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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 26 févr. 2026, n° 21/04662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 21/04662 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V77K
Jugement du 26 février 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
Me Laurent PRUDON – 533
la SELARL RACINE [Localité 1] – 366
la SELARL [Localité 2] BORDET ORSI TETREAU – 680
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 26 février 2026 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 décembre 2025 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société G2G-GROUPE IMMOBILIER Immobilier exerçant sous le nom commercial Régie Gontard, domiciliée : chez Régie Gontard, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. GROUPE D’ARCHITECTURE D’URBANISME DE DESIGN ET D’ENVIRONNEMENT A – AUDE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société AUDE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société EDC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société JPA.
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
Suivant acte authentique en date du 8 août 2007, la société [U] a acquis une parcelle de terrain cadastrée BR [Cadastre 1], constituant l’assiette d’un ensemble immobilier situé aux numéros [Adresse 7] et [Adresse 8], dans le [Localité 3] de [Localité 1], et composé de cinq bâtiments A, B, C, D et E communiquant par une cour commune.
La société [U] a obtenu le 29 décembre 2008 un permis de construire en vue de la réhabilitation des immeubles existants et de la construction de maisons individuelles. Elle a ensuite soumis cet ensemble immobilier au statut de la copropriété suivant état descriptif de division et règlement de copropriété établis par Maître [R], Notaire à [Localité 1], le 23 juillet 2009 et modifiés le 1er octobre 2009.
Lors de l’assemblée générale du 22 décembre 2009, la société IMMO DE FRANCE (anciennement dénommée ICADE-ADB) a été désignée en qualité de syndic et les travaux de réhabilitation des parties communes ont été approuvés pour un montant de 614.892,74 euros toutes taxes comprises (TTC).
Les travaux ont été confiés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] (ci-après “SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10]”) à la société E.D.C.[1], entreprise générale, selon marché de travaux tous corps d’état (TCE) signé le 9 février 2010.
[1] À l’encontre de laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte, puis clôturée pour insuffisance d’actif le 4 juin 2021
Le SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10] a également confié à :
la société par actions simplifiée GROUPE D’ARCHITECTURE D’URBANISME DE DESIGN ET D’ENVIRONNEMENT A.U.D.E. (assurée par la compagnie MAF) une mission de maîtrise d’œuvre incluant l’étude et la direction des travaux réalisés par l’entreprise générale, Monsieur [Q] [X] une mission d’économiste de la construction, la société STRUCTURES BÂTIMENT une mission d’ingénierie béton armé et structures diverses,la société QUALICONSULT SÉCURITÉ une mission de coordination en matière de sécurité et protection de la santé, la société QUALICONSULT EXPLOITATION une mission de vérification technique des installations électriques.
Les travaux ont débuté le 9 mars 2010.
Le 27 avril 2011, la société J.P.A.[2], assurée par la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, et la société DENIS [A] ont pris la suite de la société E.D.C., le contrat de cette dernière ayant fait l’objet d’une résiliation anticipée le 22 avril 2011.
[2] Radiée du RCS le 27 octobre 2014
Déplorant de multiples désordres, le SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10] a fait assigner la société IMMO DE FRANCE RHÔNE ALPES, la société [U], la société E.D.C. et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la société GROUPE A.U.D.E. et son assureur la compagnie MAF, la société QUALICONSULT SÉCURITÉ, la société QUALICONSULT EXPLOITATION, monsieur [X], la société J.P.A. et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE, monsieur [A] et la compagnie MAAF devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de LYON par exploits d’huissier des 20, 22, 23 et 28 octobre 2014 aux fins de mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé du 5 décembre 2014, monsieur [D] [M] ayant alors été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 15 septembre 2015, l’expertise a été étendue aux sociétés QUALICONSULT et [B] [O].
Le rapport définitif d’expertise a été établi le 30 mai 2018.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 15 et 16 juillet 2021, le SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10] a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON la société AXA France IARD en qualité d’assureur de l’entreprise E.D.C., la société GROUPE A.U.D.E., son assureur la compagnie MAF et la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société J.P.A. aux fins, pour l’essentiel, de solliciter l’indemnisation des travaux de reprise des désordres allégués.
A la suite d’un incident de procédure initié par la société L’AUXILIAIRE, le juge de la Mise en état, par ordonnance du 27 mars 2023, a :
constaté l’absence de réception,rejeté la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action du SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10] à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE, déclaré recevable l’action du SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10] à l’encontre des sociétés GROUPE A.U.D.E. et MAF,déclaré recevable les appels en garantie formés par les sociétés GROUPE A.U.D.E. et MAF à l’encontre des compagnies AXA FRANCE IARD et L’AUXILIAIRE.
