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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim commercial, 2 déc. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
______________________________
N° RG 25/00155 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CRQE
_________________________
Minute N° 2025/0302
JUGEMENT
DU 02 Décembre 2025
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ZIBZAG CREATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. [Localité 8] BATI SERVICES, dont le siège social est sis1 [Adresse 9]
représentée par M. [F] [W], son dirigeant
M. [F] [W]
né le 25 Août 1980 à [Localité 11], sis1 [Adresse 9]
comparant
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision contradictoire, en premier ressort,
Signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. Zibzag création a pour activité la production et la réalisation graphique, le conseil en développement commercial et marketing, la création et la conception et la réalisation de projets de communication sur tout support.
La S.A.S.U. [Localité 8] bati services, dont le dirigeant est M. [F] [W], exerce l’activité de courtier en travaux, en qualité de membre franchisé du réseau « [Adresse 6] ».
Selon deux devis établis le 1er octobre 2024 et le 28 novembre 2024 d’un montant de 6 642 euros T.T.C. et de 447,41 euros T.T.C., M. [F] [W] a commandé auprès de la S.A.R.L. Zibzag création la réalisation d’affiches suspendues avec impression sur bâche, impression sur tapis, des affiches vinyle pour vitrines extérieures portes et vitres intérieures, une enseigne lumineuse, un panneau plexiglas, en plus de travaux de broderies du logo de la franchise sur des chemises blanches.
N’ayant pas honoré les factures datées du 8 janvier 2025, par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, la S.A.R.L. Zibzag création a fait assigner M. [F] [W] et la S.A.S.U. [Localité 8] bati services sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants, ainsi que des articles 1226 et suivants du code civil devant le tribunal de proximité de Molsheim aux fins de faire condamner les défendeurs au paiement du solde des factures, outre les frais de procédure et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle la société Zibzag création, représentée par son conseil, qui se réfère à ses conclusions datées du 3 juin 2025 et déposées le 4 juin 2025 au greffe, demande de :
* à titre principal,
— déclarer la présente demande recevable et bien fondée,
— donner acte à M. [F] [W] et à la S.A.S.U. [Localité 8] bati services de la mise à disposition des adhésifs extérieurs, des tapis de sol et de l’enseigne lumineuse fabriquée sur mesure,
— constater que la S.A.S.U. [Localité 8] bati services n’a formulé aucune défense au fond,
— en conséquence, condamner solidairement M. [F] [W] et la S.A.S.U. [Localité 8] bati services à payer à la S.A.R.L. Zibzag création la somme en principal de 5 463,84 euros T.T.C., majorée de l’intérêt légal à compter de la décision à intervenir ;
— débouter M. [F] [W] et la S.A.S.U. [Localité 8] bati services de ses demandes ;
* à titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [F] [W] et de la S.A.S.U. [Localité 8] bati services pour la part des prestations fabriquées tenues à leur disposition,
— condamner solidairement M. [F] [W] et la S.A.S.U. [Localité 8] bati services à payer à Zibzag création la somme en principal de 5 463,84 euros T.T.C., majorée de l’intérêt légal à compter de la décision à intervenir ;
* en tout état de cause,
— condamner solidairement M. [F] [W] et la S.A.S.U. [Localité 8] bati services à payer à Zibzag création la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [F] [W] et la S.A.S.U. [Localité 8] bati services aux dépens ;
— rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.R.L. Zibzag création fait valoir que M. [F] [W] a passé deux commandes en son nom personnel dans le cadre de la création de l’agence locale « [Adresse 6] » et, non, en se présentant comme représentant de la S.A.S.U. [Localité 8] bati services, raison pour laquelle elle les assigne tous les deux.
Elle explique que, lorsque la commande a été passée, M. [F] [W] ne disposait pas des fichiers sources vectoriels nécessaires et destinés aux impressions numériques de la charte graphique du franchiseur, ce qui a nécessité un retraitement des fichiers.
Elle affirme qu’elle ignorait, alors, que son cocontractant était dans l’impossibilité de produire des fichiers conformes, à savoir les fichiers vectoriels.
