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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 12 juin 2025, n° 19/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
BIENS 2025/
Dossier n° N° RG 19/00315 – N° Portalis DBZD-W-B7D-B2R5
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [X]
Elisant domicile au Cabinet MALLET-TISSOT, Avocats
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Eric MALLET de la SCP MALLET & NOURDIN, avocats au barreau de BRIEY, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/008284 du 19/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDERESSE :
Madame [S] [D] [E]
[Adresse 1]
représentée par Caroline PELAS, avocat au barreau de BRIEY,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/277 du 22/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Madame [I] [U] es qualité d’administrateur ad’hoc de la mineure [S], [P] [E]
Centre d’Action Educative
[Adresse 5]
représentée par Me Olivier SIUTRYK, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente
Assesseur : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Assesseur : Madame Sylvie RODRIGUES, Vice-Présidente
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
En présence de Mme [Z] [N], magistrate stagiaire,
Copie certifiée conforme délivrée à MP, Me MALLET, Me SIUTRYK, Me PELAS le :
Copie exécutoire délivrée à Me MALLET le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
DECLARE recevable l’action en contestation de paternité introduite par [H] [X] ;
DIT que [H] [X] n’est pas le père de [S], [P] [E] née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 12] (54) ;
En conséquence,
ANNULE la reconnaissance de paternité faite par [H] [X], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] (ALGERIE), suivant déclaration devant l’officier d’état civil de [Localité 13] le 30 novembre 2011 et par laquelle il a reconnu l’enfant [S], [P] [E], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 12] (54) ;
ORDONNE la transcription du présent jugement sur l’acte de naissance de l’enfant et sur l’acte de reconnaissance annulé ;
CONDAMNE [S], [D] [E] à payer à [H] [X] la somme de 400 € à titre de répétition des contributions à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [S], [P] [E] par elle indûment perçues ;
DEBOUTE [H] [X] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE [I] [U], ès qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant [S], [P] [E] de sa demande en dommages et intérêts ;
DEBOUTE [S], [D] [E] du surplus de ses demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Le présent jugement, prononcé publiquement, a été signé par la présidente et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
EXPOSE DU LITIGE
[S], [P] [E] est née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 12] (54) de [S], [D] [E], née à [Localité 15] (57) le [Date naissance 4] 1971 et a été reconnue par [H] [X], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] (ALGERIE), suivant déclaration devant l’officier d’état civil de [Localité 13] du 5 décembre 2011.
Par acte d’huissier du 26 février 2019, [H] [X] a fait assigner [S], [D] [E] devant le tribunal de grande instance de VAL DE BRIEY aux fins d’expertise génétique et de contestation de filiation.
Par conclusions notifiées en vue de l’audience de mise en état du 14 décembre 2020, Mme [I] [U] est intervenue à la procédure, ès qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant mineur [S], [P] [E], ayant été désignée suivant ordonnance du juge des tutelles mineurs du tribunal de grande instance de VAL DE BRIEY en date du 26 novembre 2019.
Par jugement avant-dire droit du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY a notamment ordonné une expertise biologique et commis pour y procéder le laboratoire [9] avec pour mission de procéder à tous examen utile sur [H] [X] et l’enfant [S], [P] [E] aux fins de déterminer si [H] [X] en était le père. Le montant de la consignation à valoir sur les honoraires d’expert a été fixé à 600 euros et avancé par le Trésor public en raison du bénéfice par [H] [X] de l’aide juridictionnelle.
L’expert a déposé son rapport le 9 décembre 2021.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, [H] [X], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— annuler la reconnaissance sur l’enfant [S], [P] [E] par lui effectuée ;
— ordonner la transcription du présent jugement dans les actes d’état civil de l’enfant et sur tout autre acte de l’état civil concerné par la décision ; supprimer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à sa charge, et ce rétroactivement à compter du 05 juillet 2018 ;
— débouter [S], [D] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner [S], [D] [E] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— constater qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ; condamner [S] [D] [E] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, sur le fondement des articles 332 et suivants du code civil, il expose qu’il résulte du rapport d’expertise qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant. Il en déduit qu’il convient d’annuler la reconnaissance qu’il a faite et d’ordonner la transcription de la présente décision en marge sur tous les actes d’état civil concernant l’enfant. [H] [X] explique également que compte tenu de ces éléments, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S], [P] [E], mise à sa charge par jugement du 5 juillet 2018, doit être supprimée à compter de cette date. II précise que le refus de [S], [D] [E] à cet égard n’est ni motivé ni juridiquement fondé.
