 2 mai 2013 par le greffier en chef du du tribunal d’instance d’Ivry sur Seine (Val-de-Marne) au motif que son acte de naissance et son acte de reconnaissance n’avaient pas été établis conformément à la loi sénégalaise et ne pouvaient faire foi au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°5 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [K] [W], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [K] [W] produit en pièces n°1 deux copies littérales de son acte de naissance, délivrées les 26 novembre 2020 et 27 mars 2023, indiquant qu’il est né le 7 décembre 1986 à [Localité 4] (Sénégal) de [F] [X] [W], né le 2 février 1947 à [Localité 4], ouvrier spécialisé à [Localité 4], et de [Z] [F] [W], née le 15 juin 1969 à [Localité 4], ménagère, domiciliée à [Localité 4], l’acte ayant été dressé le 16 mars 1987 par [Y] [S], officier d’état civil, sur déclaration du père. En mentions marginales est indiqué que l’acte a été rectifié suivant ordonnance n°263 du 22 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Bakel et suivant décision n°202 du 19 février 2020 rendue par le tribunal d’instance de Bakel.
Le demandeur produit également en pièce n° 6 l’ordonnance n°263/2019 portant rectification d’un acte d’état civil rendue le 22 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Kanel, modifiant le prénom de sa mère «[Z] » en « [Z] [F] ».
Le ministère public indique que cette copie de l’ordonnance n’est pas produite sous la forme d’une expédition certifiée conforme à l’original, de sorte que l’authenticité de cet acte n’est pas garantie.
Le demandeur fait valoir qu’il importe peu qu’il s’agisse d’une copie ou d’une expédition certifiée conforme à l’original, dès lors que les termes de l’ordonnance ont été repris dans le jugement du 19 février 2020, exécutoire en France.
Il est d’abord rappelé qu’un acte d’état civil dressé ou rectifié en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale de l’ordonnance en exécution duquel il a été rectifié.
En outre, aux termes de l’article 35 de l’accord de coopération judiciaire franco-sénégalais du 29 mars 1974, précité, « sont admis sans légalisation sur les territoires respectifs de la République française et de la République du Sénégal (..) les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires des tribunaux français et sénégalais (..). Les documents énumérés ci-dessus devront être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer, et s’il s’agit d’expédition, être certifiés conformes à l’original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité ».
Ainsi, faute de production d’une expédition certifiée conforme à l’original, la copie de l’ordonnance rectificative versée aux débats n’est pas opposable en France.
A cet égard, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, le jugement n°202 rendu le 19 février 2020 par le tribunal d’instance de Kanel ne reprend pas les termes de l’ordonnance 263/2019 rendue le 22 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Kanel, mais ajoute des mentions relatives à l’état civil de ses père et mère dans l’acte de naissance, et, en tout état de cause, n’est pas de nature à donner une quelconque force probante à cette ordonnance (pièce n°7 du demandeur).
M. [K] [W] expose qu’il produit désormais une expédition certifiée conforme, délivrée le 3 septembre 2022, par le greffier en chef du tribunal d’instance de Bakel, de cette même ordonnance (pièce n°6 du demandeur).
Le tribunal relève que cette copie est produite en simple photocopie, alors qu’il est rappelé dès le premier bulletin de procédure et dans le bulletin de clôture que tous les actes d’état civil doivent être produits en original dans le dossier de plaidoirie.
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, cette copie est dépourvue de toute force probante.
L’absence de production d’une copie probante de l’ordonnance rectifiant l’acte de naissance de M. [K] [W] prive le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l’ordre juridique français et donc d’apprécier si l’acte a bien été rectifié en respectant le dispositif de cette ordonnance.
Décision du 9 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/02586
Il en résulte que l’acte de naissance de M. [K] [W], indissociable de la décision du 22 novembre 2019, dont aucune copie probante n’est produite, ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Ainsi, faute de justifier d’un état civil fiable et certain, le demandeur ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [K] [W] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [K] [W] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est français ;
Juge que M. [K] [W], se disant né le 7 décembre 1986 à [Localité 4] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [K] [W] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 09 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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