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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 17 oct. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/00282
Grosse :
JUGEMENT DU : 17 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00237 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2J5
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
Monsieur [G] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Mathilde AUGUSTIN de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme ZELINDRE, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 10 Septembre 2025 devant Madame FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Mme ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 février 2020, M. [G] [B] a donné à bail à M. [V] [I] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 535,00 euros.
Par acte du 11 février 2020, Mme [Y] [N] s’est portée caution des engagements de M. [V] [I].
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, M. [G] [B] a fait signifier à M. [V] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4448,90 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Mme [Y] [N] en date du 15 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, M. [G] [B] a fait assigner M. [V] [I] et Mme [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy afin d’obtenir la condamnation solidaire de M. [V] [I] et Mme [Y] [N] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 6 399,81 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024, date du commandement de payer,la somme de 11 705,09 euros au titre des travaux de remise en état, outre intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens comprenant les frais d’état des lieux.
À l’audience du 21 mai 2025, M. [G] [B], représenté, maintient ses demandes. Il indique que le locataire a quitté les lieux le 9 septembre 2024. Concernant les réparations locatives, il fait état d’un sol de l’appartement tâché et déchiré avec des traces de dégâts des eaux, de murs recouverts de peinture sales comportant des tâches et des coups ; du sèche-serviettes arraché du mur de la salle de bain, ou encore de plinthes dégradées et comportant des traces de moisissures.
M. [V] [I] et Mme [Y] [N], régulièrement assignés, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré.
Par jugement du 4 août 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin qu’il soit justifié de la réalisation ou non d’un état des lieux d’entrée et renvoyé l’affaire à l’audience du 10 septembre.
A l’audience, M. [B] représenté par son conseil maintient l’ensemble de ses demandes.
Les défendeurs ne sont pas présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [G] [B] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 janvier 2024, M. [V] [I] lui devait la somme de 6399,81 euros.
M. [V] [I], absent à la présente procédure, n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné, solidairement avec Mme [N], en qualité de caution, à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 4448,90 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur les réparations locatives
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 qu’il appartient au locataire de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Aux termes de l’article 7, d), de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 1730 du code civil précise que « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
En l’espèce, la comparaison entre l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement et celui de sortie dressé par constat de commissaire de justice, met en exergue l’existence des dégradations locatives dont certaines sont imputables au locataire.
M. [B] verse aux débats des factures et devis de réparation de son appartement. Il apparaît que les travaux qui y sont décrits se rapportent aux dégradations locatives mentionnées dans l’état des lieux de sortie.
Toutefois, il ressort de l’état des lieux d’entrée que le sèche-serviette nécessitait d’être refixé au mur, ainsi les frais d’installation du sèche-serviette ne pourront être mis à la charge du locataire. De plus, le procès-verbal de constat ne relève aucune difficulté concernant le radiateur dans la pièce principale, par conséquent, seuls les frais de fixation du radiateur de l’entrée dont il est constaté qu’il est mal fixé dans le procès-verbal de constat pourront être mis à la charge du locataire, soit 250 euros et non 750 euros. Enfin, les frais de remplacement des radiateurs ne pourront pas non plus être mis à la charge du locataire.
Concernant la cuisine, lors du procès-verbal de constat, le commissaire de justice a constaté les éléments suivants :
le plan de travail est sale et tâché, la plaque de cuisson électrique est hors service, une fuite d’eau en siphon sous le lavabo,la hotte est hors service, une charnière de porte de placard est cassée. Le reste des constatations dans la cuisine porte sur de la saleté et il n’en sera pas fait état, dans la mesure où il n’est pas sollicité de frais de nettoyage.
L’état des lieux d’entrée indiquait pour l’ensemble des éléments un bon état, à l’exception de la hotte respirante en état moyen et des rangements et placards en mauvais état, il était précisé que le meuble bas comportait un gros impact et que les 3 meubles hauts présentaient un éclat et des traces de rayures sur les placards.
Compte tenu des dégradations constatées et de l’état initial, les frais de remplacement de l’ensemble de la cuisine ne peuvent être mis à la charge du locataire. Les frais d’installation de la nouvelle cuisine et de fourniture de meubles pour la cuisine seront donc retirés, les frais de démolition seront réduits.
S’agissant des sols, il ressort du procès-verbal de constat qu’ils étaient particulièrement dégradés après le départ de M. [I]. L’état des lieux d’entrée réalisé le 18 février 2020 indique toutefois, pour chacune des pièces, des sols en mauvais état, mais M. [B] justifie que ceux-ci ont été refaits à neuf en août 2021, de sorte que les dégradations concernant les sols sont imputables à M. [I].
Enfin, concernant les frais de réparation de la serrure, dans la mesure où l’état des lieux d’entrée n’évoquait aucune difficulté, au regard de la concomitance du départ de M.[I] et de l’intervention du serrurier, et en tenant compte de la nécessité d’une intervention rapide dans le cas de dégradations relatives à la serrure, il convient de considérer que les réparations, bien qu’elles aient été réalisées avant le constat d’huissier et que les dégradations ne soient pas décrites dans le procès-verbal, sont imputables au locataire.
Ainsi, M. [I], ainsi que Mme [N] en qualité de caution, seront solidairement condamnés à régler à M. [B] la somme totale de 5712,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais du procès
M. [I] et Mme [N] seront en outre condamnés aux dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs à l’état des lieux de sortie.
Ils seront enfin condamnés solidairement à verser la somme de 800 euros à M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [V] [I] et Mme [Y] [N] à payer à M. [G] [B] la somme de 6399,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024, sur la somme de 4448,90 euros et de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNE solidairement M. [V] [I] et Mme [Y] [N] à payer à M. [G] [B] la somme de 5712,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025,
CONDAMNE solidairement M. [V] [I] et Mme [Y] [N] à payer à M. [G] [B] la somme de 800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [V] [I] et Mme [Y] [N] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Chloé ZELINDRE Manon FAIVRE
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