Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 22 mai 2025, n° 22/06835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/06835
N° Portalis 352J-W-B7G-CW4XF
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Caroline BOECKMANN, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, vestiaire #PN291
DÉFENDERESSE
S.A.S.U [S] (nouvelle dénomination de la société [E])
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique NICOLAI-LOTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0420
PARTIE INTERVENANTE
L’Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Mylène HADJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1096
Décision du 22 Mai 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/06835 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW4XF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 1er Avril 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
____________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [E], aujourd’hui dénommée [S], est un établissement d’enseignement proposant des formations en Mix, Scratch, Video-Mix, Digital-Mix et M. A.O. (Musique Assistée par Ordinateur) , une école de Dj et de Production Musicale ayant obtenu une triple certification (ISO 9001, ISO 29990, Décret Qualité) pour la qualité de ses formations et de ses prestations
Mme [S] [E], âgée à l’époque de 36 ans a été étudiante à l’école [E] en 2018-2019, s’étant inscrite à une formation professionnelle d’une durée de dix mois intitulée « Animateur scénique option DJ compositeur professionnel », la moyenne d’âge des élèves étant de 25 ans, et la promotion étant composée de 9 élèves.
Mme [S] [E] soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement sexuel pour avoir été contrainte d’étudier dans un environnement sexiste, dénigrant et hostile envers les femmes.
Par courrier du 19 décembre 2020, reçu le 21 décembre 2020 par la société [E], Madame [S] [E] sollicitait, par l’intermédiaire de son conseil, un règlement amiable, moyennant la somme totale de 130.606, 00€ en réparation de préjudices, matériels et moraux.
Par courrier du 15 janvier 2021, [E] qualifiait les dénonciations de Madame [S] [E] de « calomnieuses et de diffamatoires », niait sa responsabilité ainsi que l’existence même d’un environnement sexiste, dénigrant et hostile envers les femmes au sein de l’établissement.
C’est dans ces conditions que Mme [S] [E] a saisi la présente juridiction.
Vu les conclusions écrites de Mme [S] [E] notifiées par RPVA le 13 octobre 2023 tendant à voir :
« DECLARER [E] entièrement responsable des préjudices soufferts par Madame [E]
CONDAMNER l’établissement [E] à réparer l’ensemble des préjudices de Madame [E]
CONDAMNER l’établissement [E] à indemniser Madame [S] [E] à hauteur de 149.230,00€ en réparation intégrale de l’ensemble des préjudices soufferts à raison des faits et se décomposant ainsi : Sur les souffrances endurées (préjudice moral) : 20.000 euros, Sur les dépenses de santé : 3.705 euros, Sur les préjudices professionnels : 86.126 euros, Sur le préjudice matériel : 39.399 euros
CONDAMNER [E] au paiement des entiers dépens en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile CONDAMNER [E], à verser à la demanderesse la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des articles 34, 37 et 75 de la Loi du 10 juillet 1991 ".
Vu les conclusions écrites de la SASU [S] notifiées par RPVA le 15 avril 2024 tendant à voir :
« DEBOUTER Madame [E] et l’AVFT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, exécution provisoire, dirigées à l’encontre de la société [E], devenue la société [S]
— CONDAMNER solidairement Madame [E] et l’AVFT au paiement des entiers dépens en application des articles 695 et 696 du Code civil
— CONDAMNER Madame [E] et l’AVFT, à verser, chacune, la somme de 3000 € à la société [S] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ".
Vu les conclusions écrites d’intervention volontaire de l’association AVFT notifiées par RPVA le 30 novembre 2023 tendant à voir :
« DECLARER l’AVFT recevable en son intervention volontaire ;
— FAIRE DROIT à l’ensemble des demandes de Mme [E] ;
— DEBOUTER LA S.A.R.L [E] de toutes ses demandes ;
— CONDAMNER la S.A.R.L [E] à verser à l’AVFT les sommes suivantes :
— 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 3 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la S.A.R.L [E] aux entiers dépens ".
La clôture de l’affaire a été ordonnée le 11 juin 2024 et l’affaire plaidée le 1er avril 2025 .
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur l’intervention volontaire de l’AVFT
L’AVFT est une association loi de 1901, créée en 1985 dont l’objet est de défendre les salariées victimes de violences sexistes et sexuelles au travail.
Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable au regard de l’objet de la présente instance.
Sur l’action indemnitaire formée par Mme [S] [E] et l’association AVFT à l’encontre de la SASU [S]
L’article 2 de la Directive européenne 2002/73/CE du 23 septembre 2002 définit le harcèlement sexuel de la manière suivante: « La situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité et en particulier de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».
La loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations interdit notamment :
« Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa [dont le sexe] et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ".
L’article 222-33 du Code pénal dispose que :
« I. – Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
L’infraction est également constituée :
1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
II. – Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. "
Selon l’article 227-24 du Code pénal :
« Le fait […] de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine […], est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur ".
En outre, l’article R624-2 du Code pénal réprime la diffusion des messages contraires à la décence : « Le fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. »
Des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs personnes, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs personnes, qui sont susceptibles d’être imposés à chacune d’entre elles, peuvent être pris en compte pour caractériser le délit de harcèlement sexuel .
Le harcèlement sexuel peut consister en un harcèlement environnemental ou d’ambiance, où, sans être directement visée, la victime subit les provocations et blagues obscènes ou vulgaires qui lui deviennent insupportables.
L’article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Selon l’article 1241 du même code : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
La faute désigne ainsi l’attitude d’une personne qui, par négligence, imprudence ou malveillance, manque à son devoir de ne causer aucun dommage à autrui, en raison d’un acte illicite que caractérise le harcèlement sexuel environnemental comme précédemment démontré.