Le demandeur précise aussi que la demande en dommage et intérêts de [S], [D] [E] n’est pas fondée dès lors qu’elle avait connaissance du caractère mensonger de sa paternité et qu’elle a, en cours de procédure, changé de version des faits arguant initialement qu’il n’avait pas connaissance de l’erreur sur sa paternité avant de plaider le contraire. [H] [X] explique que les résultats de l’analyse l’ont ému, de même que le positionnement de [S], [D] [E]. Il se dit dès lors en droit de voir réparer le préjudice en découlant à hauteur de 5 000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2022, [S], [D] [E], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à prudence de justice sur la demande d’annulation de la reconnaissance par [H] [X] de l’enfant [S], [P] [E] ;
— débouter [H] [X] de sa demande de suppression de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S], [P] [E] à compter du 5 juillet 2018 ;
— condamner [H] [X] à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts;
— condamner [H] [X] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle,
[S], [D] [E] expose, au visa de l’article 337 du code civil, que [H] [X] a lui-même effectué la reconnaissance mensongère de l’enfant [S], [P] [E]. Elle en déduit qu’il doit être débouté de sa demande rétroactive de suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation mise à sa charge. Elle soutient par ailleurs que [H] [X] a formé cette reconnaissance en ayant connaissance de son absence de lien de filiation avec l’enfant et en contractant ainsi l’obligation de se comporter comme son père. Soulignant qu’il a ainsi adopté un comportement fautif en demandant l’annulation de cette reconnaissance, elle conclut qu’il doit être condamné à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, sur le fondement des articles 337 et 1240 du code civil.
À la suite de l’expertise, [I] [U], ès qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur [S], [P] [E], n’a pas reconclu.
L’instruction de l’affaire a fait l’objet d’une clôture au 21 novembre 2022 et a été fixée à l’audience du 12 janvier 2023 où elle a été plaidée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 mars 2023, prorogé au 30 mars 2023.
Par décision en date du 30 mars 2023, le Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY a constaté que l’affaire relevait de la chambre du conseil, a révoqué l’ordonnance de clôture en date du 21 novembre 2022 et a renvoyé l’affaire à la mise en état du 12 mai 2023, tout en sursoyant à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente.
Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience de juge unique du 14 décembre 2023, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
Par décision en date du 7 juin 2024, le Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY a constaté que l’affaire relevait de la chambre du conseil, a révoqué l’ordonnance de clôture en date du 16 juin 2023 et a renvoyé l’affaire à la mise en état du 1er juillet 2024, tout en sursoyant à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente.
L’affaire a alors été renvoyée devant la chambre du conseil pour l’audience du 12 septembre 2024.
Lors de l’audience du 12 septembre 2024, le conseil de [S], [D] [E] a sollicité le renvoi afin de permettre à un autre avocat de prendre sa suite en raison d’un conflit d’intérêt.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, [I] [U], ès qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur [S], [P] [E], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— annuler la reconnaissance de paternité de [H] [X] sur l’enfant [S], [P] [E] ;
— condamner [H] [X] à lui verser la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ;
— lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— statuer sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, [I] [U], ès qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur [S], [P] [E] soutient que la reconnaissance doit être annulée au vu des résultats de l’expertise. S’agissant de la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de l’enfant, elle soutient que, bien que n’ayant eu que peu de contacts avec [H] [X], [S], [P] [E] a grandi pendant plusieurs années avec l’idée qu’elle avait un père qui contribuait à son entretien et à son éducation, alors que [H] [X] l’avait reconnue en étant informé qu’il n’en était pas le père.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, [H] [X], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— annuler la reconnaissance sur l’enfant [S], [P] [E] par lui effectuée ;
— ordonner la transcription du présent jugement dans les actes d’état civil de l’enfant et sur tout autre acte de l’état civil concerné par la décision ;
— supprimer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à sa charge, et ce rétroactivement à compter du 05 juillet 2018 ;
— Condamner [S], [D] [E] à lui verser la somme de 2231,70 € en deniers ou quittance
— débouter [S], [D] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter [I] [U], ès qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur [S], [P] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamner [S], [D] [E] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— constater qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ; condamner [S] [D] [E] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur reprend les moyens de ses écritures précédentes, et s’agissant de sa nouvelle demande indemnitaire, il rappelle que les paiements qu’il a effectué au titre de la pension alimentaire se retrouvent dépourvus de cause et il en sollicite donc le remboursement, sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil. S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par l’administrateur ad’hoc, [H] [X] rappelle que l’enfant a grandi sans la présence d’un père et qu’elle ne subit donc aucun préjudice en lien avec la présente procédure.
