Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 8 août 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de ST MALO
49 Av. Aristide Briand – CS 51731
35417 SAINT MALO Cedex
02 90 04 42 00
AFFAIRE
N° RG 25/00158
N° Portalis DBYD-W-B7J-DSYJ
N° minute :
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
RENDUE LE 08 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Marie-Paule LUGBULL
Greffier : Eléa DESPRETZ
DEMANDEUR :
Madame [M], [D], [V] [C] épouse [K]
née le 30 Avril 1969 à DOUARNENEZ (29100)
13, rue du Maroc
29200 BREST
Comparante en personne, assistée de Me Christine JARNIGON-GRETEAU substituée lors de l’audience par Me Hélène DONNIO
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [S], [G], [P] [K]
né le 29 Juillet 1961 à PONTORSON (50170)
11, rue des marins
35870 LE MINHIC-SUR-RANCE
Comparant en personne, assisté de Me Inès TARDY-JOUBERT, avocat au barreau de Rennes
1 ccc et une ce à Me Jarnigon-Greteau
le
1 ccc et une ce à Me Tardy-Joubert
le
Madame [M] [C] épouse [K] et Monsieur [S] [K] se sont mariés le 06 juin 1992 à CREHEN (22) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus :
[H], né le 07 septembre 1994,Loïz, née le 02 septembre 1998,tous deux majeurs et autonomes.
Par acte du 27 janvier 2025, Madame [C] a assigné Monsieur [K] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 mars 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025.
Aucun procès-verbal d’acceptation n’a été régularisé lors de l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 19 juin 2025, prorogé à ce jour, et l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 05 septembre 2025 pour les conclusions au fond de Madame [C].
MOTIFS
L’article 254 du code civil dispose que “le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux”.
L’article 255 du code civil précise que “Le juge peut notamment :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager”.
Les époux résident séparément depuis 2019 et il n’y a plus de domicile conjugal, le bien ayant été vendu et les parties ayant partagé la somme retirée de cette vente, chacun ayant reçu la somme de 16.096 euros, selon le relevé de compte effectué par la SCP [A] [R] et [F] [L], notaires à BREST.
Les époux s’opposent sur la fixation d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours. Madame [C] sollicite la somme de 1 500 euros à ce titre, tandis que Monsieur [K] s’oppose à sa demande.
En l’espèce, les situations respectives des parties se présentent comme suit.
Madame [C] est responsable de gestion. Elle justifie d’un revenu mensuel moyen de 4.325,33 euros par mois, selon le cumul net imposable du bulletin de paie de décembre 2024.
En février 2025, son salaire était de 4 238,76 euros, selon le cumul net imposable du bulletin de paie de février 2025.
Elle assume au titre de ses charges deux prêts immobiliers pour un montant total de 867,20 euros (794,25 euros + 72,95 euros), un prêt travaux de 233,26 euros et un prêt voiture de 141,93 euros. Elle énonce qu’elle a également souscrit un prêt auprès du Crédit agricole pour l’achat d’un véhicule, dont l’échéance est de 250,98 euros. Néanmoins, elle ne justifie pas de la nécessité d’avoir deux véhicules.
L’époux rapporte la preuve que l’épouse détient également des parts dans une SCI, la SCI TY GUILDO avec ses enfants, immatriculée le 16 mars 2020, SCI qui détiendrait au moins un appartement à BREST selon Monsieur [K].
Monsieur [K] était, au moment de l’audience du 15 mai 2025, inscrit à France Travail. Il affirme qu’il devrait percevoir à ce titre environ 2 000 euros par mois d’allocation de retour à l’emploi, sans toutefois en justifier.
Il est en outre consultant, salarié d’une entreprise de portage salarial, la société CADRES EN MISSION & CO, depuis novembre 2021, dans le cadre d’un contrat de travail en portage salarial.
L’article 3 de son contrat de travail prévoit que « conformément à l’article L.1254-2-III du Code du Travail, l’EPS n’est pas tenue de fournir du travail au SALARIE PORTE. En conséquence, le SALARIE PORTE s’engage à rechercher lui-même des ENTREPRISES CLIENTES ; cet engagement qui caractérise son autonomie, condition de l’exercice professionnel en portage salarial, est une obligation essentielle du présent contrat ».
A ce titre, il a perçu en 2024 la somme de 32 219 euros, soit en moyenne 2 684,98 euros par mois.
L’époux a également été embauché par la Société CADRES EN MISSION TRANSITION pour une mission allant d’avril 2024 à décembre 2024, prorogée à avril 2025 avec une réduction du temps de mission, passant de 5 jours à 2 jours sur la dernière période. Il a déclaré pour la mission effectuée au sein de cette entreprise la somme de 68 046,36 euros en 2024, soit 5 670,53 euros par moi, selon le cumul net imposable du bulletin de paie de décembre 2024 dressé par l’entreprise CADRES EN MISSION TRANSITION.
En janvier 2025, il a perçu de la Société CADRES EN MISSION TRANSITION un salaire net imposable de 7 406,25 euros.