Elle expose qu’elle a dû fournir une importante prestation de traitement des fichiers, non facturée par ailleurs, portant sur la broderie, les affiches et les vitrophanies et que M. [F] [W] a validé le « bond à tirer », ce qui a permis le lancement de la fabrication.
Elle reconnaît que les contraintes météorologiques ont pu retarder la pose des adhésifs vinyles extérieurs, soumise à des conditions météorologiques spécifiques.
Elle considère que c’est à ses risques et périls qu’il a refusé de payer la prestation fabriquée, et qu’il a pu se fournir entre-temps auprès d’un autre prestataire.
Elle en conclut que les défendeurs doivent régler le solde restant dû.
En défense, M. [F] [W], présent à l’audience, et se référant à ses conclusions transmises par courriel au tribunal et à la partie adverse le 5 mai 2025, demande de :
— déclarer la présente demande irrecevable ;
— donner acte à Mme [V] et à la société Zibzag création de la production d’une facture d’acompte en bonne et due forme selon le devis [Numéro identifiant 5] ;
— condamner solidairement Mme [V] et à la société Zibzag création à lui payer la somme de 376 euros T.T.C., correspondant au remboursement des vêtements rendus inutilisables par la société Zibzag création ;
— condamner solidairement Mme [V] et à la société Zibzag création à payer à la société [Localité 8] bati services, la somme de 257,40 euros T.T.C., correspondant au remboursement de l’acompte au prorata pour les travaux qui n’ont pas été effectués (1 992,60 euros T.T.C. – 1 735,20 euros T.T.C. = 257,40 euros T.T.C.) ;
— rejeter la demande en paiement de broderies et une enseigne lumineuse en l’absence d’un devis signé pour la broderie et d’un B.A.T. pour l’enseigne ;
— rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il déclare que la demanderesse savait qu’il agissait au nom de la S.A.S.U. puisqu’il lui avait remis un document avec son tampon faisant référence à son siège social et qu’il avait demandé à trois reprises de modifier le nom et l’adresse, par échanges téléphoniques.
Il confirme avoir accepté le premier devis, mais conteste avoir été destinataire des conditions générales de vente ou de décharge selon les conditions météorologiques.
De plus, il fait valoir que la facture d’acompte daté du 5 décembre 2024 ne lui a pas été adressée.
Il reproche l’absence de référence du bon de commande et les erreurs portant sur les versements. Ensuite, il produit un certain nombre de messages électroniques échangés entre les parties portant sur l’envoi de la charte graphique, les modifications avant la validation du « bon à tirer » (appelé B.A.T.), la validation du B.A.T. intervenu le 5 décembre 2024 pour conclure au manque de rapidité d’exécution imputable à la demanderesse.
Par ailleurs, il lui reproche de ne pas avoir pris en compte les contraintes liées aux conditions climatiques pour la pose de la vitrophanie.
Sur le matériel partiellement livré, il relève des non-conformités au B.A.T. validé, des erreurs de dimension du matériel, des produits en attente de livraison trois mois après la signature du bon de commande, notamment les vitrophanies complètes, l’enseigne lumineuse et le tapis toujours en attente le 15 janvier 2025.
C’est pourquoi il s’oppose au paiement de la prestation s’agissant des broderies, de l’enseigne lumineuse en l’absence de devis signé pour la broderie et d’un B.A.T. validé pour l’enseigne, d’autant plus qu’il a dû faire appel à un autre prestataire en urgence pour créer et poser les vitrophanies ainsi que pour réaliser l’enseigne lumineuse.
En outre, il relève que le devis n’a pas été signé pour la réalisation des broderies et qu’aucun acompte n’a été versé avant réalisation du matériel. Les broderies réalisées sur les vêtements ne correspondant pas au B.A.T., les vêtements sont inutilisables et il sollicite le remboursement des vêtements achetés chez décathlon pour un montant total de 376 T.T.C..
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, avec demande adressée à M. [F] [W] de produire en délibéré l’extrait k-bis de la S.A.S.U. [Localité 8] bati services.
MOTIFS DU JUGEMENT
À titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à « déclarer » ou à « donner acte » ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes n’ont, par conséquent, pas été retenues en tant que telles mais seront, le cas échéant, étudiées en leur qualité de moyens des parties.