Par arrêt du 11 avril 2024, la Cour d’appel de [Localité 1] a infirmé partiellement l’ordonnance susmentionnée et a dit que la réception des travaux avec réserves avait été prononcée le 20 octobre 2011.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience en formation à juge unique du 4 décembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 29 mai 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, le SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10] demande au Tribunal de :
A titre principal au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et de l’article L. 124-3 du Code des assurances,
condamner in solidum la société GROUPE A.U.D.E., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES et la compagnie l’AUXILIAIRE à lui payer le coût des travaux de reprise des désordres qui affectent le caniveau ERDF soit TTC 1.056,66€,condamner in solidum la société GROUPE A.U.D.E., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES et la société AXA France IARD à lui payer le coût des travaux de reprise des désordres qui affectent les canalisations de la cage n°230 soit TTC 9.033,33€,condamner in solidum la société GROUPE A.U.D.E., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES et la compagnie l’AUXILIAIRE à lui payer le coût des travaux de reprise des désordres qui affectent les façades à hauteur soit TTC 66.644,46€,condamner in solidum la société GROUPE A.U.D.E., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES et la compagnie l’AUXILIAIRE à lui payer le coût des travaux de reprise des désordres qui affectent les planchers soit TTC 4.908,17€ et le remboursement des frais exposés dans le cadre de l’expertise pour étayer les planchers et réparer les tabourets d’eau pluviale soit la somme de 3.583,35€ TTC ( 2.106,50€ + 1.476,85€),condamner in solidum la société GROUPE A.U.D.E., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, la compagnie l’AUXILIAIRE et la société AXA France IARD à l’actualisation des sommes ci-dessus en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du jugement à intervenir, condamner in solidum la société GROUPE A.U.D.E., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, la compagnie l’AUXILIAIRE et la société AXA France IARD à lui verser une somme de 7.647,50 € TTC au titre des frais de syndic,à titre subsidiaire au visa des articles 1147 et suivants du Code civil et de l’article L124-3 du Code des assurances,
condamner in solidum la société GROUPE A.U.D.E., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES et la compagnie l’AUXILIAIRE à lui payer le coût des travaux de reprise des désordres qui affectent le caniveau ERDF soit 1.056,66€ TTC, condamner in solidum la société GROUPE A.U.D.E., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES et la société AXA France IARD à lui payer le coût des travaux de reprise des désordres qui affectent les canalisations de la cage n°230 soit 9.033,33€ TTC,condamner in solidum la société GROUPE A.U.D.E., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES et la compagnie l’AUXILIAIRE à lui payer le coût des travaux de reprise des désordres qui affectent les façades à hauteur soit 66.644,46 € TTC,condamner in solidum la société GROUPE A.U.D.E., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES et la compagnie l’AUXILIAIRE à lui payer au Syndicat de copropriété du [Adresse 10], le coût des travaux de reprise des désordres qui affectent les planchers soit TTC 4.908,17€ et le remboursement des frais exposés dans le cadre de l’expertise pour étayer les plancher et réparer les tabourets d’eau pluviale soit la somme de 3.583,35€ TTC ( 2.106,50€ + 1.476,85€),condamner in solidum la société GROUPE A.U.D.E., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, la compagnie l’AUXILIAIRE et la société AXA France IARD à l’actualisation des sommes ci-dessus en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du jugement à intervenir, condamner in solidum la société GROUPE A.U.D.E., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, la compagnie l’AUXILIAIRE et la société AXA France IARD à verser au syndicat de copropriétaires une somme de 7.647,50€ TTC au titre des frais de syndic, Dans tous les cas,
condamner in solidum la société GROUPE A.U.D.E., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, la compagnie l’AUXILIAIRE et la société AXA France IARD à lui payer la somme 10.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner in solidum la société GROUPE A.U.D.E., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, la compagnie l’AUXILIAIRE et la société AXA France IARD aux entiers dépens qui comprend ceux du référé et de l’expertise dont le montant s’est élevé à la somme de 30.125,78€, ordonner que toutes les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation et que les intérêts seront capitalisés par années entières conformément à l’article 1154 du Code civil.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 29 mai 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société GROUPE A.U.D.E. et son assureur la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) demandent au Tribunal de :
Au principal,
rejeter les demandes dirigées à leur encontre sur les fondements de la garantie décennale, de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité extra contractuelle,A titre subsidiaire,
retenir les responsabilités des sociétés E.D.C. et J.P.A. à hauteur de 90% des désordres les concernant et limiter la part de responsabilité de la société GROUPE A.U.D.E. à 10% au plus,retenir la responsabilité de la société E.D.C. pour les désordres 12 et 3 et ses conséquences, préjudices annexes, frais irrépétibles et dépens,retenir la responsabilité de la société J.P.A. pour les désordres 1,3 et 4 et ses conséquences, préjudices annexes, frais irrépétibles et dépens,limiter les condamnations prononcées contre la société GROUPE A.U.D.E. et son assureur la MAF de la manière suivante : * Litige 1 : Caniveau ERDF
