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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 3 déc. 2025, n° 25/01542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [L] [P] + 2 exp CAISSE RETRAITE PREVOYANCE (CARPIMKO) + 1 grosse Me [W] [X] + 1 exp SELARL Tournoux Mougenot
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 03 Décembre 2025
DÉCISION N° : 25/00322
N° RG 25/01542 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFWY
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Lahcen EL MOUSSAID, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
CAISSE RETRAITE PREVOYANCE (CARPIMKO)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Juillet 2025 que le jugement serait prononcé le 24 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 03 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 21 janvier 2025, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko), agissant en vertu d’une contrainte rendue par son directeur le 27 novembre 2024, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Société Générale, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [L] [P], pour la somme de 5 050,55 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étai(en)t créditeur(s) de la somme de 1 813,69 €.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [L] [P], par acte signifié le 29 janvier 2025.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, Monsieur [L] [P] a fait assigner la Carpimko devant le tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
Selon mention au dossier du 25 mars 2025, le tribunal judiciaire s’est, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 1er juillet 2025.
La Carpimko n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu de sorte que l’avis du renvoi devant la présente juridiction lui a été adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 28 mars 2025.
La procédure a été enrôlée devant la présente juridiction sous le n° RG 25/1542.
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [L] [P] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles R.21161 du code des procédures civiles d’exécution et R.133-3 du code de la sécurité sociale :
A titre principal :De juger que la saisie-attribution pratiquée le 21 janvier 2025 est fondée sur une contrainte en date du 27 novembre 2024 qui ne lui a pas été notifiée ou signifiée ;De juger, en conséquence, nulle la saisie pratiquée le 21 janvier 2025 entre les mains de la Société Générale, celle-ci ayant été pratiquée sur la base d’un titre exécutoire non valable ;D’ordonner, en conséquence, la mainlevée de la mesure pratiquée et la libération des sommes saisies ;
A titre subsidiaire, De juger qu’il a procédé au règlement de l’intégralité des cotisations dues au titre de l’année 2022 ;De juger que le décompte produit par la Carpimko est irrégulier, en ce que celui-ci ne tient pas compte des règlements opérés par ses soins au titre des cotisations dues pour l’année 2022 ;De juger, en conséquence, nulle la saisie-attribution pratiquée le 21 janvier 2025, entre les mains de la Société Générale ;D’ordonner la mainlevée de la mesure pratiquée et la libération des sommes saisies ;En tout état de cause, de condamner la Carpimko au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.À l’audience, Monsieur [L] [P] s’est référé aux moyens et prétentions contenus dans ses écritures.
La Carpimko, régulièrement assigné à personne et touchée par la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’a pas comparu.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution et la Carpimko n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Monsieur [L] [P] a assigné la Carpimko en contestation de la saisie litigieuse dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse, devant la juridiction qui lui avait été désignée, dans l’acte de dénonciation, par le créancier saisissant.
Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées.
La contestation de Monsieur [L] [P] est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.
Sur la contestation de la saisie :
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Or, l’article L.111-3 6° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
L’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, Monsieur [L] [P] soutient que la contrainte dont l’exécution est poursuivie ne lui a pas été signifiée.
La Carpimko, qui ne comparaît pas, ne verse pas aux débats la contrainte dont l’exécution est poursuivie et sa signification.
Or, en sa qualité de créancier saisissant, la charge de la preuve de ce qu’elle est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible lui incombe.
Il n’est donc pas justifié que la défenderesse était bien munie d’un titre exécutoire lui permettant de mettre en œuvre la saisie litigieuse.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité de la saisie-attribution litigieuse et d’en ordonner la mainlevée.
Selon l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Carpimko, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La Carpimko, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [L] [P] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Monsieur [L] [P] recevable ;
Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Monsieur [L] [P], à la requête de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko), entre les mains de la Société Générale, selon procès-verbal du 21 janvier 2025 ;
En ordonne, en conséquence, la mainlevée ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification ;
Condamne la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) à payer à Monsieur [L] [P] la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Carpimko aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL Tournoux Mougenot Bon & Associés, [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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