Sur la qualité de défendeur de M. [F] [W] dans le présent litige
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. N’est pas recevable toute prétention émise à l’encontre d’une personne qui n’a pas qualité à défendre.
Dans la présente procédure, la demanderesse agit contre M. [F] [W] et la S.A.S.U. [Localité 8] bati services aux fins de leur condamnation solidaire au motif que M. [F] [W] n’a pas sollicité les prestations de la S.A.R.L. Zibzag création en qualité de dirigeant de ladite société mais en son nom personnel.
Au demeurant, la demanderesse produit une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises dont il ressort que la S.A.S.U. Obernai bati services, ayant pour président M. [F] [W], a commencé son activité de courtier en travaux le 7 août 2023. Ces éléments sont confirmés par l’extrait k-bis à jour du 29 septembre 2025 produit par M. [F] [W], en délibéré sur autorisation du juge.
De son côté, M. [F] [W] fait valoir qu’il agissait bien en tant que représentant de ladite société et que la demanderesse était parfaitement au courant, sans pour autant en apporter la preuve.
En l’espèce, aucun des documents contractuels ni aucun des messages électroniques échangés entre les parties ne permet d’identifier M. [F] [W] comme agissant en qualité de représentant de la S.A.S.U. [Localité 8] bati services. La S.A.R.L. Zibzag création pouvait légitimement penser qu’il agissait en son nom personnel en l’absence de preuve contraire.
Dès lors, ne connaissant pas le cadre juridique dans lequel M. [F] [W] exerçait son activité et dans lequel il a commandé divers produits graphiques auprès de la S.A.R.L. Zibzag création, cette dernière a pu légitimement agir contre M. [F] [W] quand bien même, ce dernier justifie qu’il exerce son activité professionnelle dans le cadre de la S.A.S.U. [Localité 8] bati services.
Les demandes présentées à l’encontre de M. [F] [W] et de la S.A.S.U. [Localité 8] bati services sont donc recevables.
Sur la qualité de partie à la procédure de Mme [V] dans le présent litige
M. [F] [W] forme des demandes à l’encontre de Mme [E] [V] alors qu’elle n’a pas été régulièrement appelée dans la procédure par assignation, si bien que toutes les demandes formées contre elle sont nécessairement irrecevables.
Sur la demande en paiement formée par la S.A.R.L. Zibzag création à l’encontre de [F] [W] et de la S.A.S.U. [Localité 8] bati services
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Et, selon l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés est exécuté de bonne foi.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de l’approuver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1217 du Code civil ajoute que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1219 de ce même code précise que :
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la S.A.R.L. Zibzag création demande le paiement du solde restant dû sur le fondement des devis datés du 1er octobre 2024 et du 28 novembre 2024 ainsi que les deux factures datées du 8 janvier 2025 : l’une d’un montant de 5 057,40 euros et l’autre d’un montant de 416,44 euros.
De son côté, M. [F] [W] s’oppose à cette demande dans la mesure où il fait valoir que certaines prestations dont le paiement est réclamé n’ont pas été exécutées et d’autres sont affectées de défaut de conformité.
Selon le devis daté du 1er octobre 2024, M. [F] [W], exerçant son activité professionnelle sous l’enseigne franchisée « [Adresse 6] », a commandé pour un montant total de 6 642 euros les prestations suivantes :
— une affiche suspendue avec 2 barres + embouts + crochets ,
— un tapis à l’impression personnalisée,
— du vinyle micro perforé et lettrage pour pose extérieure,
— une enseigne lumineuse,
— un panneau en plexiglas d’un mètre sur un mètre.
Ainsi que M. [F] [W] le reconnaît, un devis a été signé le 12 novembre 2024. Selon la facture établie le 5 décembre 2024, un acompte de 1 992,60 euros a été réglé le 12 novembre 2024. Ce montant correspond à 30 % du montant figurant sur le premier devis.
