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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 24 nov. 2025, n° 25/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N°
JUGEMENT DU
24 Novembre 2025
RECTIFICATION ERREUR
MATERIELLE
— -------------------
N° RG 25/01032 -
N° Portalis DBYD-W-B7J-DV5Q
[J], [C] [U] épouse [K]
C/
[Y] [U],
[T] [U] épouse [S], [L] [U],
[W] [U]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
M. MERCIER Corentin, Juge Placé siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 22 Septembre 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 24 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Madame [J], [C] [U] épouse [K]
née le 25 Octobre 1954 à BRIVE LA GAILLARDE, demeurant 26, avenue Marcelin Berthelot – 92320 CHATILLON
Rep/assistant : Maître Pierre-guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEURS:
Monsieur [Y] [U]
né le 12 Septembre 1950 à JUGEALS NAZARETH (19500), demeurant 42, rue des Viradis – 87280 LIMOGES
Madame [T] [U] épouse [S]
née le 01 Décembre 1955 à BRIVE LA GAILLARDE (19100), demeurant Seunes – 47140 TRENTELS
Monsieur [L] [U]
né le 19 Septembre 1957 à BRIVE LA GAILLARDE (19100), demeurant 8, rue Emile Guéné – 35400 SAINT MALO
Monsieur [W] [U]
né le 07 Août 1979 à LIMOGES (87000), demeurant La Plaine – 87260 SAINT HILAIRE BONNEVAL
Rep/assistant : Me Lauranne GARNIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
*********
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2025, le conseil de [J] [U] épouse [K] a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle exposant que ce tribunal avait, dans le dispositif de son jugement du 16 juin 2025 écrit:
En page 14 de la décision, aux paragraphes 1,3,4,5 et 6 : « DEBOUTE Madame [J] [U] épouse [K] à l’encontre de Monsieur [Y] [U] » au lieu de DEBOUTE Monsieur [Y] [U], Madame [T] [B] épouse [S], Monsieur [L] [U] et Monsieur [W] MANUSEn page 14 de la décision, aux paragraphe 2 : « DEBOUTE Madame [J] [U] épouse [K] à l’encontre de Monsieur [Y] [U], Madame [T] [B] épouse [S], Monsieur [L] [U] et Monsieur [W] [U] de leur demande de requalification du contrat au contrat n° 804 142 288 04 souscrit le 7 avril 1988 auprès de la société CNP ASSURANCES en donation déguisée et de la demande de rapport subséquente, Ainsi, le caractère manifestement exagéré des primes versées au contrat d’assurance-vie n’est pas rapporté, et les Consorts [U] seront déboutés de leur demande tendant à ordonner le rapport à la succession de ces primes » au lieu de DEBOUTE Monsieur [Y] [U], Madame [T] [B] épouse [S], Monsieur [L] [U] et Monsieur [W] [U] de leur demande de requalification du contrat n° 804 142 288 04 souscrit le 7 avril 1988 auprès de la société CNP ASSURANCES en donation déguisée et de la demande de rapport subséquenteEn page 14 de la décision, au paragraphe 8 : « DEBOUTE Madame [J] [U] épouse [K], Madame [J] [U] épouse [K] à l’encontre de Monsieur [Y] [U], Madame [T] [B] épouse [S], Monsieur [L] [U] et Monsieur [W] [U] de leur demande du surplus de leurs demandes » au lieu de DEBOUTE Monsieur [Y] [U], Madame [T] [B] épouse [S], Monsieur [L] [U] et Monsieur [W] [U] du surplus de leurs demandes En page 14 de la décision, aux paragraphes 1,2,3,4,5,6 et 8 : « Madame [T] [B] épouse [S] » au lieu de Madame [T] [U] épouse [S]
Les consorts [U], défendeurs, ont été informés que la requête serait examinée à l’audience du 22 septembre 2025 à 9h30.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2025, le conseil des consorts [U] s’en rapporte.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles, qui affectent un jugement rendu même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
L’erreur matérielle se définit comme une erreur « purement matérielle », involontaire, qui ne remet pas en cause le raisonnement du juge. Il s’agit notamment d’une erreur de frappe évidente, d’une erreur de calcul manifeste, d’une identité mal orthographiée, d’une date erronée, de l’oubli d’un mot qui change le sens d’une phrase ou d’une erreur de plume dans le dispositif qui crée une contradiction flagrante avec les motifs.
En l’espèce, dans les motifs de sa décision 16 juin 2025, le tribunal a :
« DEBOUTE Madame [J] [U] épouse [K] à l’encontre de Monsieur [Y] [U] »« DEBOUTE Madame [J] [U] épouse [K] à l’encontre de Monsieur [Y] [U], Madame [T] [B] épouse [S], Monsieur [L] [U] et Monsieur [W] [U] de leur demande de requalification du contrat au contrat n° 804 142 288 04 souscrit le 7 avril 1988 auprès de la société CNP ASSURANCES en donation déguisée et de la demande de rapport subséquente, Ainsi, le caractère manifestement exagéré des primes versées au contrat d’assurance-vie n’est pas rapporté, et les Consorts [U] seront déboutés de leur demande tendant à ordonner le rapport à la succession de ces primes »« DEBOUTE Madame [J] [U] épouse [K], Madame [J] [U] épouse [K] à l’encontre de Monsieur [Y] [U], Madame [T] [B] épouse [S], Monsieur [L] [U] et Monsieur [W] [U] de leur demande du surplus de leurs demandes »Orthographié ainsi le patronyme du défendeur : « Madame [T] [B] épouse [S] »
Dès lors, en disant que le demandeur, Madame [J] [U] épouse [K], était débouté en lieu et place de Monsieur [Y] [U], Madame [T] [B] épouse [S], Monsieur [L] [U] et Monsieur [W] [U], défendeurs comme le mentionne expressément ses motifs, en faisant figurer dans le dispositif une partie de ses motifs : « Ainsi, le caractère manifestement exagéré des primes versées au contrat d’assurance-vie n’est pas rapporté, et les Consorts [U] seront déboutés de leur demande tendant à ordonner le rapport à la succession de ces primes » et en commettant une erreur d’orthographe du patronyme de Madame [T] [U] épouse [S], dénommée « Madame [T] [B] épouse [S] » aux termes du jugement précité, le tribunal a commis une erreur matérielle qu’il convient de rectifier selon les modalités fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le jugement rendu par ce tribunal le 16 juin 2025 est entaché d’une erreur purement matérielle ;
DECLARE [J] [U] épouse [K] bien fondée en sa requête tendant à la rectification du jugement précité ;
RECTIFIE le jugement rendu le 16 juin 2025 de la manière suivante :
En page 14 de la décision, aux paragraphes 1,3,4,5 et 6 : DEBOUTE Monsieur [Y] [U], Madame [T] [B] épouse [S], Monsieur [L] [U] et Monsieur [W] MANUSEn page 14 de la décision, au paragraphe 2 : DEBOUTE Monsieur [Y] [U], Madame [T] [B] épouse [S], Monsieur [L] [U] et Monsieur [W] [U] de leur demande de requalification du contrat n° 804 142 288 04 souscrit le 7 avril 1988 auprès de la société CNP ASSURANCES en donation déguisée et de la demande de rapport subséquenteEn page 14 de la décision, au paragraphe 8 : DEBOUTE Monsieur [Y] [U], Madame [T] [B] épouse [S], Monsieur [L] [U] et Monsieur [W] [U] du surplus de leurs demandes En page 14 de la décision, aux paragraphes 1,2,3,4,5,6 et 8 : Madame [T] [U] épouse [S] ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 16 juin 2025 ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE
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