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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont general proc orale, 15 déc. 2025, n° 25/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. INDRA |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25
ORDONNANCE DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01032 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EEWZ
NAC : 78I
AFFAIRE : S.A.S. INDRA C/ [K] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. GUINARD, Magistrat à Titre Temporaire
GREFFIER lors des débats :Mme LLEWELLYN,
GREFFIER lors de la mise à disposition : Mme MAZAURIN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. INDRA
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
DEFENDEUR
Monsieur [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
Débats tenus à l’audience du : 03 Novembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025
Page 1 de 4
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant requête du 5 mai 2025, reçue au greffe le 16 mai 2025, la SAS INDRA a saisi le Tribunal judiciaire d’ALBI afin de voir reconnaître le caractère abandonné du véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 3] appartenant à Monsieur [D] [U]. Elle sollicite qu’en soit autorisée la destruction ou à défaut, la vente aux enchères publiques en autorisant également dans cette hypothèse le gardien, en l’absence de valeur vénale ou d’acquéreur, à faire procéder à sa destruction ou à le céder pour destruction à un broyeur agréé.
Convoquée à l’audience du 3 novembre 2025, elle a sollicité l’autorisation d’être dispensée de comparution à cette audience par application de l’article 761 du code de procédure civile.
Par mail émanant de la juridiction en date du 5 septembre 2025, la requérante a été dispensée de comparution, les éléments contenus dans la requête apparaissant suffisants pour qu’il soit statué sur sa demande, étant observé que l’article 2 de la loi n° 68-1248 du 31 décembre 1968 mentionne uniquement l’obligation d’entendre ou d’appeler le propriétaire du véhicule.
A l’audience du 3 novembre 2025, la Sas INDRA, dispensée de comparaître par mail du 5 septembre 2025, était non comparante et non représentée.
Monsieur [K] [U], bien que destinataire d’une LRAR émanant du greffe de la juridiction (pli avisé et non réclamé) était non comparant et non représenté.
Le jugement a été mis en délibéré au 1er décembre 2025 et prorogé au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1 de la loi du 31 décembre 1903 dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 dispose que les objets mobiliers confiés à un professionnel pour être travaillés, façonnés ou nettoyés et qui n’auront pas été retirés dans le délai d’ un an pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par les articles suivants ; que s’il s’agit de véhicules terrestres à moteur, motocycles à deux ou trois roues ou quadricycles à moteur, le délai prévu au dernier alinéa est réduit à trois mois ;
L’article 2 prévoit que le professionnel qui voudra user de cette faculté présentera au juge du tribunal judiciaire ou au président du tribunal judiciaire, selon la valeur des objets mobiliers abandonnés, une requête qui énoncera les faits et donnera pour chacun des objets la date de réception, la désignation, le prix de façon réclamé, le nom du propriétaire et le lieu où l’objet aura été confié ;
L’ordonnance du juge, mise au bas de la requête et rendue après que le propriétaire aura été entendu ou appelé, s’il n’est autrement ordonné, fixera le jour, l’heure et le lieu de la vente, commettra l’officier public qui doit y procéder et contiendra, s’il y a lieu, l’évaluation de la créance du requérant.
En l’espèce, la SAS INDRA expose que depuis 2012 le véhicule AUDI A 3 immatriculé [Immatriculation 3] a été déposé à la concession [Adresse 6] [Adresse 8] dans le cadre d’une reprise suite à l’acquisition d’un véhicule d’occasion ; que lors de la finalisation de la transaction, la concession n’a pu valider l’achat du véhicule car ce dernier était frappé d’une opposition ; que le propriétaire n’a alors plus souhaité céder ledit véhicule sans pour autant effectuer la moindre démarche pour le récupérer ; que le 10 septembre 2024, la concession a fait parvenir à la Sas INDRA tous les éléments du dossier et un mandat à la Sas INDRA afin qu’elle lance une procédure judiciaire d’abandon du véhicule auprès du tribunal compétent ; que le 16 janvier 2025, la Sas INDRA a édité la fiche d’identification du véhicule laquelle confirme que le propriétaire est bien Monsieur [D] [U] ; que le certificat de situation administrative détaillé fait apparaître l’enregistrement d’une opposition sur ce véhicule ; que le 23 janvier 2025, sur mandat de la Concession [Adresse 6], la Sas INDRA a adressé une mise en demeure à Monsieur [D] [U] lui demandant de céder son véhicule ou de le récupérer en s’acquittant des frais de gardiennage à hauteur de 45 € TTC par jour et en l’informant que faute de donner suite au traitement de son véhicule, la Sas INDRA se réserve la possibilité de saisir le tribunal compétent pour obtenir l’autorisation de le vendre le véhicule ou de le détruire ; que le courrier est revenu à la Sas INDRA avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ; qu’une seconde mise en demeure identique à la première a été envoyée au propriétaire à l’adresse trouvée sur le site des pages blanches ; que le courrier a été retourné à la Sas INDRA avec la mention « pli avisé et non réclamé » ; que le 20 février 2025, la Sas INDRA a fait une nouvelle et vaine tentative de mise en demeure par envoi d’une lettre simple ; qu’à titre informatif les frais de gardiennage s’élevant à la somme de 4507 €, ils dépassent très largement la valeur du véhicule, ceci justifiant de constater l’état d’abandon du véhicule concerné qui occupe un espace inutile et dont l’état d’épavisation le rend dangereux pour l’environnement ;
La Sas INDRA verse aux débats :
— la fiche d’identification du véhicule,
— le certificat de situation administrative détaillé du véhicule en date du 16 janvier 2025 qui mentionne opposition au transfert du certificat d’immatriculation, véhicule endommagé,
— des photographies du véhicule en cause,
— l’attestation sur l’honneur de Monsieur [Z] [P], agissant en qualité de directeur de site du parking du Centre Auto Tarnais, lequel indique que la société [Adresse 6] devait reprendre le véhicule de Monsieur [D] [U] pour la vente d’un véhicule d’occasion ; que le jour « J », il avait été constaté que le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] faisait l’objet d’une OTCI ; que Monsieur [D] [U] n’a plus souhaité la reprise de ce véhicule ; qu’il n’est jamais venu le récupérer et qu’il n’a pas été appliqué de frais de gardiennage ;
— les mises en demeure des 23 janvier 2025 (destinataire inconnu à l’adresse) et 20 février 2025 (pli avisé et non réclamé),
— la délégation de pouvoirs de Madame [L] [G], directrice de la Sas INDRA au profit de Madame [R] [V].
Ces éléments démontrent que le véhicule en cause appartient à Monsieur [D] [U] ; que celui-ci l’a laissé sur le site du Centre Auto Tarnais depuis plus de trois mois et qu’il n’a qu’une faible valeur vénale.
En conséquence, afin d’éviter que soient engendrés des frais supplémentaires, il sera fait droit à la requête aux fins de destruction ou de cession pour destruction du véhicule en cause à un broyeur agréé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par ordonnance, réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la destruction ou la cession pour destruction à un broyeur agréé, du véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 3] appartenant à Monsieur [D] [U]
DIT que les dépens seront à la charge de Monsieur [D] [U].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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