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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 19 nov. 2025, n° 24/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement
du 19 Novembre 2025
Minute : GMC
N° RG 24/00754
N° Portalis : DBXV-W-B7I-GGZ2
==============
[G] [P], [S] [W], [G] [P]
C/
[I] [C],
[U] [D]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire
à :
— Me LEFOUR T29
— Me GUEPIN T21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [W]
né le 28 Mai 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] ; représenté par Me Antoine GUEPIN, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [P],
demeurant [Adresse 5] ;
représenté par Me Marie pierre LEFOUR, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
Monsieur [I] [C], Intervention forcée
demeurant [Adresse 8]
Non représenté
Monsieur [U] [D], Intervention forcée
demeurant [Adresse 4]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 22 mai 2025, à l’audience du 01 Octobre 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 19 Novembre 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 19 Novembre 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 juillet 2022, Monsieur [S] [W] a acheté à Monsieur [G] [P] un camping-car FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 6] affichant un kilométrage de 125 897 km pour un prix de 7 500 euros.
Monsieur [G] [P] avait précédemment acquis ce véhicule auprès de la société GEANT AUTO, dont le représentant était Monsieur [I] [C], le 16 juillet 2020.
Cette société avait elle-même acquis le véhicule auprès de Monsieur [U] [D] le 26 décembre 2019.
Monsieur [S] [W] ayant rencontré des difficultés avec le véhicule, il a sollicité le remboursement intégral du prix du camping-car, soit la somme de 7 500 euros, par courrier recommandé du 22 août 2022.
Une réunion d’expertise amiable s’est tenue le 30 novembre 2022.
Le 7 décembre 2022, le Cabinet REFERENCE EXPERTISE GROUPE, missionné par la protection juridique de Monsieur [G] [P], a déposé son rapport d’expertise.
Puis, Monsieur [F] [H], expert automobile représentant Monsieur [S] [W], a déposé son rapport le 16 décembre 2022.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, Monsieur [S] [W] a fait assigner Monsieur [G] [P] devant la présente juridiction aux fins d’obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, signifié et transformé en procès-verbal de vaines recherches suivant la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [G] [P] a assigné Monsieur [U] [D], précédent vendeur du camping-car, en intervention forcée afin d’obtenir qu’il le garantisse en cas de condamnation future.
Par un autre acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, signifié à étude, Monsieur [G] [P] a également assigné Monsieur [I] [C] en intervention forcée afin d’obtenir la résolution de la vente intervenue le 16 juillet 2020 et qu’il le garantisse en cas de condamnation future.
Par ordonnance en date du 13 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites sous le n°RG 24/02941 et sous le n°RG 24/00754, l’affaire étant désormais inscrite sous ce seul numéro : RG 24/00754.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience juge unique du 1er octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation en date du 14 mars 2024, Monsieur [S] [W] demande à la présente juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, de :
A titre principal,
— Prononcer la résolution de la vente intervenue le 17 juillet 2022, entre Monsieur [S] [W] et Monsieur [G] [P], portant sur le véhicule de type camping-car FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 6],
En conséquence,
— Condamner Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 7 500 euros correspondant au prix de vente,
— Ordonner la restitution du véhicule aux frais exclusifs de Monsieur [G] [P],
— Condamner Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 1 650 euros au titre des frais de gardiennage,
— Condamner Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 350 euros au titre des frais de rapatriement,
— Condamner Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire,
— Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec la mission de :
·Examiner le véhicule de type camping-car FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à Monsieur [S] [W], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées,
·Dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes ; dire, le cas échéant, les réparations effectuées en conséquence,
·Décrire l’ensemble des désordres affectant le véhicule et déterminer leur cause (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, erreur dans l’utilisation, …)
·Décrire les réparations nécessaires pour remédier aux désordres et en évaluer le coût,
·Dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage et si oui, dans quelle mesure,
·Donner son avis sur les préjudices subis par le demandeur et sur leur évaluation du fait de ces désordres,
