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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 5 févr. 2025, n° 24/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00510 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H54Q
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Madame [D] [W]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe SOLIN, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
S.A. CAISSE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT,
Immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le numéro 432 147 049
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Armelle MONGODIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Thibaut BEAUHAIRE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
PARTIE INTERVENANTE :
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),Société d’assurance à forme mutuelle, intervenante volontaire,
venant aux droits de la société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT, à la suite d’une transmission universelle du patrimoine, à effet du 21décembre 2024, décidée le 30 octobre 2024 et publiée au BODACC le 21 novembre 2024
inscrite au RCS [Localité 5] sous le n° 775 684 764,
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Armelle MONGODIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Thibaut BEAUHAIRE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 08 janvier 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 05 février 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY,greffier lors de la mise à disposition
**************
N° RG 24/00510 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H54Q – ordonnance du 05 février 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat du 23 juin 2021, [D] [W] a confié à la SAS DPLE la construction d’une maison individuelle a [Localité 4] moyennant la somme de 169 932 euros TTC.
Le chantier a débuté le 20 juin 2022.
Se plaignant de retards dans l’exécution et de malfaçons, [D] [W] a, par courrier recommandé avec avis de réception du 14 février 2024, mis en demeure la SAS DPLE de procéder à la livraison de la maison et aux réparations nécessaires dans les meilleurs délais. Elle a en outre réclamé le paiement des pénalités de retard déjà acquises.
Face au retard persistant de la SAS DPLE, [D] [W] l’a, par acte du 30 avril 2024, fait assigner devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de condamnation au paiement de provisions à valoir sur les pénalités de retard et sur les dommages-intérêts.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 1er août 2024, la SAS DPLE a été placée en procédure de redressement judiciaire.
Par courrier du 7 août 2024, la SMABTP venant aux droits de la SA CGI BATIMENT a informé [D] [W] du placement en redressement judiciaire de la SAS DPLE et qu’elle a mis en demeure cette dernière de se prononcer sur la poursuite du contrat. Dans un courrier du 15 octobre 2024, la SMABTP venant aux droits de la SA CGI BATIMENT a indiqué qu’elle ne pouvait mobiliser sa garantie car l’administrateur de la SAS DPLE a déclaré vouloir poursuivre le contrat.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 26 novembre 2024, la SAS DPLE a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte du 2 décembre 2024, [D] [W] a fait assigner la SMABTP venant aux droits de la SA CGI BATIMENT devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner à la SMABTP venant aux droits de la SA CGI BATIMENT, en sa qualité de garant de livraison, de désigner sous sa responsabilité une entreprise compétente et valablement assurée pour achever les travaux de construction de la maison individuelle et remédier aux non-conformités constatées ;
— dire que cette désignation devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et lui être justifiée dans le même délai, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— ordonner à la SMABTP venant aux droits de la SA CGI BATIMENT de prendre toutes mesures conservatoires utiles afin de rendre la maison étanche à l’air et à l’eau, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner la SMABTP venant aux droits de la SA CGI BATIMENT à lui payer la somme de 20 786,88 euros, à titre de provision, à valoir sur les pénalités de retard ;
— condamner la SMABTP venant aux droits de la SA CGI BATIMENT à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SMABTP venant aux droits de la SA CGI BATIMENT aux dépens.
Elle fait valoir que :
— conformément aux disposition de l’article L231-6 du Code de la construction et de l’habitation, le garant de livraison est tenu de prendre en charge la poursuite et l’achèvement des travaux en cas de défaillance du constructeur ;
— la SAS DPLE n’ayant pas répondu à la mise en demeure de la SA CGI BATIMENT, le contrat s’est trouvé résilié à compter du 7 septembre 2024, date à laquelle ou cette dernière aurait dû mobiliser sa garantie ;
— le point de départ du délai d’exécution des travaux, dont le non-respect est sanctionné par des pénalités de retard est la date indiquée au contrat pour l’ouverture du chantier, soit le 7 juillet 2022 ;
— pour un ouvrage au prix forfaitaire de 169 932 euros, la durée prévue pour les travaux est de 16 mois, outre 21 jours ouvrés pour les travaux supplémentaires, qui auraient ainsi dû se terminer le 28 novembre 2023 ;
— le montant des pénalités de retard s’élève à 1/3000ème par jour de retard, soit 56,64 euros, conformément aux dispositions de l’article R231-14 du Code de la construction et de l’habitation, pour un montant total de 20 786,88 euros.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 8 janvier 2025, la SA SMABTP, venant aux droits de la SA CGI BATIMENTS demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— lui donner acte de la mobilisation de la garantie de livraison ;
— lui donner acte de ce qu’elle recherche un repreneur et a besoin d’un délai de quatre mois à compter de l’ordonnance à intervenir pour désigner un repreneur fiable, ayant de la disponibilité et aucune difficulté financière ;
— débouter [D] [W] de sa demande de travaux conservatoires ;
— débouter [D] [W] de sa demande d’astreinte ;
— rejeter la demande provisionnelle de [D] [W] ;
— la renvoyer devant le juge du fond ;
— débouter [D] [W] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner [D] [W] aux dépens.
