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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 3 sept. 2025, n° 21/02450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ C.P.A.M. DE LA SOMME |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02450 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVM3B
N° MINUTE :
Requête du :
20 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Estelle SABOURY, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE LA SOMME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mâitre Joana VIEGAS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 Mai 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [F] [Z], employée de la SAS [4], anciennement société [3], en qualité de téléacteur, a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme (ci-après « CPAM ») une déclaration de maladie professionnelle datée du 15 septembre 2020 mentionnant un « syndrome anxiodépressif réactionnel avec épuisement professionnel ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [W] [T] le 21 juillet 2020 indiquait notamment « syndrome anxiodépressif réactionnel avec épuisement professionnel constaté par le psychiatre ».
Par lettre du 23 septembre 2020, la CPAM a informé la société de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle par Madame [F] [Z], a indiqué que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie et lui a invité à remplir le questionnaire joint au courrier.
Par courrier du 19 janvier 2021, la CPAM a informé la société de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après « CRRMP »).
Par courrier du 21 avril 2021, la CPAM a notifié à la société la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [F] [Z] après l’avis favorable du CRRMP.
Par courrier en date du 16 juin 2021, la société a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM aux fins de contester cette décision de prise en charge.
Le 6 juillet 2021, la CPAM a accusé bonne réception de la demande du 21 juillet 2021 et a informé la société qu’en l’absence de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai de 2 mois à compter de la réception, la demande devait être considérée comme rejetée.
Par requête du 20 octobre 2021, reçue le 21 octobre 2021 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la SAS [4] a saisi le Tribunal en contestation du refus implicite de la Commission de recours amiable de faire droit à sa demande du 16 juin 2021.
L’affaire a fait l’objet d’une première audience le 6 octobre 2023.
Par jugement rendu le 29 novembre 2023, le Tribunal a ordonné avant dire droit la saisine d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [F] [Z] au sein de la société [4].
Le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine a rendu son avis le 10 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 28 mai 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Soutenant oralement ses conclusions n°3 déposées à l’audience, la SAS [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer son action bien fondée et recevable ;
— déclarer irrégulier les avis rendus par le CRRMP d’Ile-de-France le 14 avril 2021 et le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine le 10 septembre 2024 ;
En conséquence,
— lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de maladie professionnel rendue par la CPAM de la Somme le 21 avril 2021 ;
— juger que la maladie déclarée par Madame [F] [Z] n’a aucun lien avec ses conditions de travail au sein de la société et ne constitue donc pas une maladie professionnelle ;
— annuler la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM de la somme du 21 juin 2021 ;
En tout état de cause,
— rejeter la demande de la CPAM de la Somme de lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la CPAM de la Somme à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS [4] soutient que les avis des deux CRRMP ne sont pas suffisamment motivés. Elle affirme que les faits retenus reposent exclusivement sur les déclarations de Madame [F] [Z].
La société estime également que les deux avis des CRRMP ont été rendus sur la base d’un dossier incomplet. Elle affirme que les deux CRRMP n’ont pas été destinataires du rapport circonstancié de l’employeur et que son audition a été insuffisante.
Sur le fond, la société soutient qu’il n’existe aucun lien direct et essentiel entre le travail habituel de Madame [F] [Z] et la maladie. Elle considère dès lors que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [F] [Z] doit lui être déclaré inopposable.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions, la CPAM de la Somme, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la SAS [4] ;
— dire et juger qu’elle a respecté ses obligations à l’égard de l’employeur lors de l’instruction du dossier de Madame [F] [Z] ;
— dire et juger opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [F] [Z] ;
— entériner l’avis du CRRMP de la Nouvelle-Aquitaine ;
— condamner la SAS [4] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM estime que les avis sont parfaitement motivés sur le fondement d’éléments objectifs permettant de justifier le caractère professionnel de la maladie et de retenir le lien direct et essentiel entre la maladie de l’assuré et son activité professionnelle. Elle défend que quand bien même ils seraient irréguliers, cela n’entraînerait pas l’inopposabilité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la régularité du dossier constitué par la CPAM
Selon l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
En l’espèce, la SAS [4] reproche à la CPAM de ne pas avoir remis aux CRRMP le rapport circonstancié de l’employeur. Elle souligne que sur la liste des éléments dont les CRRMP ont pris connaissance, il n’est pas coché la case correspondant au rapport circonstancié de l’employeur. Elle ajoute que l’audition de Madame [K] [M], responsable des ressources humaines de la société, était lacunaire. La société estime que la société aurait dû être interrogée sur l’environnement physique et de travail de son employée.