·Faire toutes observations permettant au Tribunal de trancher le litige pendant et de déterminer les responsabilités encourues,
·Répondre à tous dires et réquisitions des parties,
— Dire qu’avant de déposer son rapport définitif l’expert judiciaire devra adresser aux parties un pré-rapport et leur laisser quatre semaines pour faire valoir leurs dires et observations,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [G] [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [W] expose, sur le fondement des articles 1641 et 1644 du Code civil, que les désordres constatés sur le camping-car, à savoir la rupture du disque d’embrayage, la cellule de camping-car entièrement endommagée par l’humidité, le branchement électrique non réalisé dans les règles de l’art, le kilométrage erroné affiché au compteur et la ligne d’échappement perforée, sont des vices occultes et nécessitent des compétences particulières en matière automobile de sorte qu’en sa qualité d’acheteur profane il ne pouvait en avoir connaissance. En outre, il indique que, dans la mesure où le véhicule est tombé en panne rapidement et que les désordres sont importants, les vices étaient forcément antérieurs à la vente. Il précise également que le véhicule est immobilisé depuis la panne de sorte que les désordres rendent le véhicule impropre à son usage. Par ailleurs, Monsieur [S] [W] soutient, sur le fondement de l’article 1645 du Code civil, que compte tenu du nombre important de désordres et de leur gravité, Monsieur [G] [P] avait nécessairement connaissance des vices du véhicule. Il précise que le véhicule est resté immobilisé au garage LAFILE AUTOMOBILES du 22 juillet 2022 au 07 juin 2023 et qu’il a été rapatrié le 09 juin 2023. Il sollicite ainsi sa condamnation au paiement de 1 650 euros au titre des frais de gardiennage, de 350 euros au titre des frais de rapatriement et de 2 500 euros en réparation du préjudice de jouissance dans la mesure où il n’a pas pu utiliser le véhicule.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, Monsieur [G] [P] a demandé au juge de la présente juridiction, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, de :
— Ordonner la jonction de la présente affaire avec les affaires enrôlées sous les RG n°24/02826 et n°24/02941,
— Dire et juger Monsieur [W] recevable mais mal fondé en certaines de ses demandes,
A titre principal,
— Constater que Monsieur [P] s’en rapporte sur la demande de résolution de la vente intervenue au profit de Monsieur [W] et la restitution du prix de vente,
— Ordonner la résolution de la vente intervenue le 16 juillet 2020 au profit de Monsieur [P],
— Condamner in solidum Monsieur [C] et Monsieur [D] à verser à Monsieur [P] la somme de 6 000 euros correspondant au prix de vente,
— Dire que Monsieur [P] sera tenu de restituer le véhicule à Monsieur [C] ou Monsieur [D] après complet paiement du prix,
— Autoriser Monsieur [P] à disposer du véhicule, à défaut pour Monsieur [C] ou Monsieur [D] d’avoir repris le véhicule dans le mois suivant le complet paiement du prix,
— Débouter Monsieur [W] de ses demandes autres que la restitution du prix de vente,
A défaut,
— Condamner in solidum Monsieur [C] et Monsieur [D] à garantir Monsieur [P] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal et frais,
A titre subsidiaire, sur la demande d’expertise judiciaire,
— Constater que Monsieur [P] formule les protestations et réserves d’usage,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum Monsieur [C] et Monsieur [D] à verser à Monsieur [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner in solidum Monsieur [C] et Monsieur [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] [P] expose ne pas être opposé à la demande de résolution de Monsieur [S] [W] au regard des vices cachés affectant le véhicule. Il indique n’avoir parcouru que 3 609 km entre le moment où il a acquis le véhicule, le 16 juillet 2020, et le moment où il l’a vendu à Monsieur [S] [W], de sorte que les désordres relevés par l’expert et retenus au titre de la garantie des vices cachés sont antérieurs à la vente intervenue à son profit. En outre, Monsieur [G] [P] précise ne pas être un vendeur professionnel et indique n’avoir que très peu roulé avec le véhicule, de sorte qu’il n’était pas au courant des vices affectant le véhicule et qu’il ne saurait être tenu au paiement de dommages et intérêts.
Pour le surplus, il convient de se référer à leurs écritures pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [C] et Monsieur [U] [D], respectivement cités à étude et par acte signifié et transformé en procès-verbal de vaines recherches suivant la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En outre, il sera au préalable constaté que, par ordonnances en date des 19 décembre 2024 et 13 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites sous le n°RG 24/02826 ainsi que sous le n°RG 24/02941 avec la procédure inscrite sous le n°RG 24/00754, de sorte que le présent Tribunal n’est plus saisi d’aucune demande à ce titre.