Elle fait valoir que :
— la SA CGI BATIMENT a fait l’objet d’une transmission universelle de son patrimoine vers son associée unique, la SMABTP, à effet du 21 décembre 2024 ;
— la date de la défaillance de la SAS DPLE, compte-tenu de sa volonté de continuer le contrat, est le 8 décembre 2024, date de publication au BODACC du jugement prononçant la liquidation judiciaire ;
— elle ne pouvait donc mobiliser sa garantie avant que soit introduite la présente instance par voie d’assignation le 2 décembre 2024 ;
— elle ne refuse pas de mobiliser sa garantie mais, compte-tenu de l’ampleur des désordres, nécessite un plus ample délai pour s’exécuter ;
— en sa qualité de garant de livraison, elle n’est pas tenue de prendre des mesures conservatoires, [D] [W] devra donc être déboutée ;
— la demande de provision au titre des pénalités de retard est sérieusement contestable car repose sur une interprétation de la clause, ce qui échappe au juge des référés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’injonction
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le garant de livraison ne conteste pas son obligation de désigner sous sa responsabilité une entreprise pour achever les travaux mais sollicite un délai de 4 mois pour désigner l’entreprise au regard de l’ampleur des défaillances de l’entreprise et du groupe auquel elle appartenait.
Il affirme que l’administrateur judiciaire avait initialement entendu poursuivre le contrat et produit un courrier rédigé par ses soins et envoyé à [D] [W] le 15 octobre 2024, indiquant avoir mis en demeure l’administrateur judiciaire le 7 août 2024 de se prononcer sur la poursuite des contrats de construction en cours, et aux termes duquel « par courrier du 11 septembre 2024 Maître [L] [R] SELARL BCM nous a confirmé qu’il entend poursuivre les contrats en cours dont fait partie le vôtre ». Le courrier du 11 septembre 2024 n’est cependant pas produit.
Or, l’administrateur [L] [R] a indiqué à [D] [W], par un mail du 24 octobre 2024 qu’elle produit, ne pas avoir répondu à la mise en demeure du garant de quelque manière que ce soit.
Il en résulte qu’en l’état des éléments produits le garant est tenu de l’obligation depuis le 7 septembre et a donc déjà bénéficié de larges délais pour s’en acquitter.
La désignation d’une entreprise sera donc ordonnée sous astreinte dans le délai d’un mois.
S’agissant de la demande visant à faire condamner le garant sous astreinte à faire rendre l’immeuble étanche à l’air et à l’eau, elle ne repose sur aucune stipulation contractuelle ou prescription légale ou réglementaire et est comme telle sérieusement contestable. Elle sera rejetée.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier ».
Il n’est pas contestable qu’en application des dispositions du code de la construction et de l’habitat le garant de livraison est tenu des pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant 30 jours.
Il est soutenu que le décompte des périodes d’intempéries suspendant le délai d’exécution pour établir le délai contractuel de réalisation des travaux relève du juge du fond.
Force est de constater que les intempéries ont été en effet nombreuses sur la période et qu’il est pour le moins vraisemblable que le délai ait connu des périodes de suspension.
Il existe donc une contestation sérieuse sur le montant de pénalités de retard et la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
la SMABTP venant aux droits de la SA CGI BATIMENT, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à [D] [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
RECOIT l’intervention volontaire de la SMABTP venant aux droits de la SA CGI BATIMENT
ORDONNE à la SMABTP venant aux droits de la SA CGI BATIMENT en sa qualité de garant de livraison de désigner sous sa responsabilité une entreprise compétente et valablement assurée dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision pour achever les travaux de construction de la maison individuelle de [D] [W] et remédier aux non-conformités constatées
ASSORTIT l’obligation prévue par la présente ordonnance d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, pendant 90 jours, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
se RÉSERVE la liquidation de l’astreinte ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la SMABTP venant aux droits de la SA CGI BATIMENT à payer à [D] [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SMABTP venant aux droits de la SA CGI BATIMENT aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
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