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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 20/02047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES HAUTS DE SEINE, Société [ 3 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Mars 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 06 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Mars 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ CPAM DES HAUTS DE SEINE
N° RG 20/02047 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VJG2
DEMANDERESSE
Société [3],
Siège social : [Adresse 1]
représentée par Me VIARD GAUDIN avocate au barreau de Lyon
DÉFENDERESSE
CPAM DES HAUTS DE SEINE,
Siège social : Service contentieux – [Localité 2]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Me Nathalie VIARD-GAUDIN, toque 1486
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [O], salarié de la société [3] en qualité de monteur, a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 14/10/2019.
Un certificat médical initial est établi le 14/10/2019 et fait état d’une « luxation du pouce droit remis en place avant passage aux urgences. Hématome réactionnel, important en regard, radio pouce+main : pas de signes de fracture», nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 21/10/2019.
La société [3] a établi la déclaration d’accident du travail le 15/10/2019 en indiquant :
« – activité de la victime lors de l’accident :selon ses dires, Monsieur [O] aurait été en train d’attraper une palette posée en contre haut;
— nature de l’accident : lorsqu’en prenant celle-ci, il aurait glissé et se serait retourné le pouce contre lui-même” ;
— objet dont le contact a blessé la victime : palette ;
— éventuelles réserves motivées :
— siège des lésions :pouce (gauche);
— nature des lésions : douleur légère. »
Ces constatations seront reprises dans le questionnaire employeur AT.
Par courrier du 10/01/2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine a notifié la prise en charge de l’accident du 14/10/2019 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 22/06/2020, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Hauts de Seine afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [O] au titre de son accident du 14/10/2019.
Lors de sa réunion du 04/11/2020, la Commission de Recours Amiable a rejeté le recours de l’employeur confirmant l’opposabilité à son égard des arrêts et soins consécutifs à l’accident de travail du 14/10/2019.
Dès lors, par une requête en date du 21/10/2020, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06/01/2025.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 06/01/2025, la société [3], représentée par Me [J] [B] demande avant dire droit d’enjoindre la caisse des Hauts de Seine de transmettre le dossier médical de l’assuré au médecin conseil de la société, mandaté à cet effet, le docteur [T] [X].
Elle sollicite ensuite à titre principal de juger inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [O] à la suite de son accident du 14/10/2019.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin de vérifier la justification des arrêts de travail et des soins pris en charge au titre de l’accident de travail litigieux et le cas échéant déclarer inopposable à son égard les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 14/10/2019.
La société requérante fait valoir que plus de 318 jours d’arrêts ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle, soit plus de 10 mois d’arrêts de travail pour une simple douleur au pouce, et s’interroge sur l’existence d’une cause totalement étrangère.
La société requérante ajoute qu’une expertise est nécessaire afin de déterminer si les arrêts de travail sont réellement imputables aux lésions initialement déclarées.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 27/12/2024. Ses conclusions ont été reçues au tribunal le 24/12/2024. Elle demande le rejet des demandes de la société [3] et indique que la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la date de consolidation, sans que la caisse ait à produire l’ensemble des certificats médicaux, ni à justifier de la continuité des symptômes et des soins.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/03/2025.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la demande de transmission des éléments médicaux de l’assuré au médecin conseil de l’employeur
La société [3] demande au tribunal d’ordonner à la CPAM des Hauts de Seine, avant dire droit, la transmission au docteur [T] [X], son médecin conseil, de l’intégralité du rapport mentionné aux articles L142-10 et R142-1-A du code de la sécurité sociale.
L’article L142-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal. »
En vertu de l’article L 142-10-1 du code de la sécurité sociale : « Pour les contestations mentionnées à l’article L. 142-10, tout rapport de l’expert désigné par la juridiction compétente est notifié, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, au médecin mandaté à cet effet par l’employeur, partie à l’instance. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en est informée. »
Et l’article R142-1A prévoit depuis 1er/01/2020 que « Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. »
Néanmoins il convient d’observer que ces dispositions ne trouvent à s’appliquer que dans l’hypothèse où une expertise médicale judiciaire a été ordonnée ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il convient par ailleurs de souligner, ainsi que la commission de recours amiable l’a fait dans sa décision, que l’obligation de communication des pièces du dossier est limitée à la durée de l’instruction et que dès qu’une décision de prise en charge a été notifiée, la caisse n’a aucune obligation de communiquer les pièces du dossier à l’employeur.
Dans ces conditions, la demande de la société [3] sera rejetée.
Sur la durée des soins et arrêts
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, la CPAM des Hauts de Seine verse aux débats le certificat médical initial établi le 14/10/2019 assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 21/10/2019 inclus, ainsi que le relevé des indemnités journalières versées entre le 15/10/2019 et le 18/01/2021, les éléments étant tous rattachés à l’accident dont a été victime Monsieur [D] [O].
La caisse primaire d’assurance maladie justifie ainsi d’éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et des soins prescrits au salarié à compter du 15/10/2019 et jusqu’au 19/01/2021, date supposée de guérison ou de consolidation en l’absence d’éléments postérieurs. La présomption d’imputabilité à l’accident s’applique dès lors jusqu’à cette date aux soins et arrêts prescrits depuis l’accident.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [D] [O] au titre de l’accident survenu le 14/10/2019 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la société [3] soutient qu’il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale en invoquant le barème AMELI ainsi que la consultation par l’assuré de différents médecins généralistes.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée, à l’établissement des arrêts de travail par différents généralistes ou encore à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
De même l’utilisation de référentiels généraux relatifs à la longueur des arrêts de travail, qui ne prennent pas en compte la situation particulière de l’assuré, ne peut se faire qu’à titre indicatif. Il est en effet constant qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
En conséquence la société [3] n’introduit aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de Monsieur [D] [O] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail.
En conclusions, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [3] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil de la caisse. Les arrêts et soins consécutifs à l’accident de travail de Monsieur [D] [O] survenu le 14/10/2019 seront déclarés opposables à la société [3].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la société [3];
Rejette la demande d’injonction de communication du dossier médical de l’assuré;
Déclare opposable à la société [3] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [D] [O] consécutifs à l’accident du travail survenu le 14/10/2019;
Déboute la société [3] de sa demande d’expertise médicale judiciaire;
Condamne la société [3] aux dépens;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIERE LA PRESIDENTE
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