Sur la demande de Monsieur [S] [W] en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés :
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropres à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil dispose que dans les cas des articles 1641 et 1643 dudit code, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il appartient ainsi au demandeur de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, de son antériorité par rapport à la vente, de son caractère caché, mais également de sa gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens. Toutefois, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, même contradictoire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable établi par l’agence CREATIV’ le 16 décembre 2022 que plusieurs désordres affectent le véhicule FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 6], et notamment qu’un branchement électrique n’a pas été réalisé dans les règles de l’art et présente un risque d’incendie, que la cellule de camping-car est entièrement endommagée par l’humidité et présente un risque de chute de la capucine, que la ligne d’échappement est perforée à différents endroits, que le disque d’embrayage a subi une rupture et que le kilométrage au compteur du véhicule est erroné.
Il résulte également du rapport d’expertise amiable réalisé par le Cabinet REFERENCE EXPERTISE GROUPE le 7 décembre 2022 qu’un état d’usage avancé du mécanisme d’embrayage est à l’origine de l’immobilisation du véhicule et que le kilométrage comporte une incohérence majeure. Ce même rapport relève, par ailleurs, la présence de fuites sur la ligne d’échappement, la présence d’un branchement électrique dans le compartiment moteur non d’origine constructeur ainsi que des déformations sur les panneaux latéraux du véhicule.
Le camping-car objet du présent litige fait donc l’objet de plusieurs vices, et il convient de noter que Monsieur [G] [P] ne conteste pas ces dysfonctionnements.
Il convient cependant de relever que, s’il ressort du rapport d’expertise amiable en date du 16 décembre 2022 qu’un branchement électrique n’a pas été réalisé dans les règles de l’art et présente un risque d’incendie, le rapport d’expertise amiable du 7 décembre 2022 se contente de mentionner l’existence d’un branchement qui n’est pas d’origine de sorte que les deux rapports ne se corroborent pas. Ainsi, en l’absence d’autres éléments de preuve venant appuyer le constat du 16 décembre 2022, aucun vice ne peut être retenu de ce chef.
En outre, l’existence d’une cellule entièrement endommagée par l’humidité ne saurait constituer un vice caché dès lors que celle-ci pouvait être constatée lors de la visite du véhicule avant la vente, comme l’attestent les photographies figurant dans les rapports d’expertise.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’un faux kilométrage affiché ne constitue pas en soi un vice caché mais s’analyse en un manquement à l’obligation de délivrance conforme. En effet, le défaut affectant le kilométrage ne rend pas, en lui-même, le véhicule impropre à son usage ou ne diminue pas l’usage du véhicule, qui est de circuler.
A l’inverse, le vice affectant un embrayage n’est pas décelable par un acquéreur lors d’un essai ou d’un examen par un profane de sorte que le caractère non apparent du vice est caractérisé en l’espèce.
Il résulte également des rapports d’expertise, et notamment de celui du 7 décembre 2022, que le problème d’embrayage est à l’origine de l’immobilisation du véhicule, le rendant ainsi impropre à sa destination.
Enfin, au regard de la distance parcourue, soit 900 km depuis la vente, et du laps de temps entre la vente et la constatation des désordres affectant le bien, étant précisé que Monsieur [S] [W] a envoyé un courrier recommandé mentionnant l’immobilisation du véhicule à Monsieur [G] [P] le 22 août 2022, soit un peu plus d’un mois après la vente, ces derniers ne pouvaient qu’exister antérieurement à la réalisation de la vente.
Le rapport d’expertise amiable en date du 7 décembre 2022 précise également que l’état d’usage avancé du mécanisme d’embrayage affectant le véhicule ne provient d’aucun défaut d’entretien ou d’utilisation de Monsieur [S] [W].
Dès lors, l’antériorité du vice est caractérisée.
Il y a lieu, en conséquence, de considérer que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies.
Le demandeur ayant fait le choix de l’action rédhibitoire, il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 6].
En conséquence, Monsieur [G] [P] devra restituer à Monsieur [S] [W] la somme de 7 500 euros, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit du montant du prix de vente réglé par l’acquéreur, tandis que Monsieur [S] [W] devra restituer le camping-car FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 6], à Monsieur [G] [P], à charge pour celui-ci de supporter les frais de la restitution.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Selon les dispositions de l’article 1646 du même code, « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
Ces frais sont de façon constante entendus restrictivement, concernant les dépenses liées à la conclusion du contrat et non ses suites.
