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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 17 avr. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM Loire, CENTRE DE SANTÉ MEDICO DENTAIRE [ Localité 10 ] |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00195 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVID
AFFAIRE : [Z] [S] C/ Association [Adresse 7] [Localité 10], Caisse CPAM Loire
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
17 Avril 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2024-4574 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représenté par Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
CENTRE DE SANTÉ MEDICO DENTAIRE [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 719, substitué par Maître Coline KILLIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
CPAM Loire, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 27 Mars 2025
DELIBERE : audience du 17 Avril 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2023, Monsieur [Z] [S] a reçu des soins dentaires au sein du [Adresse 8][Localité 10].
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 24 février 2025, Monsieur [Z] [S] a fait assigner le centre de santé médico dentaire d’Oullins et la CPAM de la Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire est retenue à l’audience du 27 mars 2025, à laquelle Monsieur [Z] [S] maintient sa demande et expose que, suite aux soins dentaires réalisés au centre de santé médico dentaire d'[Localité 10], une prothèse dentaire définitive est tombée à plusieurs reprise et une couronne s’est cassée. Il indique qu’en raison de douleurs, il a été contraint de changer de praticien, mais qu’il n’a jamais pu obtenir son dossier médical complet.
Le [Adresse 8][Localité 10] ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée, mais formule protestations et réserves.
Malgré sa convocation régulière par voie électronique, la CPAM de la Loire ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le Docteur [K] [N], chirurgien-dentiste qui a pris en charge Monsieur [Z] [S] postérieurement aux soins prodigués au centre de santé médico dentaire d'[Localité 10], a constaté le 17 avril 2024, la présence de plusieurs caries, des dents à l’état de racine, une couronne avec un traitement incomplet. Elle précise que le risque carieux est élevé.
Monsieur [Z] [S] justifie ainsi d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d’évaluer les conséquences des soins prodigués par le centre de santé médico dentaire d'[Localité 10] entre le 3 octobre et le 19 décembre 2023.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise ; Monsieur [Z] [S] bénéficiant de l’aide juridictionnelle est dispensé d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991, les dépens seront traités comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE l’expertise médicale de Monsieur [Z] [S], au contradictoire de l’ensemble des parties,
DÉSIGNE pour y procéder
Dr [F] [W],
[Adresse 3]
[Localité 5]
port : 06.64.14.81.40 [9] : [Courriel 6]
avec la mission suivante :
1 – Convoquer l’ensemble des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leurs conseils respectifs par lettre simple ;
2 – Procéder à l’audition des parties et au besoin de tout sachant ;
3 – Enjoindre au besoin au CENTRE DE SANTE MEDICO DENTAIRE d'[Localité 10] de communiquer l’intégralité des pièces du dossier médical de Monsieur [S] ;
4 – À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes de traitement et, pour chaque période de traitement, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins;
5 – Décrire les soins et traitements pratiqués sur la personne de Monsieur [S] et dire si ces soins et traitements étaient pleinement justifiés par l’état du patient, parfaitement adaptés au traitement de cet état, tant dans leur conception que dans leur réalisation, et totalement conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale. Dans la négative, indiquer de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudences, carences, manque de précautions nécessaires, négligences, retard ou autres défaillances fautives imputables au(x) praticien(s) ayant assuré la prise en charge de Monsieur [S], tant en ce qui concerne les soins et traitements en eux-mêmes que dans le suivi et la surveillance thérapeutique ;
6 – Rechercher si Monsieur [S] a été victime d’un aléa thérapeutique directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et s’ils ont eu des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
7 – Rechercher si Monsieur [S] a bénéficié d’une information préopératoire complète et précise, lui permettant de donner un consentement libre et éclairé à l’intervention réalisée, notamment sur la question du ratio bénéfices/risques, des alternatives thérapeutiques possibles, de la nature et du choix de la technique chirurgicale arrêtée, des conséquences en cas de refus… ;
8 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
9 – Dans le respect du Code de déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
10 – Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
11 – A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
12 – Arrêt des activités professionnelles :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
13 – Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
14- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il| conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
15 – Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux.
Dire si des douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime. Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
16 – Assistance par tierce personne :
Indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
17 – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Ia victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
18 – Frais de logement et/ou de véhicule adapté
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
19 – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraine l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
20- Incidence professionnelle
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraine d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.). Dire notamment si les douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés ;
21 – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
22- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ;
23 – Préjudice sexuel
Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles…) ;
24 – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;
25 – Préjudice d’agrément
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
26 – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
27 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
28 – Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 17 novembre 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DIT n’y avoir lieu à consignation, les frais et honoraires de l’expert étant avancés par le Trésor, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10.07.1991 (article 40) et du décret 91-1266 du 19.12.1991 (article 119), la partie qui devrait consigner bénéficiant de l’aide juridictionnelle ;
DIT que les parties doivent communiquer à l’expert préalablement à la première réunion toutes les pièces dont elles entendent faire état et ce dans un délai suffisant pour leur examen par l’expert ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DIT que les dépens seront traités comme en matière d’aide juridictionnelle.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 17 Avril 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me LETIEVANT
COPIES à :
— Me MUGNIER
— CPAM
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [F] [W](Expert)
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