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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 28 nov. 2025, n° 25/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
28 Novembre 2025
N° RG 25/00613 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGRO
Code NAC : 53I
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC
C/
[U] [X]
[C] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 28 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 19 Septembre 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC, immatriculée au RCS de [Localité 9] n° 542016381, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [X], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [C] [X], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 9 novembre 2020, le Crédit Industriel et Commercial (CIC) a consenti à la SCI Vert Horizon un prêt immobilier CIC Immo n°30066 10301 00010871508 d’un montant de 120.000,00 euros, remboursable en 120 mensualités successives de 1.053,88 euros au taux hors assurance de 1,05% l’an (taux effectif global de 1,74%), destiné au financement de l’acquisition d’une maison sise [Adresse 6] à Argenteuil (95).
Par actes sous seing privé du 7 octobre 2020, M. [U] [X] et M. [C] [X] se sont portés cautions solidaires des engagements de la SCI Vert Horizon à hauteur de 144.000,00 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 144 mois.
Par avenant au contrat de prêt du 9 juillet 2023, le CIC et la SCI Vert Horizon ont convenu de l’augmentation de 3 mois de la durée du crédit, portant la durée totale du crédit à 123 mois et la durée restante à 91 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 2 février 2024, le CIC a mis la SCI Vert Horizon en demeure de régler sous trente jours les échéances échues impayées au titre des mois d’octobre 2023 à janvier 2024, pour un montant total de 4.305,60 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du même jour, le CIC a mis M. [U] [X] et M. [C] [X] en demeure de lui régler les sommes dues, en leur qualité de caution.
Ces démarches sont demeurées infructueuse.
Par lettres recommandées avec accusé de réception présentées le 6 juillet 2024, le CIC a mis en demeure la SCI Vert Horizon, en sa qualité d’emprunteur, et M. [U] [X] et M. [C] [X], en leur qualité de caution, de lui régler sous trente jour les échéances échues impayées au titre des mois d’octobre 2023 à juin 2024, pour un montant total de 9.718,30 euros, en vain.
Par lettres recommandées avec accusé de réception présentées le 14 octobre 2024, le CIC a notifié à la SCI Vert Horizon la déchéance du terme et mis en demeure M. [U] [X] et M. [C] [X] de lui régler en leur qualité de caution solidaire la somme de 96.740,87 euros, représentant les sommes lui restant dues au titre du prêt précité.
Par exploits introductifs d’instance des 24 et 27 janvier 2025, le Crédit Industriel et Commercial a fait assigner M. [U] [X] et M. [C] [X] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, sur le fondement des articles 2288 et 2298 et 1103, 1104, 1193 et suivants du code civil, de :
Condamner solidairement M. [U] [X] et M. [C] [X] en leur qualité de cautions des engagements de la SCI Vert Horizon à payer au CIC la somme de 96.740,87 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,05% à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2024 ; Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation ; N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire ; Condamner solidairement M. [U] [X] et M. [C] [X] à verser au CIC la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner solidairement M. [U] [X] et M. [C] [X] aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées ; Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
La clôture de la mise en état a été fixée au 3 avril 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 19 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le CIC, il sera renvoyé à la lecture de l’assignation précitée, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [U] [X] et M. [C] [X], cités chacun à étude, n’ont pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 28 novembre 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Aux termes des articles 2290 et 2294 du même code, le cautionnement est simple ou solidaire ; la solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous. Il doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En application des articles 1103 et 1104 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [U] [X] et M. [C] [X] se sont de façon expresse engagés solidairement envers le CIC, à hauteur de 144.000,00 euros chacun et pour une durée de 144 mois, à payer la dette de la SCI Vert Horizon en cas de défaillance de celle-ci.
Or, il résulte du décompte de créance en date du 14 octobre 2024, établi au jour de la déchéance du terme consécutive à la défaillance de la SCI Vert Horizon, que cette dernière restait devoir à cette date la somme de 96.740,87 euros, correspondant aux échéances échues impayées, au capital restant dû, aux intérêts courus non capitalisés, à l’assurance courue et à l’indemnité conventionnelle.
Dès lors, il convient de condamner solidairement M. [U] [X] et M. [C] [X] à verser au CIC la somme de 96.740,87 euros en exécution de leur engagement de caution.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,05% à compter du 14 octobre 2024, date du dernier décompte de créance.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter de l’assignation.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens afférents aux instances, actes et mesures d’exécution sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [U] [X] et M. [C] [X], parties perdantes, seront tenus in solidum aux dépens.
En revanche, il y a lieu de rejeter la demande du CIC tendant à intégrer dans les dépens des frais hypothétiques de mesures conservatoires.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [U] [X] et M. [C] [X] seront condamnés in solidum à verser au CIC la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE solidairement M. [U] [X] et M. [C] [X] à verser au Crédit Industriel et Commercial la somme de 96.740,87 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 1,05%, et ce jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 27 janvier 2025 ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [X] et M. [C] [X] aux dépens ;
DÉBOUTE le Crédit Industriel et Commercial de sa demande tendant à voir intégrer dans les dépens des frais hypothétiques de mesures conservatoires ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [X] et M. [C] [X] à verser au Crédit Industriel et Commercial la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
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