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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 20 nov. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
20 Novembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00167 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DUWK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 16 Octobre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [N] [L], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
S.A. SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société TECHNI’LOGIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A.S. TECHNI’LOGIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [L] et Madame [N] [L] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 8].
Dans le cadre des travaux de rénovation de cette maison, ils ont confié à la société TECNI’LOGIS le remplacement des menuiseries extérieures en aluminium, suivant un devis du 24 avril 2023 d’un montant de 29.790,25 euros.
Le 14 janvier 2025, Monsieur et Madame [L], déplorant des infiltrations persistantes au niveau des menuiseries extérieures malgré plusieurs interventions de la société TECNI’LOGIS, ont adressé une déclaration de sinistre à la société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société TECNI’LOGIS.
Suivant procès-verbal du 31 mars 2025, Me [M], commissaire de justice, a constaté les infiltrations affectant les menuiseries.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 15 mai 2025, Monsieur et Madame [L] ont fait assigner la société TECNI’LOGIS et la société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société TECNI’LOGIS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/167), auquel ils demandent, dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, de :
Ordonner une expertise portant sur les désordres dénoncés affectant leur maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 8] ; Condamner la société TECNI’LOGIS à leur verser une provision ad litem de 5.000 euros à valoir sur les frais d’instance et notamment les frais d’expertise judiciaire.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, la société TECNI’LOGIS et son assureur la société SMA SA, demandent au juge des référés de :
Leur décerner acte de leurs plus expresses protestations et réserves ;Débouter les époux [L] de leur demande de provision ad litem ;Dire que leur demande de communication de pièces a été satisfaite.
Le dossier était évoqué à l’audience du 16 octobre 2025 et mis en délibéré au 20 novembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, dans son procès-verbal en date du 31 mars 2025, Me [M] a constaté les infiltrations affectant les menuiseries, de sorte que Monsieur et Madame [L] justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise, qui sera ordonnée au contradictoire des parties.
Sur la demande de provision
En vertu de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat du 31 mars 2025 que Me [M] a constaté les infiltrations d’eau affectant plusieurs des menuiseries après que Monsieur [L] les ait directement arrosées. La société TECNI’LOGIS ne formule aucune explication s’agissant des causes de ces infiltrations si bien qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’elles soient imputables aux travaux qu’elle a réalisés.
Par conséquent, la société TECNI’LOGIS sera condamnée à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 2.000 euros à valoir sur les frais d’instance.
Sur les autres demandes
Monsieur et Madame [L] supporteront la charge des dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. [O], expert inscrit près de la Cour d’Appel de [Localité 7], avec la mission suivante :
Se rendre sur place [Adresse 1] à [Localité 8] en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées. Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés et les travaux facturés par la société TECNI’LOGIS. Relever et décrire les désordres et malfaçons invoqués affectant les ouvrages litigieux. Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause. Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition. Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées.Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination. Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvement ou non conformités et sur leur évaluation. Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût. Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer la responsabilité encourue et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toute suite dommageable. Procéder à toute diligence nécessaire et faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur et Madame [L] qui devront consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 6]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Condamnons la société TECNI’LOGIS à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 2.000 euros à valoir sur les frais d’instance ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Monsieur et Madame [L], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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