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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 19/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 19/01028 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IPDN
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A.S. [14]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A.S. [14]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 09 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [14]
Salarié M. [R] [F] [Numéro identifiant 1]./10
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP HERPIN-ZGAOULA, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [E] [L], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [W] [N], en date du 24 octobre 2024
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 24 Octobre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 09 Janvier 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [F], salarié de la Société [14] en qualité de technicien commercial a été victime d’une maladie pour laquelle le certificat médical initial établi le 27 juillet 2018 mentionne la lésion « Syndrome dépressif réactionnel aux difficultés rencontrées dans son travail » ce qui est confirmé par la déclaration de maladie professionnelle établie par l’employeur le 24 octobre 2018.
La [5] a notifié à Monsieur [R] [F] une décision de prise en charge au titre de la maladie professionnelle selon décision du 19 avril 2019.
La Société [14] a saisi la commission médicale de recours amiable du Gard d’une demande en contestation de cette décision qui en a rejeté le recours le 29 aout 2019.
La Société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par requête réceptionnée au greffe le 6 novembre 2019 et enregistrée sous le n°RG 19/01028.
En parallèle, la société a saisi le 9 décembre 2019 la commission médicale de recours amiable du Gard d’une demande de contestation de la décision datée du 4 octobre 2019 de prise en charge d’une rechute médicalement constatée le 17 septembre 2019 au titre de la maladie professionnelle. La commission a confirmé sa décision le 13 février 2020.
La Société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par requête réceptionnée au greffe le 4 aout 2020 et enregistrée sous le n°RG 20/00490.
Par jugement en date du 15 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la jonction des affaires n°RG 19/01028 et n°RG 20/00490.
Par jugement en date du 9 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a désigné le [11] pour statuer sur la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [R] [F] ce qui a débouché sur le rendu d’un avis favorable daté du 17 novembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 octobre 2024.
Aux termes de ses écritures, la Société [14] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
annuler les avis des [9] des 18 avril 2019 et 17 novembre 2023 ; renvoyer le dossier devant un autre [9] sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale ;
A titre subsidiaire, la société [14] sollicite que les décisions de la [6] en date des 19 avril et 9 octobre 2019 soient déclarées inopposables à son égard.
En tout état de cause, il est demandé au tribunal de constater que la rechute déclarée par Monsieur [F] est intervenue avant la date de consolidation.
En conséquence, il est demandé au tribunal de :
Dire mal fondée la décision de prise en charge de la rechute du 4 octobre 2019 ; Condamner la [7] à restituer à la société les cotisations prélevées au titre de cette rechute. Condamner la [7] au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la [7] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale tendant à l’annulation des avis des [9], la société soutient que ces deux avis sont viciés. En ce sens, elle fait valoir que le premier avis du 18 avril 2019 par le [9] de la région [Localité 16] Languedoc-[Localité 17] a été rendu par une formation incomplète en ce qu’elle ne comportait d’une part pas de médecin inspecteur régional du travail et ne disposait d’autre part pas des éléments transmis par la société pour contester le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [F] en dépit de la réception du dossier par le [9] le 15 avril 2018. Concernant le second avis du [9] de la région PACA-Corse rendu le 17 novembre 2023, elle soutient qu’il n’a pas entendu l’ingénieur conseil comme le prévoient les textes antérieurs à décembre 2019 qui étaient applicables en ce que la déclaration de maladie professionnelle est intervenue avant décembre 2019. Elle relève que les deux avis ont été rendu sans la transmission de l’avis motivé du médecin du travail alors que ce dernier n’a pas retenu le caractère professionnel de l’inaptitude de Monsieur [F].
Elle soutient avoir mis en place des actions de prévention des risques à l’égard du salarié contrairement à ce qu’indique l’avis du [9] auquel se réfère la décision de la [8] en date du 10 septembre 2019. Elle conteste l’affirmation du [9] concernant la présence d’éléments concordants pour conclure à la présence de contraintes psycho-organisationnelles sur la période 2012 à 2014 tout comme l’affirmation selon laquelle il aurait été rétrogradé au poste de technico-commercial le 2 janvier 2013.
Elle fait grief à la caisse d’avoir pris en charge une rechute antérieure à la date de consolidation
Au soutien de sa demande d’inopposabilité des décisions de la [6], elle fait valoir le défaut de transmission des observations de la société au 1er [9] et l’absence de transmission de l’avis du médecin du travail ainsi que l’absence de transmission du taux et de la date de consolidation.
