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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 10 mars 2025, n° 23/10104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/10104 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XTUY
Minute : 25/00632
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 10 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [Z] [D] [R]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 14] ( HAITÏ)
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sihame MARZAK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 81
Et
Monsieur [M] [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] (HAITÏ)
[Adresse 7]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me David CHEMMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 236
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Mars 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 25 octobre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 janvier 2024 constatant l’acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;
CONSTATE que le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [Z] [D] [R] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 14] (Haïti), de nationalité française,
et de
Monsieur [M] [Z] [V] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13] (Haïti), de nationalité haïtienne,
mariés le [Date mariage 5] 1992 devant l’officier d’état civil de [Localité 17] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 23 décembre 2022, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DÉBOUTE Madame [Z] [R] de sa demande tendant à voir juger que chacun des époux devra assumer seul le règlement des emprunts souscrits individuellement ;
DÉBOUTE Madame [Z] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Monsieur [M] [V] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 6], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour lui de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
DÉBOUTE Madame [Z] [R] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE Madame [Z] [R] de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [Z] [R] et de 50% à la charge de Monsieur [M] [V].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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