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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 24 sept. 2025, n° 25/01784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 50A
N° RG 25/01784 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAGL
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Septembre 2025
[R] [J]
C/
S.A.S.U. AUTO FIGO , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Septembre 2025
à Me VAYSSE-AXISA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 24 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition le 12 septembre 2025, prorogée au 24 septembre 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [R] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. AUTO FIGO , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mai 2023, Madame [R] [J] a acquis auprès de la S.A.S.U. FIGO AUTO un véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN modèle Passat 1.6, immatriculé [Immatriculation 5], affichant 190.502 kms au compteur selon PV de contrôle technique du 25/05/2023, mis en circulation le 24/12/2009, moyennant le prix de 4.990 €.
Constatant quelques jours plus tard des désordres sur le véhicule acquis, Madame [R] [J] a fait diligenter une expertise amiable, par le cabinet d’expertise automobile GROUPE LANG & ASSOCIES, qui a établi son rapport définitif le 24/08/2023 après examen du véhicule le 21/08/2023, le compteur affichant alors 191.916 kms.
Une solution amiable a été recherchée auprès de la S.A.S.U. FIGO AUTO par lettre recommandée du conseil de Madame [R] [J] en date du 15/05/2024, sans succès.
Par acte de commissaire de justice en date du 09/04/2025, Madame [R] [J] a fait assigner la S.A.S.U. FIGO AUTO devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir sur le fondement des vices cachés :
— A titre principal,
— l’annulation de la vente du véhicule,
— la condamnation de la S.A.S.U. FIGO AUTO à lui restituer la somme de 4.990 € avec intérêts au taux légal à compter du jour de la vente, et à récupérer le véhicule à ses frais,
— A titre subsidiaire, l’expertise judiciaire du véhicule,
— En tout état de cause, la condamnation de la S.A.S.U. FIGO AUTO aux dépens et à lui payer les sommes de :
— 596,76 € au titre des frais d’assurance du véhicule litigieux immobilisé,
— 429,94 € au titre des frais d’entretien d’un véhicule qu’on lui a prêté,
— 250,00 € au titre des frais d’immatriculation et de carte grise,
— 1.500 € au titre de son préjudice moral,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10/06/2025, Madame [R] [J], représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales.
La S.A.S.U. FIGO AUTO n’a pas comparu, et personne pour elle, bien qu’ayant été régulièrement citée à l’étude.
Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Madame [R] [J] forme ses demandes sur la garantie des vices cachés.
L’article 1641 du code civil fait peser sur le vendeur une obligation de « garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Le Garage FEU VERT VIRAGE AUTO à [Localité 7] a pu constater le 30/05/2023 soit cinq jours après la vente, un dysfonctionnement de la fermeture centralisée arrière droite et vitres ainsi que de l’embrayage/boîte de vitesses.
L’expert, Monsieur [Z] [N], a notamment constaté le 21/08/2023 que la fermeture centralisée (porte AVD, porte ARD, coffre arrière) ne fonctionnait pas comme le lève-vitre de la porte ARD (la vitre n’est plus maintenue), et que les vitesses étaient difficiles à passer, l’embrayage semblant très usé.
Le chiffrage des frais de réparation qu’il a établi permet d’évaluer le coût du seul remplacement des pièces concernant l’embrayage défectueux à plus de 800 €, hors main d’œuvre.
L’expert estime que le véhicule n’est pas utilisable normalement en l’état en raison du risque imminent d’une panne immobilisante.
Ces défauts, qui sont apparus quelques jours après la vente et qui ont été confirmés par l’expert alors que le véhicule avait parcouru environ 1.500 kms, étaient présents ou en état de germe au moment de la vente.
Il s’agit de vices graves, antérieurs ou concomitants à la vente, rendant le véhicule impropre à son utilisation, qui n’étaient pas visibles par un profane.
Dès lors qu’est établi la réalité d’un vice caché antérieur à la vente, les conditions de l’article précité sont réunies, et l’acheteur a le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire en application de l’article 1644 du code civil.