[S], [D] [E], représentée par son conseil, n’a pas déposé de nouvelles écritures.
Par avis en date du 4 avril 2023, le ministère public a indiqué ne pas s’opposer à l’annulation de la requête en annulation de reconnaissance de paternité au vu des conclusions expertales.
Après renvois et débats à l’audience du 13 mars 2025, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS
Sur la contestation de paternité
En application de l’article 310-3 du même code, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action.
Il résulte de l’article 332 du code civil que la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
Lorsque le lien de filiation n’est établi que par un titre, sans le soutien de la possession d’état, l’article 334 du code civil ouvre l’action en contestation de paternité à tout intéressé et dans le délai décennal du droit commun institué par l’article 321 du même code.
En application de l’article 333 du code civil, lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Nul, à l’exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance.
Dans une action en contestation d’une reconnaissance de maternité ou de paternité qui a été faite à l’occasion de la déclaration de la naissance à l’officier de l’état civil, le délai court à compter de la naissance. En revanche, il court à compter de la reconnaissance litigieuse quand elle avait été faite ultérieurement.
En l’espèce, la possession d’état n’a jamais été conforme au titre, l’action engagée en 2019 pour une reconnaissance effectuée en 2011 est donc recevable.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise que la paternité de [H] [X] à l’égard de l’enfant [S], [P] [E] est exclue.
La preuve du caractère inexact de la reconnaissance de paternité effectuée par le demandeur à l’égard de l’enfant [S], [P] [E] est donc rapportée et il convient en conséquence de faire droit à sa demande d’annuler cette reconnaissance, ce qui n’impliquera en l’espèce aucun changement de nom pour l’enfant qui conservera son nom de naissance.
Sur les conséquences de l’annulation de la reconnaissance de paternité
Le caractère déclaratif du jugement annulant le lien de filiation emporte des conséquences importantes sur l’obligation d’entretien et la responsabilité civile des parents, qui disparaissent rétroactivement, les paiements faits par le parent finalement évincé s’en trouvant sans cause. Par voie de conséquence, ce dernier peut en demander la restitution sur le fondement de l’article 1302 du code civil.
Il est en outre de jurisprudence constante qu’en cas d’annulation d’une reconnaissance de complaisance obtenue par son auteur, la jurisprudence lui refuse fermement tout droit à répétition, au motif que les versements effectués, même s’ils avaient été ordonnés judiciairement, sont fondés sur son engagement personnel résultant de sa propre déclaration, mensongère certes, mais librement souscrite.
En l’espèce, [S], [D] [E] affirme que la reconnaissance faite par le demandeur était mensongère et que celui-ci savait donc, dès le départ, que [S], [P] n’était pas sa fille. De son côté, le demandeur affirme qu’il n’en savait rien et qu’il a découvert son absence de paternité au moment de l’expertise.
Il résulte cependant du jugement du juge aux affaires familiales en date du 5 juillet 2018 que, lors de cette procédure, initiée par [S], [D] [E], cette dernière présente bien [H] [X] dans ses écritures comme étant le père de l’enfant, tout en indiquant qu’il n’a rencontré sa fille qu’à une seule reprise. Il a ensuite été interjeté appel de cette décision fixant notamment le montant de la pension alimentaire par [H] [X] et, dans ses écritures produites devant la cour d’appel de NANCY, [S], [D] [E] faisait à nouveau valoir que rien ne démontre qu’il peut y avoir un doute sur la paternité de [H] [X]. Pour autant, force est de constater que tel n’a pas toujours été la position de [S], [D] [E]. En effet, il s’évince des premières conclusions de [S], [D] [E] dans la présente procédure qu’elle déclarait alors avoir entretenu des relations suivies avec [H] [X] au moment de la période de conception de l’enfant et qu’ils s’étaient même fiancés en [Date mariage 10] 2009, l’intéressée apprenant ensuite en juin 2009 lors d’une consultation médicale qu’elle était enceinte de deux mois et demi. Paradoxalement, dans ses dernières écritures, [S], [D] [E] adoptait une position radicalement différente en affirmant cette fois que [H] [X] avait fait la déclaration en ayant connaissance de son caractère mensonger, sans fournir d’explications plus détaillées.
De son côté, [H] [X], déjà dans ces deux procédures, faisait part de ses doutes et indiquait qu’il envisageait une action en contestation de paternité qu’il a finalement introduite en 2019. Il résulte également de cet arrêt d’appel que plusieurs attestations émanant de proches de [H] [X] indiquent que ce dernier a d’abord souhaité entretenir des relations avec l’enfant, avant que [S], [D] [E] ne l’en dissuade en lui avouant qu’il n’était pas le père.
