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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 24 avr. 2026, n° 25/01396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.R.L. MICRO TP |
Texte intégral
/
N° RG 25/01396 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS4P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 25/01396 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS4P
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24 Avril 2026 à :
Me Mehdi EL MRINI, vestiaire 228
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Romain FERRITTI,, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Cindy MEY, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Marjorie LANDOLT
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Avril 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Romain FERRITTI, Juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Colmar, délégué à la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg par ordonnance du 10 décembre 2025 et par Marjorie LANDOLT, Greffière lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. MICRO TP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société MICRO TP a conclu, le 06 février 2023, avec la société GRENKE LOCATION un contrat référencé n°075-52188, portant sur la location d’un copieur C250i, pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer mensuel de 86,48 euros HT, payable trimestriellement.
Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société ETS CAPOROSSI, qualifiée de fournisseur, le 06 février 2023, selon bon de livraison signé par la locataire.
La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du mois d’avril 2024.
En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2024, la société GRENKE LOCATION a mis la société MICRO TP en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 357,51 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 juillet 2024, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 5.343,20 euros, ainsi que de restituer les biens loués.
Par acte remis par commissaire de justice à personne morale à la société MICRO TP le 10 juin 2025, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé.
Bien que régulièrement assignée, la société MICRO TP n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 1er juillet 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026, date du présent jugement.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, au visa de l’article 1103 et suivants du Code civil, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
— DECLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée
— CONDAMNER la SARL MICRO TP à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
622,66 € correspondant aux loyers échus impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 2 AVRIL 20244669,92 € TTC correspondant à la totalité des loyers à échoir dus à titre d’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 2 AVRIL 2024.4076,91 € au titre de l’indemnité de non restitution du matériel conformément à l’article 12 des CGL acceptées par la défenderesse correspondant au prix d’achat soit 5188,80 € (annexe N 04) x 1,1/ durée totale du contrat en mois , soit 63 mois x durée restante du contrat en mois, soit 45 mois389,16 € au titre de la clause pénale ( 10 % du montant de l’indemnité de résiliation HT) stipulée à l’article 10 des conditions générales de location) – 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en compensation du préjudice lié aux loyers impayés
— 1000 € au titre de l’article 700 du CPC et des frais irrépétibles exposés qui ne sauraient demeurer à la charge de la demanderesse.
— Les frais et dépens
— RAPPELER que le jugement à intervenir bénéficie de l’ exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
La société GRENKE LOCATION fait valoir sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats ayant été signés, ils doivent être exécutés. En l’espèce, la société locataire n’a pas rempli ses obligations tenant au paiement des loyers ou encore à l’obligation d’assurer les biens et devra être condamnée à payer les loyers échus et à échoir ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée appliquée à l’indemnité de résiliation qui devra elle-même être augmentée de 10% comme le prévoit les conditions générales.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que la société MICRO TP était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°075-52188, produit à la procédure.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du mois d’avril 2024. Elle fournit la mise en demeure du 12 juin 2024 envoyée en recommandé, sans produire l’accusé de réception.
Or, ledit contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié avec effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 9 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre datée du 17 juillet 2024, en raison du défaut de paiement des échéances dues aux mois d’avril et juillet 2024. Selon la pièce produite, ce courrier de résiliation a été réceptionné le 25 juillet 2024.
Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat litigieux.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.
En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 8 et 10 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de la société MICRO TP au paiement des sommes de :
— 622,66 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 25 juillet 2024, date de réception du courrier de résiliation ;
— 4.669,92 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, il y a lieu de l’allouer TVA incluse. En effet, elle doit être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale. La résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf CJUE 22 novembre 2018, [Adresse 6] SA aff C [Cadastre 1] et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações [Localité 4] SA aff 43/19).
En revanche, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
Ainsi, la société MICRO TP sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION l’ensemble des sommes détaillées ci-dessus.
* Sur la demande de restitution du matériel
En outre, eu égard à l’article 12 des conditions générales du contrat, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer le bien loué. À défaut, il est redevable d’une indemnité de non-restitution.
Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit la facture d’achat n°2128841 éditée le 08 février 2023 par la société ETS CAPOROSSI et listant le matériel mis en location selon les conditions particulières du contrat, soit un copieur KONICA MINOLTA C250i n°série AA2M021524562 comprenant un chargeur de documents et un meuble de support C250i/C300i, mentionnant expressément le locataire en la personne de la société MICRO TP.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.
En l’absence de restitution, le locataire est redevable d’une indemnité de non-restitution dont le calcul du montant est précisé à l’article 12 précité des conditions générales applicables :
[prix du matériel HT / durée du contrat en mois * mois restants * 1,1]
La société GRENKE LOCATION qui sollicite le paiement de ladite indemnité, évalue son montant à 4.076,91 euros, en précisant le calcul comme suit prix d’achat 5.188,80 x1,1 / durée totale du contrat en mois soit 63 mois x durée restante du contrat en mois soit 45 mois.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.
Dès lors, eu égard au prix du matériel comme indiqué dans la facture du fournisseur versée aux débats, ainsi qu’à la durée totale du contrat de location et celle restant à courir au jour de sa résiliation, la société MICRO TP sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 4.076,91 euros, conformément à la demande, au titre de l’indemnité de non-restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société MICRO TP, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 800 euros à la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société MICRO TP à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°075-52188, les sommes de :
— 622,66 euros (six cents vingt-deux euros et soixante-six centimes) au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 25 juillet 2024, date de réception du courrier de résiliation ;
— 4.669,92 euros (quatre mille six cents soixante-neuf euros et quatre-vingt douze centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 ;
— 40 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 ;
— 4.076,91 euros (quatre mille soixante-seize euros et quatre-vingt-onze centimes) correspondant à l’indemnité contractuelle de non-restitution, augmentés des intérêts au taux légal à compter du du10 juin 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE la société MICRO TP aux dépens ;
CONDAMNE la société MICRO TP à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Romain FERRITTI
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