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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 14 août 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
14 Août 2025
— -------------------
N° RG 25/00257 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DWBT
Copie certifiée conforme
le 14/08/2025
à service expertise *
à
Copie dématérialisée
le 14/08/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le
à
EXPERTISE
délai mois
provision €
par Mme [E] [R] épouse [N]
M. [Y] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame MARAUX Caroline
Débats à l’audience publique du 07 Août 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR(S) :
Madame [E] [R] épouse [N]
née le 22 Juin 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Maud AVRIL-LOGETTE de la SELARL AVRIL-LOGETTE MAUD, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [Y] [N]
né le 23 Mai 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Maud AVRIL-LOGETTE de la SELARL AVRIL-LOGETTE MAUD, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [D] [M] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Maëva AUPOIS de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Maëva AUPOIS de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
****
Exposé du litige
Vu l’assignation du 31 juillet 2024 à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits;
Vu l’ordonnance RG n°23/128 du 20 juillet 2023 et du 25 juillet 2024 (RG n° 24/120) du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo ;
Vu les observations des parties.
Motifs
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au vu des pièces versées aux débats, il convient de faire droit à la demande d’extension de la mesure d’expertise à l’encontre de M et Mme [X], qui est justifiée et ne se heurte à aucune contestation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’ordonnance RG n°23/128 du 20 juillet 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo contradictoire, opposable et commune à M et Mme [X] et étend à leur égard les opérations d’expertise confiées à M. [H] ;
Dit que M et Mme [N] conserveront la charge des dépens, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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