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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 21 févr. 2025, n° 24/02132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/02132 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQV3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 14 Octobre 2024
Minute n°25/177
N° RG 24/02132 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQV3
le
CCC :
dossier
expertise
régie
FE :
Maître Jérémie NATAF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT ET UN FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérémie NATAF de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Madame [Z] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 17 Décembre 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2022, Mme [O] [U] a acquis auprès de Mme [Z] [J] un véhicule d’occasion de marque Volkswagen modèle golf immatriculé [Immatriculation 8] moyennant le prix de 9000 € TTC.
Mme [U] déclare que quelques jours plus tard elle a remarqué qu’un témoin du véhicule s’était allumé signalant un niveau d’huile insuffisant. Elle indique avoir amené son véhicule dans un garage Norauto afin de faire procéder une vidange du moteur mais précise que l’établissement lui aurait conseillé de se rendre chez le constructeur Volkswagen afin de faire diagnostiquer le véhicule.
Mme [U] a emmené son véhicule chez un concessionnaire Volkswagen le 16 janvier 2023 lequel, selon elle, lui aurait indiqué que le véhicule était affecté d’un dysfonctionnement majeur affectant le moteur du fait de la présence de limaille dans l’huile.
Mme [U] indique avoir contacté la venderesse laquelle lui aurait indiqué de se rendre dans un garage afin de procéder aux réparations.
Elle déclare que le garage en question aurait refusé de procéder aux réparations faute de paiement par la venderesse.
Mme [U] a contacté les services du site Internet « litige.fr » qui a mandaté le cabinet SETEX expertise et son expert Monsieur [E] aux fins de déterminer la nature et l’origine des désordres affectant le véhicule.
L’expertise a eu lieu le 30 mai et le 26 juin 2023 et l’expert a rendu son rapport le 29 juin 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 10 mai 2024, Mme [U] a fait assigner Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
« Prononcer la résolution du contrat de vente liant Mme [U] à Mme [J] ;
Condamner Mme [J] à la restitution du prix du véhicule, soit 9000 € ;
Condamner Mme [J] à restituer la somme de 1639,37 € au titre du préjudice matériel subi ;
Condamner Mme [J] à payer à Mme [U] la somme de 1099 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile »
Mme [U] fonde sa demande de résolution du contrat et de restitution des sommes versées sur les dispositions des articles 1217, 1224, 1641, 1645 et 1646 du Code civil.
Elle fait valoir que le dysfonctionnement affectant le moteur est suffisamment grave pour qu’elle n’utilise plus le véhicule de sorte que ce défaut le rend impropre à sa destination initiale. Elle soutient que ce défaut était antérieur à la vente notamment du fait de la faible utilisation du véhicule par cette dernière depuis son acquisition et des conclusions du rapport d’expertise du 29 juin 2023. Elle indique que si elle avait eu connaissance de ce défaut avant la vente, elle n’aurait jamais contracté le contrat. Elle soutient également avoir subi des préjudices dont elle demande réclamation notamment les sommes exposées dans un garage Recycl’auto pour la somme de 120 €, la facture du concessionnaire Volkswagen pour un montant de 702,24 €, les frais d’assurance pour un montant de 817,13 € outre la restitution du prix de la carte grise soient la somme de 173,24 €.
Régulièrement assignée, Mme [J] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2024 et mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise judiciaire
L’article 10 du code de procédure civile dispose que « Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles ».
Aux termes des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En application de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Il est constant que la nomination d’un expert n’a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve et que les parties doivent verser aux débats des éléments de nature à justifier l’utilité d’une mesure d’expertise dans la résolution du litige.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, le 14 décembre 2022, Mme [U] a acquis auprès de Mme [J] un véhicule d’occasion de marque Volkswagen modèle golf immatriculé [Immatriculation 8] moyennant le prix de 9000 € TTC.
Mme [U] déclare que quelques jours plus tard elle a remarqué qu’un témoin du véhicule s’était allumé signalant un niveau d’huile insuffisant.
