Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 8 sept. 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00341 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDJN
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 08 SEPTEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. HOLDAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amandine FONTAINE, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [X] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 Juin 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA SOLDAR a donné à bail à Madame [X] [D] un appartement situé [Adresse 5] selon contrat du 08 décembre 2021 moyennant un loyer mensuel de 482,26 euros provision sur charges comprise.
La bailleresse a adressé à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 19 août 2024, pour la somme en principal de 1.576,10 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, la SA SOLDAR a fait assigner Madame [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire
— ordonner l’expulsion de Madame [X] [D] et de tout occupant de son chef, au besoin avec la force publique ainsi que le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues,
— condamner Madame [X] [D] à payer à la SA SOLDAR la somme totale de 3.047,59 euros au titre des loyers et charges impayés échus au 31 octobre 2024 à parfaire au jour de la décision à intervenir
— condamner Madame [X] [D] à payer à la SA SOLDAR la somme de 611,45 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges révisable jusqu’à la parfaite libération des lieux
— condamnerMadame [X] [D] à payer à la SA SOLDAR la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant notamment le commandement de payer.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 juin 2025.
La SA SOLDAR est représentée par son conseil. Elle maintient l’intégralité de ses demandes en précisant que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 5.319,21 euros.
Madame [X] [D] compararaît en personne. Elle explique être en arrêt maladie avec des revenus irréguliers. Elle a quatre enfants à charge et sollicite des délais de paiement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. Il a été acté la carence de Madame [X] [D].
L’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 7] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 08 avril 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, la SA SOLDAR justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie dématérialisée avec accusé de réception électronique en date du 20 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail conclu le 08 décembre 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [X] [D] le 19 août 2024, pour la somme en principal de 1.710,76 euros. Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de six semaines, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 19 octobre 2024.
III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
La SA SOLDAR est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [X] [D] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du 19 octobre 2024, jour de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SA SOLDAR produit un décompte démontrant que, déduction faite des frais d’huissier et des frais non justifiés d’un montant de 804,61 euros,Madame [X] [D] est débitrice de la somme de 5.319,21 euros à la date du 23 juin 2025.
Madame [X] [D] ne conteste pas la dette locative.
Il convient en conséquence de condamner Madame [X] [D] à payer à la SA SOLDAR la somme de 5.319,21 euros selon décompte arrêté au 23 juin 2025.
V. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) ».
Le VII de cet article précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
À défaut de reprise du versement intégral du loyer avant la date d’audience, il n’y a pas lieu d’accorder à Madame [X] [D] des délais de paiement.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [X] [D].
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Madame [X] [D] sera également condamnée à verser à la SA SOLDAR une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant révisable, à compter du 19 octobre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [X] [D], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SOLDAR les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il convient de condamner Madame [X] [D] à lui payer la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 08 décembre 2021 entre la SA SOLDAR et Madame [X] [D] concernant le logement situé [Adresse 5] sont réunies au 19 octobre 2024.
CONDAMNE Madame [X] [D] à verser à la SA SOLDAR la somme de 5.319,21 euros selon décompte arrêté au 23 juin 2025.
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Madame [X] [D].
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE à Madame [X] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
AUTORISE la SA SOLDAR à faire procéder à l’expulsion de Madame [X] [D] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [X] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
CONDAMNE Madame [X] [D] à verser à la SA SOLDAR une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 611,45 euros égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Madame [X] [D] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
CONDAMNE Madame [X] [D] à payer la somme de 450 euros à la SA SOLDAR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 08 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Classes ·
- Père ·
- Mère ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Roumanie ·
- Accord
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Version ·
- Résiliation ·
- Bail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Véhicule ·
- Crédit affecté ·
- Déchéance du terme ·
- Cession de créance ·
- Marque ·
- Offre de prêt ·
- Sociétés ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Référé ·
- Lésion
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mineur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Banque populaire ·
- Rééchelonnement ·
- Société par actions ·
- Qualités ·
- Contentieux ·
- Comté ·
- Recours ·
- Protection
- Commission ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Rééchelonnement ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Charges
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Libération ·
- Inexecution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit industriel ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Terme ·
- Dépens ·
- Défaillance ·
- Lettre recommandee
- Société générale ·
- Information ·
- Investissement ·
- Intermédiaire ·
- Entreprise d'assurances ·
- Action ·
- Contrats ·
- Certification ·
- Banque ·
- Unité de compte
- Eures ·
- Logement familial ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.