Il justifie qu’il n’a jamais été payé par les deux entreprises en même temps, en fournissant les bulletins de paie de novembre 2024 et décembre 2024 pour l’entreprise CADRES EN MISSION & CO qui montrent une absence de paiement pour ces mois et une attestation de [X] [W], Représentant permanent et Président de la société CADRES EN MISSION &CO, datée du 13 mai 2025, qui affirme que Monsieur [K] « n’a déclaré aucune heure de travail et n’a perçu aucune rémunération depuis le mois d’avril 2024 car il n’a pas plus de mission depuis cette date ».
Il a donc perçu, en 2024, en moyenne 8 355 euros par mois, en comptant les deux sources de revenus.
Il justifie que son contrat de travail avec la Société CADRES EN MISSION TRANSITION est arrivé à son terme le 30 avril 2025, selon certificat de travail en date du 30 avril 2025, reçu pour solde de tout compte en date du 30 avril 2025 et attestation employeur destinée à France Travail en date du 5 mai 2025, et que l’entreprise individuelle de conseil qu’il avait créée est radiée depuis décembre 2023, puisqu’il fournit une attestation de radiation de l’URSSAF en date du 29 avril 2024 expliquant qu’il « a été affilié en tant qu’auto-entrepreneur à l’URSSAF du 21 septembre 2021 au 31 décembre 2023, date de sa radiation ».
Il justifie qu’il a atteint son âge de départ à la retraite depuis le 1er août 2023 et qu’à partir du 1er juillet 2025, puisqu’il a eu 64 ans le 29 juillet 2025, il peut liquider ses droits à la retraite en percevant une pension de 2 946 euros par mois. Il serait selon ses dires en train de constituer son dossier.
Il bénéficie de parts dans une SCI avec ses enfants, la SCI « LES GALETS BLANCS », créée le 11 octobre 2019. Cette SCI a acquis le 28 mai 2020 plusieurs biens immobiliers, à savoir deux appartements et un parking. Cette SCI LES GALETS BLANCS a souscrit un prêt immobilier d’un montant de 601,51 euros et le loyer perçu pour ce bien est de 797,04 euros. L’appartement sis 17 place Napoléon à Brest dans la résidence Le Grand Pavois est d’une valeur de 135 300 euros.
Monsieur [K] assume au titre de ses charges un loyer de 700 euros par mois, un prêt voiture de 374,90 euros et un prêt pour l’achat d’un bateau et le rachat de meubles de 394,42 euros par mois.
Si Madame [C] fait état que Monsieur [K] ne souhaiterait pas réellement faire valoir ses droit à la retraite et qu’il se serait inscrit opportunément à France Travail la veille de l’audience, ce dernier s’étant effectivement inscrit le 14 mai 2025, il convient néanmoins de remarquer non seulement que le contrat de travail avec l’entreprise CADRES EN MISSION TRANSITION a pris fin le 30 avril 2025 et qu’il a obtenu son attestation pour France TRAVAIL le 05 mai 2025, soit seulement 9 jours avant son inscription au chômage, mais également que Monsieur [K] justifie que, pour bénéficier de sa retraite à taux plein, il devait attendre d’avoir 63 ans et 5 mois, et qu’il était éligible à partir à la retraite à l’âge de 63 ans et 9 mois, soit à compter du 29 mai 2025, pouvant bénéficier à cette date d’une retraite d’un montant de 2 946,08 euros par mois.
Au regard de tous ces éléments, des ressources et des charges non courantes de chacune des parties, il convient de débouter Madame [C] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
En l’absence de demande de la part des parties, il convient de dire que les mesures provisoires prendront effet à compter du 27 janvier 2025, date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Paule LUGBULL, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
Statuant à titre provisoire,
DISONS que les époux résident séparément depuis janvier 2019, l’épouse au 13 rue du Maroc à BREST (29200) et l’époux au 11 rue des marins à LE MINIHIC SUR RANCE (35870) ;
FAISONS défense à chacun d’eux de troubler l’autre à sa résidence ; L’AUTORISONS à faire cesser le trouble, par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DISONS que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et ses objets personnels ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution du domicile conjugal, ce dernier ayant été vendu ;
DÉBOUTONS l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
DISONS que les mesures provisoires prendront effet à compter du 27 janvier 2025, date de l’assignation ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à la mise en état du 05 septembre 2025 ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Précaire ·
- Commandement ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Dégradations ·
- Procès-verbal de constat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Taux légal
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Discours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Décision judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- État
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Requête conjointe ·
- Demande ·
- Partage ·
- Intérêt ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partie ·
- Civil ·
- Effets du divorce ·
- Automatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité ·
- Tunisie ·
- Algérie ·
- Force publique ·
- République ·
- Défaillant ·
- Date ·
- Part
- Harcèlement sexuel ·
- Propos ·
- Professeur ·
- Intervention volontaire ·
- Victime ·
- Établissement d'enseignement ·
- Associations ·
- Préjudice ·
- Élève ·
- Message
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Débats ·
- Résidence ·
- Audience ·
- Meubles ·
- Jugement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliateur de justice ·
- Constat ·
- Conciliation ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Opposition ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Immeuble ·
- Mutation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Enfant ·
- Reconnaissance ·
- Paternité ·
- Père ·
- Ad hoc ·
- Dommages et intérêts ·
- Administrateur ·
- Filiation ·
- Demande ·
- Etat civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.