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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 22/01261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association INSTITUT BERGONIE c/ CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
N° RG 22/01261 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XBZR
89E
MINUTE N° 25/00733
__________________________
14 mai 2025
__________________________
AFFAIRE :
Association INSTITUT BERGONIE
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 22/01261 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XBZR
__________________________
CC délivrées le:
à
Association INSTITUT BERGONIE
CPAM DE LA GIRONDE
Me Dominique Paule DUPARD
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement avant dire droit du 14 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs,
M. Stéphane HOLUIGUE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 février 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association INSTITUT BERGONIE
229 Cours de l’Argonne
33076 BORDEAUX
représentée par Me Dominique Paule DUPARD, de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Vincent LEMAY, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
Service contentieux
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [P] [V], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/01261 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XBZR
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mai 2020, l’ASSOCIATION INSTITUT BERGONIE a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 11 mai 2020 à 17h00 concernant sa salariée, Madame [T] [I], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : elle « était dans son bureau. Malaise sur le lieu de travail ». Le certificat médical initial établi le 11 mai 2020 du Docteur [G] mentionnait comme lésions un « AVC hémorragique sur rupture de MAV de la fosse postérieure responsable d’un syndrome cérébelleux statique et cinétiques associé à des troubles cognitifs ».
Par courrier du 21 septembre 2020, la CPAM de la Gironde a informé l’ASSOCIATION INSTITUT BERGONIE de la prise en charge de l’accident du 11 mai 2020 au titre de la législation des risques professionnels.
Par décision en date du 21 avril 2022, la CPAM de la Gironde a attribué à Madame [T] [I] un taux d’incapacité permanente partielle de 35 % à la date de consolidation fixée le 21 mars 2022, suite à l’accident de travail dont cette dernière a été victime, en retenant des « séquelles d’accident vasculaire cérébral responsable d’un syndrome cérébelleux statique et cinétique associé à des troubles cognitifs ».
Par courrier réceptionné le 10 juin 2022, l’ASSOCIATION INSTITUT BERGONIE a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester le taux retenu. Par avis du 16 août 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé cette analyse.
Par requête de son conseil adressée par courrier recommandé en date du 21 septembre 2022, l’ASSOCIATION INSTITUT BERGONIE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024, puis renvoyée à l’audience du 20 février 2025 à la demande des parties.
Lors de cette audience, l’ASSOCIATION INSTITUT BERGONIE, représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— à titre principal, d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’expertise s’agissant du taux d’IPP attribué à Madame [I] suite à son accident du travail du 11 mai 2020, désignant le Docteur [N] comme médecin mandaté par ses soins,
— à titre subsidiaire, de juger que le taux d’incapacité permanente attribué à la salariée doit être réduit,
— de juger que les frais d’expertise seront à la charge de la CPAM.
Elle rappelle qu’elle ne maintient plus sa demande d’inopposabilité fondée sur la transmission d’un rapport d’évaluation des séquelles incomplet et non conforme et expose sur le fondement des articles L. 142-6, R. 142-1-A, R. 142-10-5, R. 41-16-4, L. 142-11 du code de la sécurité sociale, 143, 144 et 146 du code de procédure civile, qu’une expertise médicale est nécessaire, mettant en avant l’avis médico-légal du Docteur [N] pour considérer que le taux de 35 % est manifestement disproportionné, alors qu’il n’y aucun document relatif à la prise en charge médicale, que l’avis du médecin-conseil est succinct, sans argumentation médico-légale et relève également l’absence de prise en compte d’un état antérieur, notamment le lourd traitement pris par la salariée (sels de Lithium, bithérapie antidépressive, hypnotique). Cette analyse permet à titre subsidiaire de dire, selon elle, que le taux d’IPP doit être réduit, son médecin-conseil proposant un taux d’IPP de 15%, correspondant au taux minimal de la fourchette, ajoutant la prise en compte de la légère dysarthrie.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle sollicite de dire que le taux d’incapacité permanente partielle de 35 % déterminé en réparation des séquelles de l’accident du travail dont Madame [T] [I] a été victime le 11 mai 2020 est justement évalué et de déclarer ce taux opposable à l’ASSOCIATION INSTITUT BERGONIE.
Elle expose, sur le fondement de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, que le taux d’incapacité est justifié dans la mesure où les séquelles ont été appréciées selon le guide-barème indicatif d’invalidité, en précisant que la salariée n’a jamais été victime d’un accident du travail avant celui du 11 mai 2020 et qu’elle travaillait normalement sans justifier d’arrêts de travail significatifs en maladie avant cette date, empêchant de caractériser un quelconque état antérieur.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’ASSOCIATION INSTITUT BERGONIE soutient que le taux d’incapacité permanente partielle de 35 % est surévalué dans la mesure où ce taux ne tient pas compte d’un état pathologique antérieur et indique que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [T] [I] ne saurait en tout état de cause excéder 15 %, selon l’avis médico-légal de son médecin-conseil.
Il s’agit là d’une contestation que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une mesure d’instruction afin qu’un médecin analyse le contenu du rapport d’évaluation des séquelles.
Compte tenu du caractère médical du litige, il convient d’ordonner une consultation médicale confiée au Professeur [L], afin de vérifier si le taux d’incapacité attribué à Madame [T] [I] a été correctement évalué.
— Sur les demandes accessoires
Dans l’attente de l’audience de consultation médicale, il convient de surseoir à l’ensemble des autres demandes et de dire que les dépens seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision avant dire droit contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
ORDONNE une consultation médicale confiée au Professeur [L], avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, le 21 mars 2022, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [T] [I] à la suite de son accident du travail du 11 mai 2020, par référence au barème indicatif d’invalidité, opposable à l’ASSOCIATION INSTITUT BERGONIE ; l’expert donnera aussi son avis sur l’existence possible d’une incidence professionnelle et dans l’affirmative, dira s’il a pris en compte cette incidence dans le taux d’incapacité permanente proposé ;
CONSTATE que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a transmis au greffe du pôle social, sous pli confidentiel et conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, les éléments médicaux ;
DIT que la CPAM de la Gironde devra également communiquer ces rapports au médecin conseil de l’ASSOCIATION INSTITUT BERGONIE, le Docteur [N] au 46 boulevard Boulay Paty 44100 NANTES ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la consultation médicale aura lieu au :
Tribunal judiciaire – Pôle social
180 rue Lecocq
33000 BORDEAUX
Salle n°5 – 1er étage
le 18 novembre 2025 à 10h00 ;
PRECISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RESERVE l’ensemble des autres demandes ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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