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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 15 juil. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVWT
Décision du 15 Juillet 2025
Nous, Laure CHATELAIN, juge des libertés et de la détention de permanence conformément à l’ordonnance en date du 19 juin 2025 fixant l’organisation des services du 15 juillet 2025 au 29 août 2025, assistée de Thomas GATEL, Greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [O] [M], née le 14 Juin 1983 à MONT-DE-MARSAN, demeurant [Adresse 1] comparante, assistée de Me Stanislas COMTE, avocat au Barreau de ST MALO, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de M LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] en date du 09 Juillet 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 15 Juillet 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 09 Juillet 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 04 Juillet 2025, Madame [O] [M] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète en raison d’un péril imminent pour elle-même conformément aux dispositions de l’article L.3212-1.II.2 du Code de la Santé Publique, puis maintenue par décision en date du 07 juillet 2025; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du magistrat;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 09 juillet 2025 par le Docteur [R], psychiatre de l’établissement, que la prise en charge en soins sous le mode de la contrainte en hospitalisation complète et continue reste nécessaire dans la mesure où Madame [O] [M] est prise en charge suite à une agitation, une fugue et un refus de soins associés à des propos délirants. La veille de l’hospitalisation, Madame [O] [M] a présenté une insomnie avec un épisode d’accélération physique restant partiellement systématisé. Dans les heures qui ont précédé le début d’hospitalisation, les collègues de travail de cette dernière se sont inquiétés et on refusé de la laisser partir en raison de propos “absurdes et incohérents”. Il est relevé que Madame [O] [M] présente un contact méfiant sans véritable propos délirants, qu’elle se déclare euthymique, que son facies est soucieux, que ses propos sont rationalisés, parfois de façon paralogique et légèrement diffluente, surtout lorqu’on revient sur ce qui a été observé par ses proches, les secours et les praticiens des urgences, que sa conscience des troubles est partielle et l’adhésion aux soins hospitaliers est nulle.
Qu’à l’audience, Madame [O] [M] a été entendue en ses observations; elle s’est opposée au maintien de son hospitalisation expliquant avoir été emmenée une première fois aux urgences à [Localité 2] en ambulance accompagnée des gendarmes suite à un appel de ses collègues qui s’étaient inquiétés pour elle, qu’elle avait été placée sur un brancard, avait parlé à des infirmiers, mais avait eu le tort d’être partie sans y être autorisée par les médecins, avoir pris son véhicule et être rentrée à son domicile; que la gendarmerie était donc venue la chercher à son domicile et l’avait ammenée à l’hôpital de [Localité 6]; elle a estimé que le délire de persécution évoqué par les médecins était exagéré, qu’elle avait été placée sous contention par deux fois ce qui l’avait traumatisée et qu’elle avait été mise sous valium; elle a reconnu être méfiante mais n’a pas su expliquer les motifs pour lesquels ses collègues avaient pu s’inquiéter pour elle; elle a néanmoins expliqué traverser des difficultés, être fatiguée depuis environ un mois et demi, avoir pris rendez-vous avec son médecin généraliste car elle était sous antidépresseurs, qu’elle avait été diagnostiquée plus ou moins bipolaire et qu’elle souhaitait donc faire un point sur le traitement qui lui avait été prescrit ; elle a précisé ne pas voir de psychiatre de manière régulière et n’avoir vu, depuis 2024, que la remplaçante de son médecin traitant et avoir effectué 5 séances auprès d’un psychologue à [Localité 3]; elle a contesté avoir pu rire lors des entretiens médicaux, précisant qu’il ne s’agissait pas de “vrais rires”; elle a indiqué accueillir au 31 juillet 2025 ses enfants et a sollicité la possibilité de les accueillir sereinement sans être en hôpital psychiatrique.
Qu’à l’audience, le conseil de Madame [O] [M] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits du patient ; il a soutenu que le principe cardinal du droit de la santé consistait dans le droit du patient d’accepter ou de refuser la mesure de soins, que pour maintenir l’hospitalisation sans consentement il faudrait que Madame [O] [M] non seulement refuse le traitement mais en outre soit incapable de consentir, et enfin qu’un péril imminent soit constaté par le médecin au moment de la décision de poursuivre les soins. Il a sollicité la main-levée de la mesure en estimant que le péril imminent n’était pas caractérisé;
Attendu qu’à l’issue de l’audience la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 à 16h00 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique :
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.
Attendu qu’il est de jurisprudence constante de considérer que le juge des libertés et de la détention ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins.
Que le certificat médical initial, rédigé le 04 Juillet 2025 par le Docteur [L] relève l’existence d’un délire de persécution, Madame [O] [M] pensant qu’elle est hospitalisée à la demande de plusieurs personnes, qu’on veut l’enfermer pour ne pas avoir ses vacances, qu’elle se montre méfiante et répond aux questions par des questions, qu’elle présente une attitude d’écoute mais avec des rires inappropriés, que Madame [O] [M] présente un état maniaque avec délire de persécution et que l’entretien psychiatrique avec la patiente a été difficile; que le certificat médical des 24h effectué le 05 juillet 2025 confirme un “trouble psychotique avec agitation, méfiance, persécution, absence de conscience de ses troubles, tension interne importante, refus des soins et des traitements avec un danger avéré vu les troubles du comportement”, et qu’enfin le certificat des 72h précise notamment que la patiente est en rupture de suivi et de traitement depuis environ un an, que l’entretien est laborieux, et que son état psychique n’est nullement stabilisé, sa capacité à consentir étant altérée; que ces éléments caractérisent l’existence d’un péril imminent pour la santé de la personne, susceptible de se mettre gravement en danger en cas de phase de décompensation;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Madame [O] [M] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ; qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [O] [M] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 4] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [O] [M] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier La Vice-Présidente
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