Selon le devis daté du 28 novembre 2024, il a commandé une chemise blanche, une broderie cœur, pour un montant total de 447,41 euros. Ce devis n’est pas signé mais, au regard du contexte commercial dans lequel s’inscrit les relations contractuelles entre les parties et du montant de ce devis, la production d’un écrit n’est pas indispensable. Le devis constitue un commencement de preuve corroboré par des messages électroniques confirmant la commande des dites prestations.
Aucun procès-verbal de livraison n’a été dressé par la S.A.R.L. Zibzag création permettant de déterminer précisément la date et la nature des produits livrés, et de recueillir les éventuelles réclamations immédiates faites par le client. Seuls divers messages électroniques permettent d’identifier que des livraisons ont eu lieu et que les produits répondaient partiellement aux attentes du M. [F] [W].
Il convient de voir pour chaque prestation si la S.A.R.L. Zibzag création apporte la preuve selon laquelle elle a bien exécuté son obligation et, le cas échéant, si M. [F] [W] établit que l’obligation est mal exécutée ou exécutée avec retard.
En termes de preuve, les conditions générales de vente invoquées par la S.A.R.L. Zibzag création et les conditions de pose et d’entretien des adhésifs évoquant les contraintes météorologiques ne sont pas opposables aux défendeurs en l’absence de la notification régulière à ces derniers au moment de la formation du contrat.
En outre, il est relevé qu’il ne ressort pas des pièces contractuelles que les fichiers graphiques de base transmis par M. [F] [W] devaient répondre à certaines conditions pour accomplir les prestations. Et, la S.A.R.L. Zibzag création ne justifie pas avoir indiqué à M. [F] [W] que les fichiers graphiques empêchaient la réalisation des produits commandés. Il ressort des messages électroniques produits par les défendeurs, de manière confuse, que la S.A.R.L. Zibzag création a effectué un travail sur les supports graphiques transmis par M. [F] [W] pour validation.
6 affiches suspendues
Dans le bon de commande en date du 1er octobre 2024, il est indiqué que l’affiche sera accompagnée du matériel suivant : « 2 barres + embouts + crochets ». Le montant était évalué à 780 euros H.T..
Cette prestation figure dans la facture établie le 8 janvier 2025.
Par courriel en date du 31 décembre 2024, M. [F] [W] a validé la livraison des affiches mais indique que les crochets sont manquants.
Même si la S.A.R.L. Zibzag création conteste ce fait, il n’en demeure pas moins qu’en l’absence de procès-verbal de livraison ou de tout acte équivalent, elle échoue à apporter la preuve de la bonne exécution de cette prestation, et ce, dans sa totalité.
En conséquence, le montant de cette prestation sera réduit à la somme de 700 euros H.T., soit 840 euros T.T.C..
Un tapis avec impression personnalisée
Dans le bon de commande en date du 1er octobre 2024, il est indiqué que le tapis coûtera 230 euros H.T..
Cette prestation figure dans la facture établie le 8 janvier 2025.
Cependant, il résulte des échanges de courriels qu’au 15 janvier 2025, à la suite de relances, la commande du tapis était toujours en attente.
De son côté, la S.A.R.L. Zibzag création ne justifie pas l’exécution de cette prestation si bien qu’elle ne peut donner lieu à une condamnation au paiement.
vinyle micro perforée et lettrage – pose extérieur d’une longueur de 12,50 m² correspondant à 9 supports pour vitrine, 5 supports pour portes et vitres intérieures et 2 palmarès, autrement appelé par les parties « vitrophanies »
Dans le bon de commande en date du 1er octobre 2024, le coût des vitrophanies a été fixé à 1 850 euros H.T.. Aucune condition à la pose de ces supports n’a été notifiée au client.
Cette prestation figure dans la facture établie le 8 janvier 2025 au même montant que celui figurant sur le bon de commande, alors que les échanges de courriel permettent d’établir que 10 vitrophanies sur les 14 ne pouvaient être posées pour deux raisons. La première est que les vitrophanies intérieures se révélaient en partie aux mauvaises dimensions. La seconde est que les vitrophanies extérieures ne pouvaient être posées en raison des conditions météorologiques que le prestataire se devait de communiquer préalablement au client.
En l’absence de preuve de la bonne exécution de sa prestation et au vu des échanges entre les parties, le montant de cette prestation sera réduit à la somme de 528 euros, soit 633,60 euros T.T.C..
