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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 4 oct. 2024, n° 21/04205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 21/04205 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WUKI
N° MINUTE : 24/00112
AFFAIRE
[L] [I] épouse [Y]
C/
[S] [Y]
DEMANDEUR
Madame [L] [I] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Migueline ROSSET de la SELARL MRA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 741
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Justine VAN DAELE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 45
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 mai 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 2 juin 2022,
VU l’audition de l’enfant [C],
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
CONSTATE le retrait de la pièce n°2, communiquée Monsieur [S] [Y],
DECLARE recevables les pièces n°11, 12 et 14 du bordereau de pièces de Monsieur [S] [Y],
REJETTE la pièce n°93 du bordereau de pièces de Madame [L] [I],
DEBOUTE Madame [L] [I] de sa demande en divorce pour faute,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 9] (Algérie)
et de Madame [L] [I]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 8] (Algérie)
mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 8] (Algérie),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [L] [I] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DEBOUTE Madame [L] [I] de sa demande de report des effets du divorce au 2 juin 2022, ainsi que Monsieur [S] [Y] de sa demande de report des effets du divorce au 9 juin 2021,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 23 juillet 2021, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté de Madame [L] [I], des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à Madame [L] [I] une prestation compensatoire sous forme d’une rente mensuelle viagère de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 euros),
DIT que la prestation compensatoire est assortie d’une clause de variation indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2025, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement,
DEBOUTE Madame [L] [I] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’article 266 du code civil,
DEBOUTE Madame [L] [I] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’article 1240 du code civil,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [S] [Y] et par Madame [L] [I] à l’égard de : [C],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de [C] est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père, Monsieur [S] [Y], accueillera l’enfant, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, les fins de semaines paires du samedi à 10 heures au dimanche à 17 heures,
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de la faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
CONSTATE l’insolvabilité de la mère et la dispense du versement de toute contribution alimentaire pour l’enfant majeur, [V], jusqu’à retour à meilleure fortune,
FIXE à la somme de CENT VINGT EUROS (120 euros) par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de [C], payable au domicile de Madame [L] [I], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
CONDAMNE Madame [L] [I] aux dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 10], le 04 Octobre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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