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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 20 nov. 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, CPAM D' ILLE ET VILAINE |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
20 Novembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00291 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DWNV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 16 Octobre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [Y], né le 4 Mars 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Clara LANOE, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [B] [J] épouse [Y], née le 11 Septembre 1989 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Clara LANOE, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES
CPAM D’ILLE ET VILAINE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES
CLINIQUE DU PAYS DE [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2024, le docteur [R] a réalisé, à la Polyclinique du Pays-de-[Localité 7], une intervention chirurgicale sur la personne de [M] [Y], âgée de 6 ans, consistant en une otoplastie bilatérale pour oreilles décollées.
[M] [Y] a eu un abcès à l’oreille droite dans les suites immédiates de l’infection, traité par antibiotiques.
Le 10 juin 2025, [M] [Y] a consulté le docteur [L] [T], qui a constaté la présence d’une croute d’environ 1 cm de diamètre entre la conque et l’anthélix, en dessous de laquelle se trouve un fil non résorbable qu’il n’est pas parvenu à retirer.
Par actes de commissaire de justice des 14, 22, 26 août et 8 septembre 2025, Monsieur et Madame [Y], en leur qualité de représentants légaux de leur fille, [M] [Y], ont fait assigner le docteur [V] [R], la société CLINIQUE DU PAYS DE [Localité 7], la société RELYENS et la CPAM d’Ille-et-Vilaine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/291), auquel ils demandent d’ordonner une expertise médicale sur la personne de [M] [Y].
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, les sociétés CLINIQUE DU PAYS DE [Localité 7] et RELYENS MUTUAL INSURANCE, en qualité d’assureur de la société CLINIQUE DU PAYS DE [Localité 7], demandent au juge des référés de :
Leur décerner acte qu’elles formulent protestations et réserves d’usage quant à la mesure expertale ; Compléter la mission confiée à l’expert spécialisé en ORL comme suit : Ne convoquer les parties qu’après la réception de l’intégralité des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et, notamment, du relevé détaillé des débours produit par l’organisme social. Rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché à la CLINIQUE DU PAYS DE [Localité 7]. Déterminer les préjudices strictement imputables au manquement mis en évidence, le cas échéant, en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère. Dans l’hypothèse où une infection nosocomiale serait objectivée, préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée. Déterminer les préjudices strictement imputables à l’infection mise en évidence, le cas échéant, en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère. Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial. Condamner les époux [Y] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, le docteur [R] demande au juge des référés de :
Lui donner acte qu’il n’a pas de moyen opposant à la demande d’expertise, mais qu’il émet toutes protestations et réserves sur le principe de sa responsabilité ;Dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée fixer la somme à consigner à titre d’avance sur les honoraires de l’expert et dire qu’elle sera à la charge des demandeurs ; Confier l’expertise à un médecin chirurgien plasticien, avec la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;Dire que le docteur [R] pourra produire toute pièce nécessaire à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise ;Confier à l’expert la mission telle que précisée dans le dispositif de ses conclusions.
Par courrier du 15 octobre 2025, la CPAM d’Ille-et-Vilaine formule protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Le dossier était évoqué à la première audience utile du 16 octobre 2025 et mis en délibéré le 20 novembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, [M] [Y] a fait l’objet d’une intervention chirurgicale consistant en une otoplastie bilatérale pour oreilles décollées, suite à laquelle elle a eu un abcès qui a été soigné.
Le certificat médical établi le 11 juin 2025 par le docteur [L] [T] mentionne que [M] [Y] présente une croûte entre la conque et l’anthélix de l’oreille droite, sous laquelle se trouve un fil non résorbable qu’il n’a pas réussi à enlever au jour de sa consultation, le 10 juin 2025. Le docteur [T] a prescrit à l’enfant une antibiothérapie pendant 5 jours et de la crème cicatrisante à appliquer pendant une dizaine de jours. Il précise enfin que si la situation ne s’améliorait pas dans les 2 à 3 semaines, il faudrait envisager une reprise sous anesthésie générale.
Au regard de ces éléments, [M] [Y], représentées par Monsieur et Madame [Y], ses représentants légaux, justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise médicale, qui sera donc ordonnée.
Il sera fait droit à la demande des sociétés CLINIQUE DU PAYS DE [Localité 7] et RELYENS tendant à compléter la mission de l’expert, selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les autres demandes
Monsieur et Madame [Y], en leur qualité de représentants légaux de [M] [Y], supporteront la charge des dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise sur la personne de [M] [Y] ;
Commettons pour y procéder, le docteur [I] [C], expert près de la Cour d’Appel de [Localité 9], avec la mission suivante :
Sur la responsabilité médicale
Convoquer toutes les parties après réception de l’intégralité des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; Entendre tous sachants ; Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la patiente ; que le Docteur [R] puisse le cas échéant librement communiquer à l’Expert toute pièce médicale qu’il jugerait utile à sa défense, sans avoir à requérir l’autorisation préalable des demandeurs ;Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ; Retracer son état médical avant les actes critiqués ; Procéder à un examen clinique détaillé de la victime ; Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé :s’agissant d’une infection, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique, dire le cas échéant, quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué, et quel type de germe a été identifié,rechercher quelle est l’origine de l’infection présentée, si cette infection est de nature exogène ou endogène, et si elle a pour origine une cause étrangère et extérieure au(x) lieu(x) où a été dispensé le(s) soin(s),quelles sont les autres origines possibles de cette infection ? s’agit-il de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ? s’agit-il d’une infection nosocomiale ? Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de la plaignante comme de l’évolution prévisible de celui-ci ; préciser : si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, dans la négative dire quelle norme n’a pas été appliquée, si les moyens en personnel et matériel mis en œuvre aux moments du(es) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité, si un quelconque manquement peut être reproché à la CLINIQUE DU PAYS DE [Localité 7] ; dans l’hypothèse où une infection nosocomiale serait objectivée, si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée ;si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection, si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire), si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences, si cette infection présentait un caractère inévitable, si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés, en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement.
Sur le préjudice de la victime
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ; Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitement(s) qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique : La réalité des lésions initiales,La réalité des lésions séquellaires,L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur. Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable. L’évaluer selon l’échelle habituelle des 7 degrés ; Déficit fonctionnel permanent : Indiquer, après consolidation, si la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ; Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement, indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité ainsi que la durée prévisible ; Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ; Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; Dommage esthétique : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ; L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ; Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle de la patiente, en discutant son imputabilité ; Préjudice d’agrément : Donner un avis médical sur les éventuelles difficultés de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ; Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ; Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur et Madame [Y], en leur qualité de représentants légaux de [M] [Y], qui devront consigner la somme de SEPT CENTS EUROS (700 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 8]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Monsieur et Madame [Y], en leur qualité de représentants légaux de [M] [Y], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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