Selon l’article 1241 alinéa 1 du code civil, dans sa version issue de l’article 2 de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 10 octobre 2016, applicable à la cause, « chacun est responsable du dommage causé non seulement par son fait , mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
L’article 9 du Code de procédure civile dispose :« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il s’ensuit qu’il appartient au demandeur et à l’intervenant volontaire, dans le cadre d’une action en responsabilité civile dirigée à l’encontre d’un établissement d’enseignement au motif d’un harcèlement sexuel d’ambiance, de rapporter la triple preuve cumulative de l’existence d’une faute commise par l’établissement en lien causal direct avec un préjudice indemnisable, né, actuel et certain.
Au cas présent, Mme [S] [E] reproche à la SASU [S] d’avoir été victime durant sa scolarité dans l’établissement d’enseignement [E] d’un harcèlement sexuel d’ambiance.
Pour caractériser ce harcèlement, elle avance avoir été victime de propos et comportements à connotation sexuelle répétés, commis à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement par un professeur et d’autres élèves qui auraient porté atteinte à sa dignité et qu’aucune mesure n’a été prise à l’égard des auteurs des faits afin de mettre un terme à ces comportements.
SUR CE
Il sera relevé, en premier lieu , que si Mme [S] [E] fait état de la diffusion pendant le cours donné par le professeur [B], enseignant dans l’établissement [E], du clip « Ivory » qualifié de pornographique par Mme [S] [E], les éléments versés aux débats permettent seulement d’établir qu’il a été diffusé à la pause aux seuls élèves en ayant exprimé le désir (ce clip ayant par ailleurs été diffusé sur des chaines de télévision musicales), de sorte que la vision de ce clip ne saurait être regardée comme avoir été imposée à Mme [S] [E] ;
En deuxième lieu, que les pièces versées aux débats par Mme [S] [E] pour caractériser un harcèlement sexuel d’ambiance , consistent essentiellement en des attestations de personnes qui se limitent à rapporter ses propos (comme l’attestation du docteur [M], pièce 40 du demandeur), sans avoir été témoins directs des faits dénoncés, attestations qui par ailleurs ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées pour permettre de caractériser que le professeur [B] aurait instauré une atmosphère de blagues obscènes dans son cours ;
En troisième lieu, que si certaines conversations dans les groupes de discussions Messenger et Facebook privés dans lesquels elle était inscrite peuvent contenir des termes à connotation sexuelle, Mme [S] [E] , pouvait si elle le désirait se désinscrire de ces groupes de conversations, de sorte que les propos tenus sur ces supports numériques ne peuvent être regardés comme lui ayant été imposés,
En quatrième lieu, que la présence dans la salle de mix d’une école de musique, de l’affiche, reproduisant une photographie de l’actrice américaine [L] [W] (photographie connue sous l’appellation Crucifix 2), dont l’auteur est le photographe, [C] [U] ,et qui constitue une œuvre artistique originale, ne saurait être un élément constitutif du délit de harcèlement sexuel d’ambiance ;
En cinquième lieu, que l’ interview donnée par le professeur [B] au site « abcdrduson » (pièce 67 de la demanderesse) donné en 2016, s’il peut contenir des propos vulgaires et/ou à connotation sexuelle, ne permet pas d’établir que ce professeur aurait tenu de manière répétée ce type de propos, lors des cours de la formation suivie par la demanderesse en 2018-2019 ;
En sixième lieu, que la SASU [S] ne saurait être retenue pour responsable de propos tenus, ou de visionnages de vidéos par des étudiants hors des cours et à l’extérieur de l’établissement ni des images dégradées et sexualisées de la femme qui pourraient être véhiculées par certains supports de l’industrie musicale, dont rien n’indique que l’école en cautionnerait la teneur;
En septième lieu, que, Mme [S] [E] avance qu’un autre élève, avec qui elle entretenait des relations peu cordiales, serait venu en cours avec un tee-shirt portant l’inscription « Pupupupute », mais les éléments versés aux débats ne permettent pas de l’établir ;
En huitième lieu, que suite à des signalements de Mme [S] [E], l’établissement [E] a organisé deux réunions avec pour but de prévenir et mettre en garde les élèves sur d’éventuels agissements sexistes ;
Ces éléments, pris dans leur ensemble, sont insuffisants pour rapporter la preuve d’un harcèlement sexuel d’ambiance dont Mme [S] [E] aurait été victime lors de la formation qu’elle a suivie dans l’établissement [E] et dont la responsabilité incomberait à la SASU [S] de sorte que Mme [S] [E] et l’association AVFT seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré:
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de l’AVT.
DÉBOUTE Mme [S] [E] et l’association AVFT de l’ensemble de leurs demandes
REJETTE les demandes du chef de l 'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [S] [E] au paiement des dépens de l’instance avec recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande .
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2025.
Le Greffier Le Président
Gilles Arcas Fabrice Vert
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Requête conjointe ·
- Demande ·
- Partage ·
- Intérêt ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partie ·
- Civil ·
- Effets du divorce ·
- Automatique
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Siège social ·
- Histoire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Dessaisissement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Assignation ·
- Provision ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Accord ·
- Etat civil
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Famille ·
- Date ·
- Débiteur
- Vacances ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Changement ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Partage ·
- École
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Discours
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Décision judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- État
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Débats ·
- Résidence ·
- Audience ·
- Meubles ·
- Jugement ·
- Adresses
- Île-de-france ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Précaire ·
- Commandement ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Dégradations ·
- Procès-verbal de constat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
- Directive 2002/73/CE du 23 septembre 2002
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.