Ainsi, ils ne comprennent ni les frais de remorquage, ni le préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule, ni les frais de gardiennage, qui ne sont pas liés à la conclusion du contrat mais sont consécutifs aux vices.
En l’espèce, aucun élément produit aux débats ne permet d’établir que Monsieur [G] [P], non professionnel dont la bonne foi est présumée, avait connaissance des vices affectant le véhicule.
Par ailleurs, si Monsieur [S] [W] soutient que Monsieur [G] [P] avait nécessairement connaissance des vices du véhicule compte tenu du nombre important de désordres et de leur gravité, il convient de noter que ces désordres, et plus particulièrement celui retenu au présent jugement comme étant un vice caché, étaient par nature occultes, de sorte qu’ils n’étaient pas décelables par un automobiliste non averti, à l’instar de Monsieur [G] [P].
En outre, Monsieur [S] [W] ne produit aucun contrôle technique réalisé avant l’achat du véhicule, qui aurait pu constater les problèmes existants et qui aurait pu prouver la connaissance des vices par Monsieur [G] [P] ou sa mauvaise foi.
Monsieur [S] [W] n’ayant pas établi la connaissance des vices par Monsieur [G] [P], le vendeur n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Monsieur [S] [W] sera donc débouté de ses demandes indemnitaires au titre des frais de gardiennage, des frais de rapatriement et du trouble de jouissance.
Sur la demande de résolution judiciaire de Monsieur [G] [P]
Monsieur [G] [P] sollicite la garantie de son vendeur, Monsieur [I] [C], ainsi que celle du vendeur de ce dernier, à savoir Monsieur [U] [D], compte tenu de l’importance des désordres constatés et du peu de kilomètres parcourus.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des deux rapports d’expertise amiable en date des 7 et 16 décembre 2022, que le kilométrage a évolué de manière décroissante entre le 6 juillet 2015 et le 22 avril 2016, soit avant l’acquisition du véhicule par Monsieur [G] [P].
Il convient cependant de rappeler qu’un faux kilométrage affiché ne constitue pas en soi un vice caché mais s’analyse en un manquement à l’obligation de délivrance conforme. En effet, le défaut affectant le kilométrage ne rend pas, en lui-même, le véhicule impropre à son usage ou ne diminue pas l’usage du véhicule, qui est de circuler.
En outre, si Monsieur [G] [P] soutient que les vices affectant le camping-car sont antérieurs à la vente intervenue à son profit le 16 juillet 2020, au motif qu’il n’a parcouru que 3 609 km avec le véhicule, il convient de noter que le peu de kilomètres parcourus ne permet pas, à lui seul, d’établir l’antériorité des vices. Or, Monsieur [G] [P] ne produit aucune pièce de nature à démontrer que le branchement électrique non réalisé dans les règles de l’art, la rupture du disque d’embrayage, la ligne d’échappement perforée et la cellule de camping-car endommagée par l’humidité préexistaient à la vente du 16 juillet 2020.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, la preuve d’un vice caché n’est pas rapportée au présent cas et Monsieur [G] [P] ne pourra qu’être débouté de ses demandes formées de ce chef.
Compte tenu de ce débouté, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de Monsieur [G] [P] formées à l’encontre de Monsieur [I] [C] et Monsieur [U] [D] en garantie des condamnations prononcées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens et la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de faire droit à la demande de Monsieur [S] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [G] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente du camping-car FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 6] conclue le 15 juillet 2022 entre Monsieur [G] [P] et Monsieur [S] [W] ;
ORDONNE à Monsieur [G] [P] de restituer à Monsieur [S] [W] la somme de 7 500 euros (sept mille cinq cents euros) au titre du prix de vente du véhicule;
ORDONNE à Monsieur [S] [W] de restituer le véhicule FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 6] à Monsieur [G] [P], aux frais de Monsieur [G] [P] ;
DEBOUTE Monsieur [S] [W] de ses demandes de condamnation de Monsieur [G] [P] au titre des frais de gardiennage et de rapatriement ;
DEBOUTE Monsieur [S] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de résolution de la vente intervenue entre la société GEANT AUTO, représentée par Monsieur [I] [C], et Monsieur [G] [P] le 16 juillet 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [G] [P] de l’ensemble de ses demandes subséquentes, y compris à l’égard de Monsieur [D] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] aux entiers dépens et dit que la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 19 novembre 2025
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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