rejeter la demande en l’absence de préjudice,
rejeter la demande à leur encontre en présence d’un défaut réservé à réception,
a tout le moins, limiter leur condamnation à 10% du coût des travaux de reprise de 1.056,66 euros soit 105,67 euros,
rejeter le surplus de la demande,
* Litige 2 : Evacuation [Localité 4]/ EV Cage 230
limiter leur part à 10% x 9.033,33 euros, soit 903,33 euros,
rejeter le surplus de la demande dirigé à leur encontre,
* Litige 3 – façades
limiter leur part à 10% du coût des travaux de reprise évalués par l’expert judiciaire, soit 5.998,02 euros
rejeter le surplus de la demande dirigé à leur encontre
* Litige 4 : Sur l’affaissement du plancher
limiter leur part à 10% x 4.417,36, soit 441,74 euros,
rejeter le surplus de la demande dirigé à leur encontre,
* Frais de syndic
rejeter la demande,
à tout le moins limiter leur condamnation à 10% de ces frais sauf à les répartir entre les parties au prorata des responsabilités finales,
* Article 700 et dépens
Tenant compte du fait que certains désordres ne sont pas imputables aux constructeurs, de la clause contractuelle d’exclusion de solidarité du contrat d’architecte,
rejeter et à tout le moins limiter la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
limiter la condamnation de l’architecte et de son assureur à 10% du montant des frais irrépétibles et dépens.
statuer ce que de droit sur les dépens de la société GROUPE A.U.D.E. et de la MAF, distraits au profit de Maître Laurent PRUDON, avocat à [Localité 1], qui sera admis au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile,
rejeter le surplus de la demande dirigé contre la société GROUPE A.U.D.E. et la MAF,juger la clause contractuelle d’exclusion de solidarité opposable au syndicat des copropriétaires,rejeter les demandes de condamnations solidaires ou in solidum dirigées contre la société GROUPE A.U.D.E. et la MAF en cas de responsabilité contractuelle de la société GROUPE A.U.D.E.,très subsidiairement en cas de condamnations in solidum de la société GROUPE A.U.D.E. et de la MAF, condamner avec exécution provisoire les parties suivantes à les relever et garantir des condamnations mises à leur charge à hauteur des responsabilités finales de leurs assurés respectifs les parties suivantes qui doivent leurs garantie au titre des désordres, préjudices, frais et dépens sans pouvoir opposer de limites de garantie si la garantie décennale est retenue : * La société AXA France IARD, assureur de E.D.C., qui doit ses garanties pour les désordres
* L’AUXILIAIRE, assureur de J.P.A.
condamner la MAF assureur de la société GROUPE A.U.D.E. dans ses limites de garantie, c’est-à-dire sous déduction de la franchise contractuelle opposable et dans la limite de ses plafonds de garantie,rejeter l’exécution provisoire du jugement à défaut pour le syndicat des copropriétaires de démontrer sa capacité à restituer les sommes réglées en cas d’infirmation du jugement,Très subsidiairement
subordonner l’exécution provisoire du jugement à la consignation des sommes jusqu’à l’obtention d’une décision définitive. Prononcer l’exécution provisoire sur les appels en garantie de la société GROUPE A.U.D.E. et de la MAF,En tout état de cause,
rejeter toutes autres demandes contre les concluantes.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 28 mai 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de :
débouter toute partie des demandes qui seraient formées à son encontre pour un désordre autre que celui concernant la canalisation de la cage 230,condamner le cabinet GROUPE A.U.D.E. et la MAF à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif à la canalisation de la cage 230 à hauteur de la part de responsabilité de la société GROUPE A.U.D.E. dans la survenance de ce désordre, condamner le cabinet GROUPE A.U.D.E. et la MAF ainsi que l’AUXILIAIRE à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens et notamment des frais d’expertise,juger qu’elle est en droit d’opposer sa franchise contractuelle et ses plafonds de garantie, si ce n’est au Syndicat des Copropriétaires, dans tous les cas aux locateurs d’ouvrages et aux assureurs qui rechercheraient sa contribution, condamner le Syndicat des Copropriétaires ou tout succombant à lui verser la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me TETREAU, SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, Avocat, sur son affirmation de droit,
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 2 octobre 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société J.P.A., demande au Tribunal de :
rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre,rejeter tout autre demande qui seraient formulées à son encontre,En cas de condamnations,
condamner le cabinet GROUPE A.U.D.E. et la MAF, ainsi que la compagnie AXA à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,constater qu’elle est en droit d’opposer sa franchise contractuelle et ses plafonds de garantie, condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à lui la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Maître [Localité 5] sur son affirmation de droit.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l’article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif, les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater », « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas (sauf exceptions liées à une rédaction erronée) des revendications au sens du Code de procédure civile, et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion.