Pour démontrer que le véhicule était affecté d’un vice caché à la date de son acquisition, Mme [U] se prévaut du compte rendu diagnostic Volkswagen qui selon elle indique que le moteur est affecté d’un dysfonctionnement majeur ainsi que du rapport d’expertise amiable réalisée par Monsieur [E] du 29 juin 2021 qui mentionne avoir réalisé un essai routier de 18 km au cours duquel il a perçu des à-coups moteur lors des accélérations, le voyant moteur et voyant EPC allumés et un manque de puissance du véhicule.
L’expert relève que de retour à l’atelier en accélérant le moteur à vide il perçoit un dégagement de fumée noire à l’échappement accompagné d’une odeur d’huile brûlée.
Il précise que les opérations d’expertise ont permis de confirmer que le moteur du véhicule présente des désordres, que l’analyse d’huile confirme selon lui que la consommation d’huile pourrait provenir d’un glaçage des cylindres.
Il indique qu’un test de consommation d’huile sur une distance de 1000 kilomètres n’a pas pu être réalisé du fait des à-coups moteur, accompagnés d’un allumage du voyant moteur au combiné et d’une perte de puissance. Il relève que le test d’étanchéité des cylindres a permis de relever un taux de fuite d’environ 38% sur l’ensemble des cylindres lequel est trop important et est caractéristique d’une perte d’étanchéité de la segmentation, ce que le dégagement de fumée noire à l’échappement accompagné d’une odeur d’huile brûlée confirme.
Il conclut que « cette perte d’étanchéité de la segmentation sans aucune autre aggravation relevée était en présente ou en germe lors de la vente au regard du faible kilométrage parcouru depuis l’acquisition par Mme [U]» et que « Mme [J] [Z] avait déjà confié le véhicule au Garage AMC peu de temps avant la vente pour une dépose de culasse et le remplacement d’un turbocompresseur ».
Il en déduit que la responsabilité de la venderesse peut être recherchée pour la vente d’un véhicule atteint de défauts non décelables lors de la vente et qui rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Dès lors, il apparaît que l’expert amiable constate la présence de désordres affectant le véhicule qui le rende impropre à l’usage auquel était destiné et qui n’étaient pas décelables lors de la vente.
Toutefois, la responsabilité de Mme [J] et l’existence de vices cachés au moment de la vente ne résultent que de l’expertise amiable laquelle n’est corroborée par aucune autre pièce du dossier. Il apparaît en effet que le diagnostic effectué par Volkswagen ne mentionne pas clairement que le moteur est défaillant.
Or il est de jurisprudence constante qu’hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
Dès lors, compte tenu des conclusions de l’expertise amiable diligentée par Mme [U] qui relève la présence de désordres présentant le caractère de vices cachés au moment de la vente, il y a lieu d’ordonner la désignation d’un expert judiciaire, dont la mission sera précisée au dispositif.
Sur le sursis à statuer sur les demandes
L’article 378 du code de procédure civile du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours.
En l’espèce, les conclusions de l’expert, qui devront éclairer le tribunal sur la nature, l’origine et la date d’apparition des désordres, sont susceptibles d’avoir des incidences sur la décision à intervenir qui déterminera notamment les responsabilités et l’indemnisation de ces désordres.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance. Sur le fondement de l’article 699 du même code, les avocats peuvent recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, il y a lieu de surseoir à statuer sur les dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée pour la condamner à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il sera également sursis à statuer sur les demandes d’indemnités au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise,
DESIGNE pour y procéder :
M. [P] [T]
GNFA
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule en cause,
— décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule non conforme et impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et s’ils étaient présents au moment de la vente et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
— établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,
— déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment des prestations de service,
— indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
*en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
*en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
*en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
*en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
*fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
*rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,
FIXE à la somme de 2.000 € (deux mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [U] à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 2 juin 2025 au plus tard,
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DIt que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et et 155-1 du code de procédure civile,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 12 mai 2025 ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier, Le président,
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