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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 16 déc. 2025, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DE MATOS, Société TECHNIC' TP, Société AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD-EST, Société BOCHARD CONSTRUCTION, Société QBE EUROPE, Société GAN ASSURANCES, Société PHILIPPE ANGEL - [ R ] [ N ] - SYLVIE DUVAL, Société LES DEMEURES CREATIV ' |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 16 DECEMBRE 2025
Ordonnance du :
16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00407 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FICZ
Monsieur [F] [T]
Madame [D] [P]
c/
— Société PHILIPPE ANGEL – [R] [N] – SYLVIE DUVAL
— Société BOCHARD CONSTRUCTION
— Société QBE EUROPE
— Monsieur [V] [O]
— Monsieur [G] [C]
— Société MAAF ASSURANCES
— Société LES DEMEURES CREATIV'
— Société AXA FRANCE IARD
— Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD-EST
— Société TECHNIC’TP
— Société DE MATOS
— Société GAN ASSURANCES
Grosse le
à
DEMANDEURS
Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Madame [D] [P], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DEFENDERESSES
Société PHILIPPE ANGEL – [R] [N] – SYLVIE DUVAL, prise en la personne de Maître [R] [N], ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société P.P.M PLATRERIE, suivant jugement du tribunal de commerce de Troyes en date du 25 février 2025, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Société BOCHARD CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
Société QBE EUROPE SA/NV, prise en sa qualité d’assureur, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante
Monsieur [V] [O], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE
Monsieur [G] [C], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Société MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [G] [C], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
Société LES DEMEURES CREATIV', dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE
Société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société LES DEMEURES CREATIV', en qualité d’assureur de la société TECHNIC’TP et en qualité d’assureur de la société BOCHARD CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD-EST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la SELARL OPTHÉMIS, avocats au barreau de REIMS
Société TECHNIC’TP, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
Société DE MATOS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
Société GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 Septembre 2025 puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 18 Novembre 2025 tenue par :
— Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,
assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier présent lors des débats et de Madame Julia MARTIN, Greffier en charge de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
* * * * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 avril 2021, Monsieur [F] [T] et Madame [D] [P] ont signé un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société LES DEMEURES CREATIV’ portant sur la construction d’une maison d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 14] pour un prix de 234 845,70 euros TTC.
Les travaux ont été divisés en plusieurs lots, attribués comme suit :
Terrassement et assainissement : société TECHNIC’TP, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;Implantation et maçonnerie : société BOCHARD CONSTRUCTION, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;Plâtrerie, isolation, faux-plafonds, peinture : société P.P.M. PLATRERIE, assurée auprès de la société GROUPAMA NORD EST ;Fourniture et pose de carrelage : société DE MATOS, assurée auprès de la société GAN ASSURANCES ;Electricité : Monsieur [V] [O] ;Plomberie : Monsieur [G] [C], assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES.
Le 15 mars 2022, Monsieur [F] [T] et Madame [D] [P] ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société QBE EUROPE SA/NV.
La réception de l’ouvrage a eu lieu le 23 mars 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juin 2023, Monsieur [F] [T] et Madame [D] [P] ont dénoncé auprès de la société LES DEMEURES CREATIV’ l’apparition de multiples désordres découverts après la réception de l’ouvrage.
Une expertise amiable a été organisée à l’initiative de la société QBE EUROPE SA/NV au cours de laquelle l’expert a examiné les onze désordres évoqués par les consorts [T]-[P] et conclu, dans son rapport du 12 février 2024, que l’ensemble de ces désordres étaient soit repris, soit dénués de gravité.
Sur le fondement de ce rapport d’expertise, la société QBE EUROPE SA/NV a, par courrier 11 mars 2025, opposé un refus de garantie aux consorts [T]-[P].
Par procès-verbal de constat dressé le 28 mars 2025, Maître [U] a relevé la présence de désordres affectant notamment la pose du plancher, des cloisons et du carrelage, l’étanchéité des douches, les volets roulants et le mitigeur de douche.
Par exploit de commissaire de justice en date des 19, 23, 24 juin et 9 juillet 2025, Monsieur [F] [T] et Madame [D] [P] ont assigné :
La société LES DEMEURES CREATIV’ ;La société PHILIPPE ANGEL – [R] [N] – SYLVIE DUVAL en sa qualité de mandataire liquidateur de la société P.P.M PLATRERIE ;La compagnie d’assurance GROUPAMA NORD-EST ;La société TECHNIC’TP ; La société DE MATOS ;La société GAN ASSURANCES ;La société BOCHARD CONSTRUCTION ;La société QBE EUROPE SA/NV ;Monsieur [V] [O], société à responsabilité limitée unipersonnelle ;Monsieur [G] [C], entreprise individuelle ;La société MAAF ASSURANCES ;La société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société LES DEMEURES CREATIV', de la société TECHNIC’TP et de la société BOCHARD CONSTRUCTION ;à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de voir condamner la société [O] [V] à produire une attestation d’assurance responsabilité civile et décennale pour la période 2021-2025 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
À l’audience du 18 novembre 2025, les consorts [T]-[P], représentés par avocat, maintiennent leurs demandes.
