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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 12 juin 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
12 Juin 2025
— -------------------
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DUAL
Copie certifiée conforme
le 12/06/2025
à service expertise *2
Copie dématérialisée
le 12/06/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 12/06/2025
à Me AUBIN
à Me GROLEAU
à Me PELLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 24 Avril 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025, la date du 5 Juin 2025 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour ;
_____________________
DEMANDEUR :
S.A.S. KYCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES [Localité 3] SIMON (BEBS), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. LA SOLEILLADE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Sandra PELLEN de la SELARL SANDRA PELLEN AVOCAT, avocats au barreau de RENNES
****
Faits procédure et prétentions
Par ordonnance du 1er février 2024 (RG n°23/389) le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo ordonnait une expertise judiciaire à la demande de Mme [D] [S]. M. [T] [R] était désigné pour y procéder.
Par actes de commissaire de justice du 24 mars 2025, la société KYCE a fait assigner les sociétés BUREAU D’ETUDES [Localité 3] SIMON (BEBS) et LA SOLEILLADE (RG n°25/112) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo auquel elle demande de juger opposable à ces dernières l’ordonnance de référé du 1er février 2024.
Dans ses conclusions du 22 avril 2025, la société LA SOLEILLADE, exerçant sous le nom commercial BRAISES EMERAUDE, demande au juge des référés de lui décerner acte de ce qu’elle fait toutes protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise confiées à M. [R] suivant ordonnance du 1er février 2024 (RG n°23/389).
Dans ses conclusions du 22 avril 2025, la société BEBS demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions sus mentionnées pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Au regard des pièces versées aux débats, il convient de faire droit à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre des sociétés BUREAU D’ETUDES [Localité 3] SIMON et LA SOLEILLADE.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge de la société KYCE, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons que les opérations d’expertise confiées à M. [T] [R] par ordonnance de référé du 1er février (RG n°24/272) seront contradictoires, communes et opposables aux sociétés BUREAU D’ETUDES [Localité 3] SIMON et LA SOLEILLADE ;
Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence des sociétés BUREAU D’ETUDES [Localité 3] SIMON et LA SOLEILLADE, et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport d’expertise au 31 octobre 2025 ;
Laissons les dépens à la charge de la société KYCE, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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