De son côté, la CPAM défend que la société a été informée par courrier du 19 janvier 2021, réceptionné le 25 janvier 2021, de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 19 février 2021, de la possibilité de consulter l’ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations du 20 février 2021 au 2 mars 2021.Elle soutient également que la société n’a jamais répondu aux sollicitations de la caisse dans le cadre de l’instruction. Elle indique notamment que la société n’a jamais remis le questionnaire à remplir envoyer le 23 septembre 2020. La CPAM estime qu’en l’absence de transmission des éléments de la part de la société, elle était contrainte de remettre le dossier aux CRRMP sans ce document. En outre, la CPAM affirme que l’absence de l’une des pièces n’entraîne pas l’irrégularité de la décision du CRRMP.
Au regard de ces éléments, il convient de relever que la SAS [4] n’apporte pas la preuve d’avoir remis à la CPAM le questionnaire employeur envoyé le 23 septembre 2020, ni la preuve d’un quelconque rapprochement auprès de la CPAM afin de compléter le dossier ou de formuler des observations dans le temps de l’instruction contradictoire.
Dans ces conditions, la SAS [4] ne peut légitimement reprocher à la CPAM de ne pas avoir transmis le rapport circonstancié de l’employeur au CRRMP dès lors qu’elle était dans l’impossibilité matérielle de transmettre un tel document qu’elle n’avait pas en sa possession.
Au surplus, il convient de rappeler que l’irrégularité d’un avis d’un CRRMP n’emporte pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge mais uniquement la nécessité de désigner un nouveau comité, or, force est de constater que la SAS [4] ne formule aucune demande en ce sens.
Dès lors, ce moyen d’inopposabilité étant inopérant, il sera écarté.
Sur la motivation des avis des CRRMP
Selon l’alinéa 8 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Et aux termes de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, la SAS [4] soutient que les deux avis rendus par les deux CRRMP ne sont pas motivés.
Un premier avis du CRRMP des Hauts de France a été rendu le 14 avril 2021. Cet avis comprend une partie « motivation de l’avis du comité » qui indique que « Madame [Z] [F], née en 1965, est téléactrice sur un plateau téléphonique.
Le dossier nous est présenté au titre du 7e alinéa pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel constaté le 07.06.19.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate le maintien constant d’une pression sur les objectifs associé à des relations conflictuelles avec sa hiérarchie à l’origine de l’apparition et du développement d’une souffrance psychopathologique caractérisée.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Le second avis a été rendu par le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine le 10 septembre 2024. Cet avis comprend également une partie « motivation de l’avis du comité » qui après avoir rappelé les éléments connus de l’état de santé de Madame [F] [Z] et le contexte de son activité professionnelle à l’époque des faits, conclue « Au vu des documents soumis aux membres du CRRMP, le comité considère que les conditions de travail ont exposé l’assuré à des risques psycho-sociaux et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédant médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée.
En conséquence, le CRRMP considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée ».
Au regard de ces éléments, il apparait que les deux avis des CRRMP apparaissent suffisamment motivées en ce qu’ils précisent chacun les éléments pris en compte pour apprécier le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel de la salariée.
En outre, il convient de rappeler que l’éventuelle défaut de motivation d’un avis de CRRMP n’est pas de nature a entrainé l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle mais uniquement d’ordonner éventuellement la saisine d’un nouveau comité.
Par conséquent, le moyen tiré de leur défaut de motivation sera écarté.
Sur le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle
Selon les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Est ainsi instaurée une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable et la preuve peut être rapportée, par l’employeur que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (art. L.461-2 du Code de la sécurité sociale).
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
Lorsqu’une ou plusieurs conditions du tableau font défaut, la maladie n’est pas présumée d’origine professionnelle mais peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’article D.461-1-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ».
