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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 23 oct. 2025, n° 25/07443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/07443 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2SW5
AFFAIRE : [L] [V] [R] [M] / [Z] [H]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Etienne PODGORSKI
DEMANDEUR
Monsieur [L] [V] [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
représenté par Me Séverine ROSENBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0137
DEFENDERESSE
Madame [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
représentée par Me Solange RIVERA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 194
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 25 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 23 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 avril 2025, [Z] [H] a délivré à [L] [M] un commandement de payer la somme de 44584,97 € dont 37600 € au principal en exécution jugement contradictoire en premier essort rendu par le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de Nanterre le 16 février 2023, concomitamment signifié.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 mai 2025, [Z] [H] a dénoncé à [L] [M] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2025 entre les mains de La Banque Postale laquelle a déclaré un total saisissable nul.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 avril 2025, [L] [M] a fait citer [Z] [H] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Il forme les prétentions suivantes :
«Vu l’article 1343 -5 du code civil
Vu les dispositions du code de procédure civile et notamment les articles 510 à 513
Il est sollicité :
Accorder à Monsieur [M] des délais de grâce de deux ans
Ordonner la remise des pénalités, frais et intérêts de retard.
Condamner Monsieur [M] de payer à Madame [H] la somme de 2 500 Euros au titre de l’article 700 du NCPC.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie
Condamner Madame [H] en tous les dépens et autorise Maître Séverine COHEN à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC. »
Par conclusions visées par le greffe le 23 septembre 2025, [Z] [H] forme les prétentions suivantes:
“Vu le jugement de divorce du 16 février 2025,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu Cass. 1 ère civ, 29 juin 2011, n°10-16096, F-P+B+I,
Vu l’article 1231-7 du Code civil,
Vu l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier,
Il est demandé au juge de l’exécution :
DÉBOUTER Monsieur [L] [M] de sa demande de délai de grâce et de remise des intérêts, frais et pénalités de retard,
CONDAMNER Monsieur [L] [M] aux entiers dépens,
CONDAMNER Monsieur [L] [M] à verser la somme de 2.500,00 euros à Madame
[H] au titre de l’article 700 du CPC.”
Le 23 septembre 2025, les parties, représentées, ont plaidé conformément à leurs écritures.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La demande de délai de paiement :
Il résulte des dispositions de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Dans la mesure où un commandement de payer a été signifié le 4 avril 2025 et une saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2025, le juge de l’exécution dispose du pouvoir juridictionnel d’accorder un délai de paiement.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Le caractère mixte de la prestation compensatoire, à la fois alimentaire et indemnitaire, fait obstacle à l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 ancien du code civil (n°10-16.096).
En l’espèce, il ressort des débats que la créance au titre de laquelle [L] [M] sollicite un délai de paiement est une prestation compensatoire au paiement de laquelle il a été condamné dans le dispositif du jugement rendu le le 16 février 2023.
Eu égard au caractère mixte de la prestation compensatoire et à l’interdiction explicite prévue au dernier alinéa de l’article 1343-5 susvisé, il n’y a pas lieu d’accorder un tel délai.
Par ailleurs, aucune disposition invoquée par [L] [M] au soutien de ses prétentions n’est de nature à permettre au juge de l’exécution de supprimer les pénalités, dont l’existence n’est pas avérée, et frais résultant des actes signifiés postérieurement au jugement.
S’agissant des intérêts, l’article L313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier dispose que toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution mentionne, en dessous du décompte, l’application du taux légal majoré à compter du 8 juin 2023.
A ce titre, le jugement de divorce mentionne en page n°10 qu’il résulte de la déclaration sur l’honneur de [L] [M] que celui-ci dispose notamment d’un plan épargne en actions d’une valeur de 135301,16.
Or, si le débiteur indique rencontrer des difficultés de trésorerie en raison du blocage relatif au partage du bien immobilier indivis, il demeure que, depuis ce jugement du 16 février 2023, [L] [M] ne justifie pas avoir entrepris la moinde démarche pour obtenir la liquidation, au moins partielle, de ce portefeuille financier afin de s’acquitter de la dette alimentaire.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande.
Les mentions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civileStéphane [M] qui succombe est condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner [L] [M], qui succombe et est condamné aux dépens, à payer 2 000 € à [Z] [H] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [L] [M] de l’intégralité de ses prétentions;
CONDAMNE [L] [M] à payer 2 000 € à [Z] [H] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [L] [M] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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