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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 10 juil. 2025, n° 24/02162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Septembre 2025
Président : Mme LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Juillet 2025
GROSSE :
Le 26 septembre 2025
à Me Ludivive FERAL
Le 26 septembre 2025
à Me Sarah KRUMHORN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02162 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YPJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [X] [M]
née le 18 Mars 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13206-2023-006516 du 20/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Ludivine FERAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.C.I. LE JEBUSIEN, domiciliée : chez [F] [U], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sarah KRUMHORN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sarah KRUMHORN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024, Madame [Z] [M] a fait assigner en référé la SCI Le Jebusien, Monsieur [S] [D] et Madame [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile, L 521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, 1240 et suivants, 1334 et suivants du code civil, aux fins de :
— voir ordonner à la SCI Le Jebusien son hébergement temporaire dans un logement décent correspondant à ses besoins en prenant en charge le coût de son logement actuel à hauteur de 450 euros par mois et ce, dès la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamnation de la SCI Le Jebusien à lui payer une provision, au titre du remboursement des frais exposés pour se reloger, les sommes 144 euros (déménagement), 200 euros (agence immobilière), 3.150 euros (7 mois de loyers),
— condamnation solidaire de la SCI Le Jebusien, Monsieur [S] [D] et Madame [F] [E] à lui payer la somme provisionnelle de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 avril 2024. A l’audience du 12 septembre 2024, Madame [Z] [M] et Monsieur [S] [D] et Madame [F] [E], représentés par leurs conseils respectifs, ont sollicité un renvoi aux fins de tentative conciliation.
La SCI Le Jebusien, citée à étude, n’était ni comparante ni représentée.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture de l’affaire à l’audience du 9 janvier 2025, ordonné une tentative préalable de conciliation et délégué Monsieur [K] [P], conciliateur de justice, pour y procéder.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 juillet 2025.
A cette audience, Madame [Z] [M], représentée par son avocat, sollicite l’homologation du constat d’accord en date du 23 janvier 2025 intervenu entre les parties dans le cadre de la conciliation réalisée par Monsieur [K] [P], conciliateur de justice.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’homologation du constat d’accord
L’article 384 du code de procédure civile énonce qu'« en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 1540 du code de procédure civile, « En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d’accord signé par les parties et le conciliateur de justice. La conciliation peut également être consignée dans un constat signé par le conciliateur et une ou plusieurs des parties lorsque l’une ou plusieurs d’entre elles ont formalisé les termes de l’accord auquel elles consentent dans un acte signé par elles et établi hors la présence du conciliateur de justice ; il incombe alors à ce dernier de viser l’acte dans le constat et de l’annexer à celui-ci.
La rédaction d’un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit.
Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Le conciliateur de justice procède également, sans délai, au dépôt d’un exemplaire au greffe du tribunal judiciaire. »
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ».
En l’espèce, Monsieur [K] [P], conciliateur de justice, a transmis au tribunal le constat d’accord du 23 janvier 2025 signé par Madame [Z] [M] et la SCI LE JEBUSIEN par courrier du même jour, reçu le 29 janvier 2025.
Il conviendra d’homologuer le constat d’accord du 23 janvier 2025 qui sera joint à la présente ordonnance, de lui donner force exécutoire et de constater l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal.
II. Sur les mesures accessoires
°Sur les frais et dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
°Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGONS le constat d’accord (conciliation déléguée) signé entre Madame [Z] [M] et la SCI LE JEBUSIEN (Monsieur [S] [D] et Madame [F] [E]), dont un exemplaire est joint à la présente ordonnance ;
DONNONS force exécutoire au constat d’accord annexé à la présente décision ;
CONSTATONS l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le greffier La juge
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