Une enseigne lumineuse
Dans le bon de commande en date du 1er octobre 2024, le coût est fixé à 2 405 euros H.T..
Cette prestation figure dans la facture établie le 8 janvier 2025 au même montant que celui figurant sur le bon de commande.
Cependant, les échanges de mails portent sur un désaccord à l’égard du « bon à tirer » et ne font état d’aucune livraison du produit.
La S.A.R.L. Zibzag création ne justifiant pas l’exécution de cette prestation et elle ne justifie pas que le retard ou l’absence de livraison serait due à la faute de M. [F] [W] ou à un cas de force majeur.
La demande de condamnation en paiement pour cette prestation ne peut être que rejetée.
Un panneau en plexiglas
Dans le bon de commande en date du 1er octobre 2024, le coût est fixé à 270 euros H.T..
Cette prestation figure dans la facture établie le 8 janvier 2025 au même montant que celui figurant sur le bon de commande.
Il résulte du mail envoyé par la S.A.R.L. Zibzag création le 31 décembre 2024 que le panneau en plexiglas a bien été livré. M. [F] [W] reproche aux prestataires de ne pas avoir répondu à ses attentes. Il déclare que le fond devait être transparent ou, au minimum, translucide, alors que le fond du produit livré est blanc.
Cependant, cette caractéristique ne figure pas sur le bon de commande signé et M. [F] [W] ne justifie pas que le produit n’est pas conforme à la commande.
En conséquence, les défendeurs sont redevables de la somme de 270 euros H.T., soit 324 euros T.T.C..
Sur les frais par modification supplémentaire
Sur la facture établie le 8 janvier 2025, la S.A.R.L. Zibzag création sollicite le paiement de la somme de 340 euros H.T. pour les modifications supplémentaires réalisées, correspondant à la création de nouveaux fichiers exploitables, à la recherche de typographie selon la charte graphique transmise, et trois B.A.T. complémentaires.
Cependant, cette prestation ne figure pas lors de l’établissement du bon de commande. La S.A.R.L. Zibzag création indique avoir réalisé un travail supplémentaire portant sur les fichiers transmis par M. [F] [W]. Elle ne justifie pas avoir sollicité auprès du client le fichier vectoriel. Elle n’établit pas non plus du caractère inexploitable des fichiers transmis par le client.
Dans son courriel en date du 2 décembre 2024, elle indique qu’après le troisième B.A.T., chaque aller-retour sera facturé de 85 euros H.T.. Au soutien de ses prétentions, la S.A.R.L. Zibzag création ne donne pas d’information sur les trois B.A.T. supplémentaires réalisés en faveur du client dont elle demande le paiement, et note, de manière contradictoire, une quantité de 4 unités pour fixer le coût de cette prestation. De plus, dans son courriel du 31 décembre 2024, elle écrit: « nous avons échangé plus de cinq fois sur le BAT, sans frais supplémentaire ».
Au vu de ces éléments, la demande formée par la S.A.R.L. Zibzag création visant à condamner les défendeurs en paiement de cette prestation apparaît insuffisamment fondée.
Textile : 6 chemises blanches
Sur la facture établie le 8 janvier 2025, la S.A.R.L. Zibzag création sollicite le paiement de la somme de 130,70 euros H.T.. Mais, le devis n’a pas été signé. Dans les courriels produits par les parties, personne n’évoque cette prestation.
En outre, la demanderesse ne justifie pas de la livraison des produits.
La S.A.R.L. Zibzag création ne rapportant pas la preuve de l’exécution de cette prestation, elle elle ne justifie pas que le retard ou l’absence de livraison serait due à la faute de M. [F] [W] ou à un cas de force majeur.
Dès lors, la demande de condamnation en paiement pour cette prestation ne peut être que rejetée.
Broderie cœur avec la mention « ATTENTION : LE PETIT TEXTE (réseau de courtiers en travaux) NE PASSE PAS et les frais techniques liés à la création de programme de broderie
Même si le deuxième devis daté du 28 novembre 2024 n’a pas été signé, les échanges de messages électroniques entre les parties permettent d’établir que la prestation relative aux broderies a bien été commandée par M. [F] [W], si bien qu’il y a lieu rechercher si la prestation, facturée le 8 janvier 2025, a été exécutée par la demanderesse.
