Tribunal Judiciaire de Paris, Ps ctx protection sociale 3, 3 septembre 2025, n° 21/02450
TJ Paris 3 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité des avis des CRRMP

    La cour a estimé que la SAS [4] n'a pas prouvé qu'elle avait remis les éléments nécessaires à la CPAM pour compléter le dossier, et que l'irrégularité des avis n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

  • Rejeté
    Absence de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail

    La cour a constaté que les avis des CRRMP établissent un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la salariée, et que la société n'a pas apporté d'éléments contraires.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a débouté la SAS [4] de sa demande d'indemnisation, considérant qu'elle était la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS [4] conteste la reconnaissance de la maladie professionnelle de son employée, Madame [F] [Z], par la CPAM de la Somme. Les questions juridiques posées concernent la régularité des avis des CRRMP et l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle de la salariée. Le Tribunal déclare le recours de la SAS recevable mais mal fondé, rejetant ses demandes d'inopposabilité de la décision de la CPAM et confirmant la prise en charge de la maladie professionnelle. La SAS est condamnée à verser 1 000 euros à la CPAM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 3 sept. 2025, n° 21/02450
Numéro(s) : 21/02450
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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