Sur les demandes d’indemnisation formées par le SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10]
Sur le désordre n°1 : caniveau ERDF
Le SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10] expose qu’il a été constaté par l’expert judiciaire une aggravation du déboîtement et du déchaussement des pierres au niveau du caniveau ERDF. Il considère que ce désordre revêt une gravité décennale, son ampleur ne s’étant révélée qu’à l’usage et les désaffleurements étant susceptibles de faire chuter les utilisateurs de la cour. Il entend rechercher, à ce titre, la responsabilité de l’entreprise générale J.P.A. pour un défaut de mise en oeuvre imputable au sous-traitant allégué, soit l’entreprise [B], et le cabinet d’architecte GROUPE A.U.D.E. pour une erreur de conception, la non-validation des plans d’exécution de l’entreprise E.D.C. et un défaut de surveillance du chantier lors des reprises effectuées par l’entreprise J.P.A..
Subsidiairement, il agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, le désordre étant la conséquence d’un non-respect des règles de l’art et d’une non-conformité aux DTU et préconisations des fabricants.
Les sociétés GROUPE A.U.D.E. et MAF excluent toute qualification décennale du désordre, celui-ci ayant été réservé à la réception. Elles notent ensuite qu’en application de la clause d’exclusion de solidarité incluse au contrat de maîtrise d’oeuvre, la part de responsabilité de l’architecte doit être limitée. Elles font valoir, à cet égard, que cette part ne peut excéder 10% pour un défaut de contrôle dans le cadre de la direction des travaux, le désordre affectant le caniveau étant une conséquence d’un défaut d’exécution principalement imputable à la société J.P.A.. Elles affirment qu’en tout état de cause, le SCOP ne subit pas de préjudice, le montant de 1.671,30 euros hors taxes étant compensé par l’absence de règlement du solde de travaux à la société J.P.A..
La compagnie L’AUXILIAIRE soutient que la garantie décennale ne peut être mobilisée, le désordre ayant été réservé à la réception.
Sur la matérialité et la qualification du désordre n°1
Sur la matérialité
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire définitif les éléments suivants (photographies à l’appui) :
le 11 septembre 2014, Monsieur l’Expert judiciaire a constaté que les pierres marbrières “boitaient” sur une plage compris entre +/- 0,003 mètres et n’étaient pas portées sur une surface parfaitement plane, le portage étant en outre sur une arase béton dépourvue de glacis ;le 5 avril 2016, Monsieur l’Expert judiciaire précisait, en outre, que le désordre s’était aggravé, le “boitement” étant désormais de l’ordre du centimètre pour certaines pierres et les arêtes des pierres concernées étant ébréchées.
La matérialité est ainsi suffisamment établie.
Sur la qualification décennale
L’article 1792 alinéa 1 du Code civil énonce que :
“Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination”.
Les juges du fond apprécient souverainement l’impropriété à destination « pour chaque désordre », au regard de l’ouvrage et de sa destination (Civ., 3ème , 21 mars 2019, pourvoi n°18-12.442, publié). A cet égard, il a pu être jugé que les conditions de la responsabilité décennale n’étaient pas réunies lorsque le risque invoqué s’analysait comme un risque hypothétique et futur (Civ. 3ème, 20 avril 2017, pourvoi n 16-11.724, diffusé). Ainsi, si l’impropriété à destination ne suppose pas que le risque se soit déjà réalisé, il doit cependant être certain et intervenir dans le délai décennal.
En l’espèce, il est observé à titre liminaire que le SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10] ne procède à aucune démonstration convaincante du caractère décennal du désordre n°1, en ce qu’il se contente de rapporter les conclusions de l’expert judiciaire.