Dès l’établissement du bon de commande, une difficulté portant sur le texte figurant sous le logo de la Maison des travaux a été signalée par la S.A.R.L. Zibzag création au client. Il n’est nullement contesté qu’un travail supplémentaire a dû être réalisé de ce fait. Aucune des parties ne justifie du B.A.T. validé. À la lecture du bon de commande, même si M. [F] [W] reproche un décalage du texte sur la gauche conduisant à refuser le produit, il n’en demeure pas moins que la prestation apparaît conforme au bon de commande au regard des éléments versés aux débats.
En conséquence, les défendeurs sont redevables des sommes de 128 euros H.T. et de 80 euros H.T., soit 249,60 euros H.T..
***
Il importe peu que la demanderesse affirme que le matériel manquant est aujourd’hui à disposition du client. Au regard de l’ancienneté du litige, cette seule affirmation ne permet pas d’établir la bonne exécution de son obligation contractuelle pouvant donner lieu au paiement intégral des factures présentées, et ce, d’autant plus que M. [F] [W] soulève l’absence d’exécution des prestations dans un délai raisonnable.
En conclusions, en considérant l’acompte de 1 660,50 euros versé par le client, la situation de comptes entre les parties est établie de la façon suivante :
Prestations retenues
Coût H.T.
Coût T.T.C.
Affiches
700,00 euros
840,00 euros
Vitrophanies
528,00 euros
633,60 euros
Panneau en plexiglas
270,00 euros
324,00 euros
Broderie cœur
128,00 euros
153,60 euros
Frais techniques associés
80,00 euros
96,00 euros
TOTAL
1 706,00 euros
2 047,20 euros
Acompte versé
-1 660,50 euros
TOTAL
386,70 euros
Dès lors, M. [F] [W] et la S.A.S.U. [Localité 8] bati services seront condamnés à payer solidairement la somme de 386,70 euros.
Faisant droit partiellement à la demande principale formée par la S.A.R.L. Zibzag création, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires, notamment, celle relative à la demande de résolution judiciaire du contrat.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement formée par les défendeurs
M. [F] [W] sollicite le remboursement de la somme de 376 euros T.T.C. correspondant aux vêtements qu’il a achetés afin d’y apposer les broderies commandées. Il invoque le fait que ces vêtements sont devenus inutilisables. Cependant, il n’apporte pas la preuve de ce fait simplement allégué, et il ne justifie pas que cela serait imputable à la demanderesse.
Cette demande sera donc rejetée.
De plus, M. [F] [W] sollicite la condamnation en paiement de la partie adverse à hauteur de 257,40 euros T.T.C. correspondant au remboursement de l’acompte au prorata des travaux qui n’ont pas été effectués. L’exécution contractuelle de chaque prestation ayant été précédemment analysée, il ne peut être fait droit à la demande de remboursement d’une partie de l’acompte. En effet, l’acompte versé par le client a été intégré dans la situation des comptes entre les parties.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [W] et la S.A.S.U. [Localité 8] bati services, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il apparaît équitable de condamner in solidum M. [F] [W] et la S.A.S.U. [Localité 8] bati services à payer à la S.A.R.L. Zibzag création la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes formées par la S.A.R.L. Zibzag création contre M. [F] [W] et la S.A.S.U. [Localité 8] bati services ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [F] [W] à l’encontre de Mme [E] [V] ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [W] et la S.A.S.U. [Localité 8] bati services à payer à la S.A.R.L. Zibzag création la somme de 386,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement formée par M. [F] [W] et la S.A.S.U. [Localité 8] bati services au titre du remboursement des vêtements ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement formée par M. [F] [W] et la S.A.S.U. [Localité 8] bati services au titre du remboursement d’une partie de l’acompte ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [W] et la S.A.S.U. [Localité 8] bati services à payer à la S.A.R.L. Zibzag création la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [W] et la S.A.S.U. [Localité 8] bati services aux dépens.
Le greffier, Le président,
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