Aux termes de ses écritures, la [5] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Sur la décision de prise en charge de la maladie d’origine professionnelle :
Homologuer l’avis rendu par le [13] en date du 17 novembre 2023;Rejeter l’ensemble de demandes de la société [15] la décision de prise en charge de la rechute du 17 septembre 2019 :
Décerner acte à la concluante de ce qu’elle fait une exacte application des textes en vigueur;Confirmer purement et simplement la décision rendue par la Commission de Recours Amiable lors de sa réunion du 13 février 2020;Rejeter l’ensemble des demandes de la société [14]. Elle expose que le [13] confirme l’avis rendu par le [12] en ce qu’il retient l’existence d’un lien direct et essentiel de causalité entre l’affection déclarée par Monsieur [F] et le travail habituel de ce dernier. Elle soutient que la composition du [13] est régulière au regard des dispositions de l’article D461-27 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que l’article D461-30 du code de la sécurité sociale a été modifié depuis décembre 2019 de sorte que l’avis de l’ingénieur conseil de la caisse n’est plus que facultatif. Elle fait valoir que le [13] a tenté d’obtenir la communication de l’avis du médecin du travail mais explique ne pas en avoir obtenu la réception.
L’affaire a été mise au délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’annulation des avis des [9]
En l’espèce, la société [14] demande l’annulation des deux avis des [9] datés du 18 avril 2019 et du 17 novembre 2023 afin de contester la reconnaissance de la maladie professionnelle affectant Monsieur [F] au titre de la législation professionnelle selon décision du 19 avril 2019. Elle fait notamment état de l’absence du médecin inspecteur régional du travail et du rapport circonstancié de l’entreprise, en ce qui concerne l''avis du [10], et sur l’obligation d’entendre l’ingénieur conseil ou de l’avis motivé du médecin du travail en ce qui concerne l’avis du [9] de la région PACA CORSE.
Or, l’employeur ne démontre pas que les irrégularités qu’il invoque, même si elles étaient établies, devraient nécessairement entraîner l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle du salarié dans la présente affaire.
Il y a lieu de relever que les avis des deux [9] sont concordants, précis et suffisamment étayées. Il est constaté en outre que la société se contente de contester l’avis du [13] sans toutefois produire d’élément médical ou de toute autre nature propre à établir que la maladie de Monsieur [F] ne présente pas de lien direct et essentiel avec le travail qu’il effectuait au profit de la société [14].
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de l’employeur sur ce point.
Sur la prise en charge de la rechute
Selon l’article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
Il est de jurisprudence constante que lorsque le salarié a perçu des indemnités journalières, c’est la date de consolidation de son état de santé qui fixe la date de cessation du paiement des indemnités journalières.
En outre, il est constant qu’il ne peut y avoir de rechute avant consolidation de l’accident ou de la maladie, puisqu’elle ne peut être que postérieure peu important qu’il y ait eu ou non continuité des soins.
La société soutient qu’au travers du note en délibéré le 14 octobre 2021, la [7] a indiqué que la consolidation de l’état de Monsieur [F] a été fixé le 30 novembre 2020 alors que la rechute date du 17 septembre 2019.
Or, force est constater que la société [14] adopte une interprétation erronée de la note en délibérée établie par la [7]. En effet, il est mentionné que Monsieur [F] a formulé une demande de reconnaissance de maladie d’origine professionnelle le 24 octobre 2018 accordée le 19 avril 2019 par la caisse. Cette reconnaissance a donné lieu à une indemnisation du 26 octobre 2016 jusqu’au 12 septembre 2018 ; cette dernière date étant considérée comme la date de fixation de la consolidation de son état de santé puisqu’il s’agit de la date de cessation des indemnités journalières.
Postérieurement à la consolidation, Monsieur [F] a présenté un certificat médical de rechute le 17 septembre 2019 ce qui a donné lieu à une indemnisation jusqu’au 30 novembre 2019, date de la consolidation de la deuxième rechute.
Au vu des éléments versés au débat, il n’apparaît pas la [7] aurait pris en charge « une rechute avant consolidation » comme l’affirme la société [14].
Il est en outre constaté que la société [14] ne conteste pas l’opposabilité à son égard de cette prise en charge sur d’autres motifs.
Par conséquent, il y’a lieu de rejeter les demandes de l’employeur en ce qui concerne l’opposabilité de la décision de prise en charge de la rechute du 17 septembre 2019.
Sur les demandes accessoires
La société [14], succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE les contestations de la société [14] quant à l’opposabilité des décisions de la [7] concernant la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 19 avril 2019 et la décision de prise en charge de la rechute de la maladie professionnelle de Monsieur [F] en date du 4 octobre 2019 ;
CONDAMNER la société [14] aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes des parties.
La président et le greffier ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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