La société LES DEMEURES CREATIV', représentée par avocat, sollicite de voir :
A titre principal :
Ordonner à Monsieur [F] [T] et Madame [D] [P] de communiquer le rapport d’expertise amiable et contradictoire rendu par l’expert missionné par leur compagnie d’assurance dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Débouter Monsieur [F] [T] et Madame [D] [P] de leur demande d’expertise judiciaire à l’égard de la société LES DEMEURES CREATIV', aucune demande indemnitaire ne pouvant prospérer à son égard ;Condamner solidairement Monsieur [F] [T] et Madame [D] [P] à verser à la société LES DEMEURES CREATIV’ la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire :
Recevoir les protestations et réserves d’usage de la société LES DEMEURES CREATIV’ quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [F] [T] et Madame [D] [P] ;Condamner Monsieur [F] [T] et Madame [D] [P] à faire l’avance des frais d’expertise judiciaire ; Déclarer n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Monsieur [V] [O], représentée par avocat, sollicite de voir :
A titre principal :
Ordonner à Monsieur [F] [T] et Madame [D] [P] de communiquer le rapport d’expertise amiable et contradictoire rendu par l’expert missionné par leur compagnie d’assurance dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Juger qu’il a bien procédé à la communication de ses attestations d’assurance de 2021 à 2025 ;Débouter Monsieur [F] [T] et Madame [D] [P] de leur demande d’expertise judiciaire à l’égard de la société LES DEMEURES CREATIV', aucune demande indemnitaire ne pouvant prospérer à son égard ;Condamner solidairement Monsieur [F] [T] et Madame [D] [P] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire :
Recevoir les protestations et réserves d’usage de la société LES DEMEURES CREATIV’ quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [F] [T] et Madame [D] [P] ;Condamner Monsieur [F] [T] et Madame [D] [P] à faire l’avance des frais d’expertise judiciaire ; Déclarer n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La société GROUPAMA NORD-EST, représentée par avocat, sollicite de voir :
A titre principal :
Prononcer la mise hors de cause de la société GROUPAMA NORD-EST en raison de l’absence de la mobilisation de la garantie décennale au regard des malfaçons dénoncées par les demandeurs ; A titre subsidiaire :
Donner acte à la société GROUPAMA NORD-EST de ce qu’elle formule protestations et réserves d’suage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous réserve de l’application de la garantie décennale ; Etendre la mission confiée à l’expert judiciaire et inviter expressément celui-ci à se prononcer sur le caractère décennal ou non es désordres constatés ; Réserver les dépens.
La société AXA FRANCE IARD et la société GAN ASSURANCES, représentées par avocat, formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2025.
La société PHILIPPE ANGEL – [R] [N] – SYLVIE DUVAL, la société BOCHARD CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE SA/NV, Monsieur [G] [C], la société TECHNIC’TP et la société DE MATOS, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Sur la demande d’expertise
Monsieur [V] [O] et la société LES DEMEURES CREATIV’ sollicitent leur mise hors de cause en avançant toutefois des arguments propres non à justifier cette mise hors de cause à titre personnelle mais à contester le principe même de l’expertise ; il y sera donc répondu dans le cadre de l’examen du bien fondé de la demande d’expertise.
Monsieur [V] [O] et la société LES DEMEURES CREATIV’ font en effet valoir que les désordres évoqués par les demandeurs ne sont pas caractérisés ou sont de nature esthétique et ne justifient pas l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Elles font en outre valoir qu’une mesure d’expertise n’aurait aucune utilité dans la mesure où une expertise amiable a déjà conclu à l’absence de désordre.
Force est toutefois de constater que les pièces versées par les demandeurs, et notamment le procès-verbal de constat du 28 mars 2025, constituent un commencement de preuve des dommages allégués.
Or, il n’appartient pas au juge des référés saisi d’une demande d’expertise in futurum de se prononcer sur la nature ou la gravité des désordres allégués dès lors que l’existence de ces désordres est établie avec vraisemblance et susceptible de caractériser une potentialité de litige entre les parties.
En outre, une expertise amiable a une force probante moindre que celle d’une expertise judiciaire. Aussi, l’existence d’un rapport d’expertise amiable ne peut, en lui-même, faire obstacle à une demande d’expertise judiciaire, a fortiori lorsque les conclusions du rapport amiable sont contestées par les parties et contredites par un procès-verbal de constat ultérieur.