En conséquence, aucun élément au dossier ne permet d’affirmer que [H] [X] avait reconnu l’enfant alors qu’il savait, à ce moment-là, qu’il n’en était pas le père.
Il résulte des dispositions de l’article 337 du code civil que, dans le cas où il accueille une contestation de paternité, le tribunal a pour seul pouvoir de fixer, dans l’intérêt de l’enfant, les modalités des relations de celui-ci avec la personne qui l’élevait. Ainsi, si le tribunal est compétent pour statuer sur une demande de répétition de l’indu, il n’a pas vocation à prononcer la suppression de la pension alimentaire, mais simplement constater que l’obligation d’entretien disparait rétroactivement depuis la naissance.
Ainsi, [H] [X] est recevable à réclamer la restitution des sommes versées qui se trouvent dépourvues de cause. A ce titre, il forme une demande à hauteur de 2231,70 €.
[H] [X] verse au débat la justification de la mise en place d’un virement mensuel permanent depuis le 23 juillet 2020 et produit également des extraits bancaires sur lesquels on peut voir la matérialité de virements de 100 € à [S], [D] [E] le 21 février 2020, le 27 mai 2020, le 7 juillet 2020 puis le 31 août 2020, soit un total de 400 €.
Il a également engagé des paiements par virements bancaires à destination de la [8] : 171,74 € le 5 octobre 2020, 181,30 le 28 octobre 2020, 181,30 € le 28 novembre 2020, 181,30 € le 28 décembre 2020, 181,30 € le 28 janvier 2021, 181,30 € le 1er mars 2021, 181,30 € le 29 mars 2021, 181,30 € le 28 avril 2021, 181,30 € le 28 mai 2021 et 181,30 € le 28 juin 2021, soit un total de 1803,44 €.
Il évoque dans ses écritures un arriéré [8] de 1143,90 € pour 2020 et de 1087,80 € pour 2021. Cependant, ces montants ne sont nullement justifiés, aucun document émanant de la [8] n’étant produit. Par ailleurs, il résulte du dossier que [H] [X] a pu bénéficier de prestations [8] pour d’autres causes, ce qui a également pu générer les indus ayant donné lieu aux remboursements dont il justifie.
En l’état, il justifie donc, faute de pouvoir, au vu des pièces, déterminer les causes de l’indu [8], d’avoir versé 400 € en paiement direct au titre des pensions alimentaires, le justificatif de mise en place du virement permanent ne permettant pas à lui seul de démontrer l’effectivité des paiements pour lesquels l’extrait bancaire n’est pas produit.
En conséquence, [S], [D] [E] sera condamnée à verser à [H] [X] la somme de 400 € en remboursement des indus de pension alimentaire.
Sur la demande en dommages et intérêts formée pour l’enfant
La jurisprudence admet traditionnellement que l’annulation d’une reconnaissance mensongère à la demande de son auteur entraîne généralement pour l’enfant des conséquences matériellement et moralement dommageables, surtout si elle intervient tardivement. Encore faut-il que la preuve soit rapportée d’un dommage matériel et/ou moral subi par l’enfant.
Quant au fondement de la responsabilité de l’auteur de la reconnaissance paternelle annulée, la jurisprudence avait initialement retenu sa responsabilité délictuelle pour faute et l’avait condamné à payer des dommages et intérêts à l’enfant personnellement, mais non à sa mère, au motif que la cessation pour l’avenir du paiement de la pension alimentaire destinée au mineur n’était pas pour la mère un préjudice réparable. La faute ne consistait évidemment pas à exercer son droit à agir en contestation de reconnaissance, mais provenait du fait d’avoir sciemment souscrit une reconnaissance inexacte qui conférait à l’enfant un état apparent essentiellement précaire et qu’il dépendait ensuite de lui de faire disparaître à son gré. La Cour de cassation a admis que la condamnation, prononcée contre l’auteur de la reconnaissance mensongère qui en obtient l’annulation, à verser des dommages et intérêts à l’enfant était fondée sur l’inobservation de l’engagement contracté par cet homme de subvenir comme un père aux besoins de l’enfant. Elle a donc substitué à l’ancien fondement de la responsabilité délictuelle un nouveau fondement contractuel.