La SAS [4] estime qu’il n’y a pas de lien direct et essentiel entre le travail habituel de Madame [F] [Z] et son état de santé. Elle considère que Madame [F] [Z] n’était pas exposée à des conditions de travail dangereuses ou anormales pouvant générer un épisode dépressif réactionnel et qu’elle n’a jamais fait état de difficultés dans l’exercice de ses fonctions avant son licenciement pour inaptitude. Elle affirme que Madame [F] [Z] ne démontre pas une exposition à un risque particulier et défend que ses conditions de travail étaient tout à fait normales. La SAS [4] soutient enfin que la maladie pourrait être consécutive à des facteurs externes au travail et notamment que le syndrome anxiodépressif peut avoir des origines biologiques, psychologiques et sociales, et suggère que la maladie proviendrait d’un changement de carrière antérieur à l’arrivée de Madame [F] [Z] au sein de la société.
En l’espèce, il ressort l’enquête administrative que Madame [F] [Z] a indiqué que sa maladie professionnelle serait due au fait qu’elle aurait subi des pressions afin d’atteindre les objectifs de la société, qu’elle n’aurait pas bénéficié de temps de récupération entre les appels téléphoniques, qu’elle aurait été soumise à des contrôles permanents, à un état de saleté des postes de travail, à un contexte tendu d’échanges téléphoniques avec les clients, à un comportement d’une de ses responsables, Madame [S], entraînant un mal-être ainsi qu’à un manque de considération de la part de sa hiérarchie.
Si l’employeur fait valoir que les seuls dires de Madame [Z] sont insuffisants, il ressort pour autant de l’enquête administrative que les éléments décrits, de façon précise, par la salariée sont corroborés par les déclarations faites par Madame [B], Madame [O] ainsi que Madame [E], décrivant toutes des conditions de travail stressantes au sein de la société ou un contexte professionnel similaire à celui décrit par Madame [Z] ainsi qu’un constat de dégradation de l’état de santé de cette dernière. De même, les circonstances décrites par Madame [Z] sont en réalité également corroborées par les déclarations de Madame [I], ancienne chef d’équipe, en ce que cette dernière décrit également les difficultés rencontrées dans le cadre du compte rendu de « situation inacceptable » fait à Madame [Z], reconnaissant que cette dernière n’aurait pas accepté la procédure faite à son encontre.
Par ailleurs, les deux CRRMP, composés de professionnels spécialisés, ont tout deux considérés qu’il y avait lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel de Madame [Z].
En effet, le premier avis du CRRMP des Hauts de France indique que « le CRRMP constate le maintien constant d’une pression sur les objectifs associé à des relations conflictuelles avec sa hiérarchie à l’origine de l’apparition et du développement d’une souffrance psychopathologique caractérisée.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Dans le même sens le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine indique qu’il n’y a pas d’antécédent connu pouvant interférer avec la demande de maladie professionnelle et relève notamment que « les conditions de travail ont exposé l’assuré à des risques psycho-sociaux et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédant médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée. ».
Au regard de ces éléments et du fait qu’au stade de la caractérisation du caractère professionnel d’une maladie, la question de la faute de l’employeur n’est pas en cause, s’agissant seulement de déterminer si l’état de santé médicalement constaté a pour cause direct et essentiel le travail habituel du salarié ; qu’en l’espèce aucun élément extérieur pouvant expliquer la survenance de la maladie déclarée par Madame [Z] n’a été mise en exergue par les deux comités saisis ; qu’en outre, la SAS [4] ne rapporte pas plus d’élément en ce sens, qu’ainsi, il convient au regard des éléments décrits par salariée, des circonstances de survenance de la maladie professionnelle déclarée, des déclarations de trois autres salariés, des diagnostics médicaux et des avis concordants des deux CRRMP, de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [F] [Z] et son travail habituel.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SAS [4] de sa demande en inopposabilité de la décision de la CPAM de la Somme de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Madame [F] [Z].
Sur les mesures accessoires
La SAS [4], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS [4], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la CPAM de la Somme la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande de condamnation formulée sur ce fondement.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré coformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare le recours de la SAS [4] recevable mais le dit mal fondé ;
Déboute la SAS [4] de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme du 21 avril 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [F] [Z] déclarée le 15 septembre 2020 ;
Déclare opposable à la SAS [4] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme du 21 avril 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [F] [Z] déclarée le 15 septembre 2020 ;
Condamne la SAS [4] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la SAS [4] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la SAS [4] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à Paris le 03 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 21/02450 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVM3B
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [4]
Défendeur : C.P.A.M. DE LA SOMME
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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