De plus, il s’avère que le défaut d’emboîtement des pierres du caniveau était apparent à la réception et a ainsi fait l’objet d’une réserve en ces termes sur le procès-verbal du 20 novembre 2011 établi en présence du SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10] en qualité de maître d’ouvrage : “calage des pierres sur le caniveau EDF”. Il a ensuite fait l’objet d’une seconde mention lors de la visite de levée des réserves du 24 avril 2012, en vue d'“améliorer le calage des pierres sur le caniveau EDF, car les pierres sont abîmées sur la tranche à cause du mouvement”. Il s’en déduit que ce désordre ne peut être qualifié de non-apparent, ce d’autant plus qu’il n’est pas davantage établi qu’il s’est révélé dans son ampleur à l’usage. En effet, si Monsieur l’Expert judiciaire a pu légitimement souligner que les différences de niveaux entre les dalles pouvaient s’avérer dangereuses pour les usagers, et notamment pour les enfants et personnes malvoyantes, ce risque était identifiable dès le stade de la réception. En outre, il n’est pas démontré qu’il s’est finalement réalisé dans le délai décennal, c’est-à-dire au plus tard le 20 octobre 2021 (eu égard à la date de réception retenue par la Cour d’appel de [Localité 1]), si bien que “l’impropriété-dangerosité” n’apparaît pas suffisamment prouvée.
Le caractère décennal du désordre sera donc écarté.
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de la société GROUPE A.U.D.E.
Dès lors que la garantie décennale de l’article 1792 du code civil n’est pas applicable, le maître de l’ouvrage dispose d’une action en responsabilité contractuelle de droit commun contre l’architecte sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code civil (devenu 1231-1 du même code), à condition de démontrer la commission par celui-ci d’une faute (voir notamment Civ., 3ème , 10 juillet 1978, pourvoi n° 77-12.595, Bull., n° 285).
Il incombe en principe à l’architecte un devoir de conseil et une obligation de moyen, qui peut être de résultat en fonction de la nature des missions confiées.
Sur ce, par contrat d’architecte simplifié signé le 28 octobre 2009, la société GROUPE A.U.D.E. s’est vu confier par le SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10], en qualité de maître d’ouvrage, une mission de maîtrise d’oeuvre incluant les missions de “projet de conception générale” et de “direction et comptabilité des travaux”. Il lui appartenait ainsi, en application du cahier des clauses générales :
au stade des études de projet de conception générale, d’établir “tous dessins et détails nécessaires” et “devis descriptifs”, “l’ensemble de ces documents [devant] permettre aux entrepreneurs à consulter de définir sans ambiguïté la nature, la qualité et les limites de leurs fournitures” ;au stade de la direction des travaux, d’organiser et diriger les réunions de chantier, d’examiner la conformité des études d’exécution au projet et de vérifier l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché.
Il a ainsi failli d’une part au stade de la conception du projet, en n’identifiant pas la nécessité de prévoir la pose des dalles sur une arase dressée par un glacis-ciment (page n°49 du rapport d’expertise), d’autre part dans la direction du chantier, au cours duquel il se devait de vérifier la bonne réalisation des travaux par les intervenants à l’acte de construction, c’est-à-dire l’absence de “boitement” et de désaffleurement des dalles litigieuses.
Il est observé que la part de responsabilité de la société GROUPE A.U.D.E. n’est pas moindre, contrairement à ce que cette dernière fait valoir aux termes des dernières conclusions récapitulatives déposées. Monsieur l’Expert judiciaire a d’ailleurs été amené à répondre aux arguments soumis par cette dernière dans le cadre de la présente procédure. Il a ainsi relevé que la société GROUPE A.U.D.E. avait manifestement lancé la mise en oeuvre de l’ouvrage sans s’assurer de l’existence de plans d’exécution, ce alors qu’elle se devait de les contrôler (conformément aux dispositions du contrat d’architecte simplifié), ce qui a nécessairement fait obstacle à l’exécution satisfaisante des travaux et à la direction efficiente du chantier. Il n’est d’ailleurs pas démontré qu’elle a attiré l’attention de la société J.P.A., venu en remplacement de la société E.D.C., sur cette problématique.
La responsabilité de la société GROUPE A.U.D.E. apparaît ainsi engagée.
Sur la responsabilité de la société J.P.A.
La responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur vise notamment, après la réception des travaux, les désordres qui ont alors été réservés. Celui-ci est tenu, en principe, dans les limites de la mission qui lui a été confiée (Civ. 3ème, 7 mai 1997, pourvoi n° 94-21.839, diffusé et Civ. 3ème, 4 juin 1997, pourvoi n° 95-18.845, Bull. 1997, III, n° 125 ; Civ. 3ème, 16 janvier 2007, pourvoi n° 05-19.274, diffusé) à un devoir de conseil et à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve d’une « cause étrangère ».