Dans leur majorité, les décisions rendues ultérieurement par les juridictions du fond ont adopté cette motivation. La qualification du fondement de la responsabilité a pu ainsi être discutée, même si la thèse contractuelle tendait à l’emporter, l’intérêt du choix apparaissant si la contestation émane d’un autre intéressé que l’auteur.
En ce qui concerne la réparation allouée à l’enfant, son montant est laissé à l’appréciation souveraine des juges du fond. Est réparable le dommage matériel, ainsi que le dommage moral. L’étendue du préjudice subi par l’enfant est généralement jugée moindre quand il est en bas âge au moment où sa filiation est annulée.
En l’espèce, il est soutenu par l’administrateur ad’hoc de l’enfant [S], [P] [E] que cette dernière, bien que n’ayant eu que peu de contacts avec [H] [X], a grandi pendant plusieurs années avec l’idée qu’elle avait un père qui contribuait à son entretien et à son éducation, alors que [H] [X] l’avait reconnue en étant informé qu’il n’en était pas le père.
Pour autant, les autres éléments du dossier n’ont pas permis d’affirmer que [H] [X] avait fait sciemment une reconnaissance mensongère. Par ailleurs, il est également acquis que l’enfant n’a rencontré son père qu’une fois, alors qu’elle n’était âgée que d’un an. [H] [X] ne saurait par ailleurs être tenu pour responsable du discours qui a pu être celui de [S], [D] [E] auprès de l’enfant.
Ainsi, ni l’existence d’une faute ni l’existence d’un dommage ne sont démontrés.
[I] [U], ès qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant [S], [P] [E] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de [H] [X].
Sur la demande en dommages et intérêts formée par [H] [X]
[H] [X] a formé une demande de dommages et intérêts à l’encontre de la défenderesse en arguant que les résultats de l’expertise l’ont ému.
Il sera cependant rappelé que, rapidement, en tout cas dès le début de l’année 2018 et l’introduction par [S], [D] [E] d’une requête devant le juge aux affaires familiales, voire avant même au vu des attestations produites devant la cour d’appel, [H] [X] a eu des doutes sur sa paternité, le conduisant à introduire en 2019 la présente procédure. En tout état de cause, il n’a rencontré sa fille qu’une fois depuis sa naissance et n’a jamais réellement été entretenu, en tout cas au cours des 6 dernières années a minima, dans la croyance qu’il était le père de l’enfant, il ne s’est jamais manifesté comme tel et n’a pas revendiqué, au moment de sa reconnaissance, des droits sur l’enfant. Au vu de la date de ladite reconnaissance, il n’a par ailleurs jamais été titulaire de l’exercice de l’autorité parentale.
Ainsi, si [S], [D] [E] a pu commettre une faute en lui indiquant au départ qu’il était le père de l’enfant, [H] [X] ne démontre pas l’existence de son préjudice, au-delà de l’émotion qu’il invoque.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande en dommages et intérêts formée par [S], [D] [E]
[S], [D] [E] a formé une demande de dommages et intérêts à l’encontre de [H] [X] en affirmant que celui-ci a réalisé un acte de reconnaissance de l’enfant qu’il savait mensonger.
Cependant, et comme indiqué plus haut, l’ensemble du dossier tend à démontrer l’inverse à savoir que seule [S], [D] [E] savait qu’il n’était pas le père. D’ailleurs elle-même a adopté, au fil de la procédure une position changeante sur ce point, comme rappelé ci-dessus.
La faute de [H] [X] n’étant pas démontrée, [S], [D] [E] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions d’expertise.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire :
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à [I] [U], ès qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant [S], [P] [E] ;
DECLARE recevable l’action en contestation de paternité introduite par [H] [X] ;
DIT que [H] [X] n’est pas le père de [S], [P] [E] née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 12] (54) ;
En conséquence,
ANNULE la reconnaissance de paternité faite par [H] [X], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] (ALGERIE), suivant déclaration devant l’officier d’état civil de [Localité 13] le 5 décembre 2011 et par laquelle il a reconnu l’enfant [S], [P] [E], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 12] (54) ;
ORDONNE la transcription du présent jugement sur l’acte de naissance de l’enfant et sur l’acte de reconnaissance annulé ;
CONDAMNE [S], [D] [E] à payer à [H] [X] la somme de 400 € à titre de répétition des contributions à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [S], [P] [E] par elle indûment perçues ;
DEBOUTE [H] [X] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE [I] [U], ès qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant [S], [P] [E] de sa demande en dommages et intérêts ;
DEBOUTE [S], [D] [E] du surplus de ses demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Le présent jugement, prononcé publiquement, a été signé par la présidente et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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