Madame [R] [J] ayant fait le choix de l’action rédhibitoire, a droit, outre les frais occasionnés par la vente, à la restitution du prix de vente contre restitution du véhicule.
La S.A.S.U. FIGO AUTO sera donc condamnée à payer à Madame [R] [J] la somme de 4.990 € à titre de restitution du prix de vente.
La restitution du véhicule s’effectuera aux frais de la S.A.S.U. FIGO AUTO par sa mise à disposition au lieu où il se trouve.
Afin d’assurer la bonne exécution de la présente décision, il y a lieu d’assortir, d’office, l’obligation de restitution du prix mis à la charge de la S.A.S.U. FIGO AUTO d’une astreinte de 30 € par jour de retard suivant un délai de trente jours suivant la signification du jugement, le tribunal se réservant la liquidation éventuelle de l’astreinte.
D’autre part, aux termes des articles 1645 et 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. S’il connaissait les vices de la chose, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En pareille situation, le vendeur est de mauvaise foi s’il connaissait les vices de la chose. La charge de la preuve de la mauvaise foi pèse sur l’acheteur. Par contre, le vendeur professionnel est présumé être de mauvaise foi. Cette présomption est en réalité une règle de fond. En cela, le vendeur professionnel ne peut s’exonérer en prouvant qu’il ne connaissait pas le vice. Il répond de tous les vices, même de ceux qu’il a ignorés et de ceux qui sont indécelables. Est un vendeur professionnel, le vendeur qui se livre de façon habituelle à l’achat et à la vente de véhicules d’occasion.
Tel est manifestement le cas de la S.A.S.U. FIGO AUTO.
Madame [R] [J] réclame les sommes suivantes :
— 596,76 € au titre des cotisations d’assurance du véhicule litigieux.
Ces frais ne sont pas justifiés dès lors que Madame [R] [J] ne produit d’un simple devis, en date du 22/08/2023 soit postérieur de 3 mois à la vente. Sa demande sera donc rejetée.
— 429,94 € au titre des frais d’entretien d’un véhicule RENAULT DUSTER qu’un tiers lui aurait prêté.
Ces frais, justifiés par une facture du 18/06/2023 soit moins d’un mois après la vente, seront rejetés comme ayant été engagés moins d’un mois après la vente litigieuse ce qui ne permet pas d’établir le lien certain et direct entre ces frais et le vice du véhicule litigieux.
— 250,00 € au titre des frais de carte grise.
Ces frais ne sont pas justifiés d’autant que Madame [R] [J] indique ne pas avoir pu faire établir de carte grise à son nom.
En ce qui concerne le préjudice moral, il apparaît justifié d’allouer à Madame [R] [J] la somme réclamée de 1.500,00 € au titre des dommages et intérêts.
La S.A.S.U. FIGO AUTO, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Madame [R] [J] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la S.A.S.U. FIGO AUTO à lui payer la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
PRONONCE pour vices cachés la résolution de la vente à Madame [R] [J] du véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN modèle Passat 1.6, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 24/12/2009, moyennant le prix de 4.990 €, que lui a cédé la S.A.S.U. FIGO AUTO le 25/05/2023 pour le prix de 4.990 € ;
DIT que par l’effet de cette résolution :
— la S.A.S.U. FIGO AUTO, vendeur, doit restituer à Madame [R] [J] la somme de 4.990 €, sous astreinte de 30 € par jour de retard après un délai de trente jours suivant la signification du jugement, le tribunal de céans se réservant la liquidation éventuelle de l’astreinte ;
— Madame [R] [J] doit rendre le véhicule après remboursement complet du prix de vente et, à cette fin, le mettre à disposition de la S.A.S.U. FIGO AUTO, au lieu où il se trouve soit au [Adresse 8], afin que celle-ci puisse en reprendre possession à ses frais ;
CONDAMNE la S.A.S.U. FIGO AUTO à payer à Madame [R] [J] la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
REJETTE les demandes de Madame [R] [J] plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.A.S.U. FIGO AUTO à payer à Madame [R] [J] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S.U. FIGO AUTO au paiement des dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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