Sur ce, selon contrat du 27 avril 2011 incluant “tous les corps d’état, excepté l’électricité”, la société J.P.A., prise en la personne de monsieur [B], a pris la suite de l’entreprise E.D.C. dans la réalisation des travaux de réhabilitation des immeubles sinistrés. Il est indiqué en page n°2 dudit contrat que “en cas d’intervention de l’entreprise sur les ouvrages existants, celle-ci s’est rendue compte par elle-même sur place des conditions de manutention des matériaux et d’exécution des travaux de son lot”, ce qui sous-entend qu’elle a accepté les prestations déjà réalisées par la société E.D.C. et, subséquemment, les vices les affectant possiblement. En ne procédant pas convenablement à la reprise des “boitements” et désaffleurements des pierres marbrières, elle a ainsi commis une faute dans l’exécution des travaux relevant de son champ d’intervention.
Monsieur l’Expert judiciaire évoque une possible sous-traitance à une entreprise dénommée “[B]”, intervention qui aurait été validée par le maître d’ouvrage. Toutefois, en l’absence de production du contrat afférent, seule la responsabilité de la société J.P.A. peut présentement être retenue (l’entreprise [B] n’étant pas partie à la procédure au reste).
Sur la clause d’exclusion de responsabilité solidaire ou in solidum
Le cahier des clauses particulières du contrat d’architecte simplifié du 12 février 2010 énonce à l’article 5 que :
“Il [l’architecte] n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du Code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération ci-dessus visée”.
Cette disposition contractuelle est applicable uniquement s’il est recherché la responsabilité de l’architecte sur un fondement contractuel, ce qui est le cas en l’espèce.
Une telle clause ne peut toutefois limiter la responsabilité de l’architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs. De ce fait, elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage contre l’architecte, lorsque la faute de ce dernier a concouru à la réalisation de l’entier dommage (voir notamment Civ. 3ème 19 janvier 2022, pourvoir n°20-15.376).
C’est le cas en l’espèce, puisqu’en n’identifiant pas au stade de la conception les défaillances susceptibles d’intervenir au niveau des pierres marbrières du caniveau ERDF en l’absence de mise en oeuvre préalable d’un glacis ciment, puis en s’abstenant d’exiger des sociétés E.D.C. et J.P.A. qu’elles préparent un projet complet définissant précisément les prestations des locateurs d’ouvrage des plans d’exécution (qu’elle était pourtant tenue de contrôler) et en assurant un suivi défaillant des travaux, la société GROUPE A.U.D.E. a ainsi contribué à l’entier dommage.
Sur les travaux de reprise
Monsieur l’Expert judiciaire préconise la réalisation d’un glacis-ciment plan pour y recevoir les plaques de pierre du caniveau, moyennant un coût de 1.671,30 euros.
Cette estimation n’est pas contestée par les parties à l’instance, mais le SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10] demande en définitive qu’il lui soit accordé une indemnité inférieure d’un montant de 1.056,66 euros toutes taxes comprises qui lui sera accordée (le Tribunal ne pouvant statuer ultra petita), avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 mai 2018 et le présent jugement.
* * *
La société GROUPE A.U.D.E. et la compagnie MAF font valoir qu’il reste dû à la société J.P.A. une somme de 25.068,12 euros au titre des travaux réalisés et que ce montant doit être déduit de l’indemnité sollicitée par le syndicat des copropriétaires.
Or, Monsieur l’Expert judiciaire expose qu’il n’a pu réaliser “qu’une approche [des comptes entre les parties] aux vues de documents provisoires” et demeure prudent s’agissant du règlement du solde de tout compte (en ce qu’il indique notamment “pour le cas où le mémoire TTC pour solde de tout compte à hauteur de 13.065 n’a pas été réglé[3]”). Les pièces versées aux débats ne permettant pas d’établir que le solde du marché de travaux de l’entreprise J.P.A. n’a pas été réglé, il ne peut être procédé à une compensation avec les frais de reprise du désordre n°1.
[3] Mentions soulignées par le Tribunal
Sur les garanties des assureurs
Sur les garanties de la compagnie L’AUXILIAIRE
La compagnie L’AUXILIAIRE ne s’estime pas tenue de garantir la société J.P.A., le contrat souscrit par cette dernière ne couvrant que les désordres d’ordre décennal. Si le tribunal devait retenir sa garantie, elle sollicite que les éventuelles condamnations soient prononcées dans les limites de la police applicable, notamment s’agissant de la franchise.
