Tribunal Judiciaire de Briey, Biens, 12 juin 2025, n° 19/00315
TJ Briey 12 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Preuve de non-paternité par expertise

    La cour a constaté que la paternité de Monsieur [H] [X] à l'égard de l'enfant [S], [P] [E] est exclue par le rapport d'expertise, rendant légitime la demande d'annulation.

  • Accepté
    Conséquences de l'annulation de la reconnaissance

    La cour a ordonné la transcription du jugement sur l'acte de naissance de l'enfant, conformément aux conséquences de l'annulation de la reconnaissance.

  • Accepté
    Absence de cause des paiements effectués

    La cour a jugé que les paiements effectués par le demandeur se trouvaient sans cause, permettant ainsi la demande de restitution.

  • Rejeté
    Préjudice moral suite à la reconnaissance

    La cour a estimé que le demandeur ne prouve pas l'existence d'un préjudice au-delà de l'émotion ressentie, rendant sa demande de dommages et intérêts irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi par l'enfant

    La cour a jugé que ni la faute ni le dommage n'étaient démontrés, déboutant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Reconnaissance mensongère

    La cour a constaté que la faute du demandeur n'était pas démontrée, déboutant ainsi la demande de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [H] [X] conteste sa reconnaissance de paternité vis-à-vis de l'enfant [S], [P] [E] et demande son annulation, ainsi que la restitution des contributions versées pour son entretien. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de l'action en contestation de paternité et la preuve de la filiation. La Cour d'Appel de Nancy déclare l'action recevable, établit que [H] [X] n'est pas le père de l'enfant, annule la reconnaissance de paternité, et ordonne la transcription de ce jugement. Elle condamne également [S], [D] [E] à rembourser 400 € à [H] [X] pour des contributions indûment perçues, tout en déboutant les autres demandes des parties.

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Sur la décision

Référence :
TJ Briey, biens, 12 juin 2025, n° 19/00315
Numéro(s) : 19/00315
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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