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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 16 déc. 2025, n° 25/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 25/00696 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LH2X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [U]
né le 01 Septembre 1979 à THIONVILLE (57100)
12 rue de Metz
54610 RAUCOURT
représenté par Me Aurélie DEFRANOUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B509
Madame [M] [H] [C] [E] épouse [U]
née le 14 Octobre 1983 à METZ (57000)
2 rue de Gimont
57420 LOUVIGNY
représentée par Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A400
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 DECEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Céline BONNEAU (2)
Me Aurélie DEFRANOUX (2)
le
Par requête conjointe reçue au greffe le 04 avril 2025, [J] [U] et [M] [E] ont saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil. Dans l’acte de saisine, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
Il sera renvoyé à la requête pour l’exposé des demandes et arguments.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juillet 2025.
L’accord global des parties sur le fondement et les conséquences du divorce étant conforme à leurs intérêts, il sera entériné.
Il est par ailleurs expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025 et prorogée au 16 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 04 avril 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [J] [U], né le 01er septembre 1979 à THIONVILLE (57)
— [M] [H] [C] [E], née le 14 octobre 1983 à METZ (57)
mariés le 25 juillet 2015 à LOUVIGNY (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 17 juillet 2022 ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
PRONONCE l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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