L’article L. 124-3 du Code des assurances énonce que :
“Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré”.
Lors de la mobilisation d’une garantie d’assurance ou de l’invocation d’une exclusion conventionnelle, la charge de la preuve est distributive. Il appartient à l’assuré ou tout ayant droit sollicitant l’exécution de la police d’établir la réalité du sinistre, tandis que l’assureur déniant sa garantie doit prouver l’existence de la clause d’exclusion (C. civ., art. 1353, al. 2 et Civ. 1ère, 27 octobre 1981, n°80-15.076 Bull n°306) et la réunion des conditions de fait (Cass. 2ème civ., 9 nov. 2023, n° 22-11.570 : JurisData n° 2023-020072 ; Resp. civ. et assur. 2023, comm. [Adresse 11]).
Sur ce, le SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10] produit en pièce numérotée douze une attestation montrant la souscription par la société J.P.A. d’un contrat de responsabilité civile travaux n°003-040029 auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE incluant les garanties après travaux “dommages matériels et immatériels consécutifs” applicables sur la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011. A cet égard, s’il est également précisé que le contrat précité a pris effet le 1er mars 2004, l’attestation mentionnant les garanties susceptibles de s’appliquer au désordre n°1 porte sur une période n’incluant ni la date de déclaration d’ouverture du chantier ni la date de réception des travaux.
Le SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10] échoue ainsi à prouver que la souscription d’une police applicable auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE.
Sur les garanties de la compagnie MAF
L’article L. 112-6 du Code des assurances dispose que “L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire”.
Seule la responsabilité contractuelle de la société GROUPE A.U.D.E. étant engagée, la compagnie MAF est fondée à opposer tant à cette dernière qu’aux tiers au contrat les limites et franchises applicables.
* * *
En définitive, il convient de condamner in solidum la société à responsabilité GROUPE D’ARCHITECTURE D’URBANISME DE DESIGN ET D’ENVIRONNEMENT et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] la somme de 1.056,66 euros toutes taxes comprises, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 mai 2018 et le présent jugement.
Sur le désordre n°2 : évacuation des eaux usées et des vannes
Le SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10] expose que le désordre résulte notamment de malfaçons dans les branchements des canalisations d’eau vannes du [Adresse 8] et que, n’ayant pas été réservé à la réception et s’étant traduit pas des infiltrations de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage à terme, il relève de la responsabilité décennale des intervenants. Il précise que l’apparition de ce désordre est imputable au cabinet d’architecture A.U.D.E. pour ne pas avoir préconisé un système de tabourets de jonction entre la colonne neuve en PVC et le raccord sur la canalisation horizontale en grès et pour avoir laissé réaliser une jonction [F]/[Y] PVC sur une canalisation en grès, ainsi qu’à l’entreprise générale E.D.C. au stade de l’exécution. Il sollicite, en conséquence, l’octroi d’une indemnité de 8.130,00 euros au titre des travaux réparatoires, une somme de 671,00 pour l’inspection vidéo ayant permis la localisation de la fuite et un montant de 297,00 euros correspondant aux frais de mise en conformité de la couleur de la colonne de gaz.
A titre subsidiaire, il entend rechercher la responsabilité de droit commun des mêmes acteurs pour avoir manqué au devoir de conseil leur incombant et pour ne pas avoir réalisé les travaux dans le respect des règles de l’art.
Les sociétés GROUPE A.U.D.E. et MAF excluent de nouveau toute qualification décennale du désordre, en l’absence de démonstration d’une impropriété à destination de l’ouvrage. Outre les moyens précédemment exposés, elles entendent également voir la part de la responsabilité de la société GROUPE A.U.D.E. limitée à 10%, seule une faute dans la direction des travaux lui étant personnellement imputable, à l’inverse de la société E.D.C. qui a failli au stade de l’exécution.
La compagnie AXA FRANCE IARD ne discute pas la réalité du désordre, celui-ci ayant été constaté par l’expert judiciaire qui l’a qualifié de décennal, considérant que les infiltrations compromettaient la solidité de l’ouvrage. Elle explique cependant que la société GROUPE A.U.D.E. doit assumer une part de responsabilité prépondérante par rapport à son assuré, le désordre résultant d’une erreur de conception (l’architecte n’ayant pas préconisé un procédé constructif conforme) doublée d’un défaut de surveillance des travaux et l’entreprise E.D.C. s’étant conformée aux termes du marché signé. Elle demande, en conséquence, au Tribunal de retenir un pourcentage de responsabilité de 70% à l’encontre de la société GROUPE A.U.D.E.