Les consorts [T]-[P] justifient ainsi d’un intérêt probatoire à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’établir la cause des désordres affectant leur maison d’habitation, analyser les causes de ceux-ci et réunir les éléments d’appréciation des responsabilités encourues ainsi que les éléments permettant l’évaluation du montant de leur préjudice éventuel de façon contradictoire.
La mesure, qui respecte par ailleurs le droit des parties, sera par conséquent ordonnée.
Monsieur [V] [O] et la société LES DEMEURES CREATIV', qui n’avancent aucun argument propre à soutenir leur mise hors de cause personnelle, seront déboutées de leur demande à cette fin.
La société GROUPAMA NORD-EST sollicite sa mise hors de cause au motif que les désordres allégués par les demandeurs concernant les lots pris en charge par son assuré la société P.P.M. PLATRERIE ne relèvent pas de la garantie décennale.
Il convient toutefois de rappeler que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat du fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Il appartiendra ainsi à l’expert désigné de déterminer si les désordres allégués par les demandeurs sont susceptibles ou non de relever de la garantie décennale.
La demande de mise hors de cause de la société GROUPAMA NORD-EST sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes de production de pièce sous astreinte
Il ressort de l’article 145 du code de procédure civile qu’une partie peut solliciter, avant tout procès, la production d’une pièce dès lors que celle-ci améliorerait la situation probatoire des parties et serait utile à la résolution d’un litige.
L’existence de la pièce dont la production forcée est demandée doit en outre être établie, sinon avec certitude, du moins avec vraisemblance.
1. Sur la demande de production de pièce sous astreinte formulée à l’encontre de Monsieur [V] [O]
En l’espèce, Monsieur [V] [O] verse aux débats ses attestations d’assurance pour les années 2021 à 2025.
La demande des consorts [T]-[P] est donc devenue sans objet.
2. Sur la demande de production de pièce sous astreinte formulée à l’encontre des consorts [T]-[P]
En l’espèce, la société [O] [V] et la société LES DEMEURES CREATIV’ sollicitent la production sous astreinte du rapport de l’expertise amiable missionnée par la protection juridique des consorts [T]-[P].
Or, le seul rapport d’expertise amiable dont il est fait état dans la procédure a été dressé le 12 février 2024 par le cabinet SARETEC missionné par la société QBE, lequel rapport est au demeurant versé aux débats par les demandeurs (pièce 23).
Monsieur [V] [O] et la société LES DEMEURES CREATIV’ ne produisent par ailleurs aucun élément propre à rendre vraisemblable l’existence d’un rapport d’expertise mandaté par la protection juridique des demandeurs.
Leur demande de production de pièce sous astreinte sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
Il n’y a enfin pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référés publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 11] à [Localité 16], tél. : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 18], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de REIMS ;
Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :
1) d’aller sur les lieux [Adresse 8] à [Localité 14] et entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés ;
2) de se faire remettre tous documents et pièces utiles ;
3) d’établir un historique succinct des éléments du litige en indiquant notamment les intervenants aux travaux concernés par le ou les désordres faisant l’objet de l’expertise, en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige ;
4) de décrire les travaux réalisés ; de préciser si lesdits travaux ont fait l’objet d’une réception et, dans l’affirmative, de préciser si la réception est intervenue avec ou sans réserves, ou, dans la négative, de préciser si l’ouvrage était en état d’être reçu et le cas échéant, à quelle date ; de dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, conformément aux conventions des parties, aux normes et règlements en vigueur ;
5) pour chaque désordre, défaut et malfaçon affectant les travaux réalisés :
• le décrire en indiquant sa nature ;
• en rechercher les causes et donner son avis sur le point de savoir :
si le désordre provient d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;si le désordre constitue une simple défectuosité, une malfaçon ou un vice grave, en précisant s’il est susceptible de nuire à la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;le cas échéant, si le désordre était ou non apparent à la réception et s’il a fait ou non l’objet de réserves ;
6) de décrire, chiffrer et estimer la durée des travaux propres à y remédier en y joignant si nécessaire les devis de plusieurs entreprises ;
7) de fournir tous éléments permettant de caractériser les éventuelles responsabilités encourues et le préjudice éventuellement subi, en déterminant éventuellement les éléments propres aux préjudices de jouissance et de dépréciation de l’immeuble ;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DISONS que Monsieur [F] [T] et Madame [D] [P] devront consigner à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de ce jour, une provision de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 17] ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de Monsieur [V] [O] ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société LES DEMEURES CREATIV’ ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société GROUPAMA NORD-EST ;
CONSTATONS que la demande de production de pièce sous astreinte formulée par Monsieur [F] [T] et Madame [D] [P] est devenue sans objet ;
REJETONS la demande de production de pièce sous astreinte formulée par Monsieur [V] [O] et la société LES DEMEURES CREATIV’ ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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