Sur la matérialité et la qualification du désordre
Sur la matérialité
Monsieur l’Expert judiciaire a constaté dès la première réunion organisée le 11 septembre 2014 la présence de traces d’humidité à hauteur de 22% en pied de colonne, puis leur aggravation progressive et leur migration en hauteur, des taux d’humidité de 57,1% étant relevés côté hall à 0,30 mètres du sol et de 59,2% côté corsetterie CORJOLI. Il précise alors que les dispositions constructives du raccordement de la nouvelle chute [Localité 4]-EV sur l’ancienne ont rendu la liaison fuyarde entre des canalisations de diamètres différents constituées de matériaux hétérogènes.
La matérialité du désordre est ainsi suffisamment établie.
Sur la qualification décennale
L’article 1792 alinéa 1 du Code civil énonce que :
“Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination”.
Les juges du fond apprécient souverainement l’impropriété à destination « pour chaque désordre », au regard de l’ouvrage et de sa destination (Civ., 3ème , 21 mars 2019, pourvoi n°18-12.442, publié).
A cet égard, il a pu être jugé que les conditions de la responsabilité décennale n’étaient pas réunies lorsque le risque invoqué s’analysait comme un risque hypothétique et futur (Civ. 3ème, 20 avril 2017, pourvoi n 16-11.724, diffusé). Ainsi, si l’impropriété à destination ne suppose pas que le risque se soit déjà réalisé, il doit cependant être certain et intervenir dans le délai décennal.
En l’espèce, il n’est pas discuté par les parties l’absence de formulation de réserves s’agissant du désordre n°2 à la réception des travaux, Monsieur l’Expert judiciaire confirmant d’ailleurs qu’il n’était pas apparent.
Monsieur l’Expert judiciaire retient ensuite une atteinte à la solidité de l’ouvrage, qu’il justifie en ces termes : “Les infiltrations constatées compromettent au fil du temps la solidité des ouvrages”, ce qui résulte manifestement de l’aggravation des traces d’humidité et de la fragilisation subséquente des matériaux au contact. Il peut également être retenu une impropriété à destination, en ce qu’une colonne d’évacuation [Localité 4]/EV doit permettre l’écoulement des eaux concernées tout en assurant une étanchéité parfaite, finalité qui n’est présentement pas remplie.
Il convient, en conséquence, de retenir la qualification décennale du désordre.
Sur les responsabilités
L’article 1792 du code civil prévoit une responsabilité de plein droit des constructeurs envers le maître de l’ouvrage ou son acquéreur du chef des désordres apparus dans le délai de dix ans suivant la réception et qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou compromettent l’usage auquel il est destiné.
Il appartient au maître de l’ouvrage de démontrer que le désordre dont il est sollicité la réparation est imputable au constructeur poursuivi, dont l’intervention doit avoir causé en tout ou partie le dommage. Lorsque le désordre résulte de l’intervention de plusieurs constructeurs, ils sont tenus ensemble de sa réparation, sans être autorisés à opposer au maître de l’ouvrage ou à l’acquéreur un partage de responsabilité.
Sur ce, Monsieur l’Expert judiciaire explique comme suit l’apparition du désordre n°2 :
— le non-respect de l’avis technique n°14/05-976, alors que la réalisation de la colonne [Localité 4]/EV selon le procédé "[C]" l’exigeait ;
— une grave erreur de conception tenant au raccordement en liaison directe [F]/[Y] de la chute de type "[C]" en PVC sur une canalisation en grès, alors qu’il convenait de réaliser la jonction par un tabouret en pied de chute.
• Sur la responsabilité de la société GROUPE A.U.D.E.
La société GROUPE A.U.D.E. était tenue par le contrat d’architecte simplifiée signé le 28 octobre 2009 d’établir « tous dessins et détails nécessaires » et « devis descriptifs » au stade des études de projet de conception générale, outre d’organiser et diriger les réunions de chantier, d’examiner la conformité des études d’exécution au projet et de vérifier l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché au stade de la direction des travaux. Ces missions étant en lien avec l’apparition du désordre n°2 et l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer de toute responsabilité n’étant pas démontrée, elle voit sa responsabilité engagée de plein droit.
• Sur la responsabilité de la société E.D.C.
Par contrat daté du 31 janvier 2010, il a notamment été confié à l’entreprise E.D.C. en qualité d’entreprise générale le marché de travaux correspondant au lot n°7 « Gaines techniques » incluant la fourniture et la pose des canalisations, en ce compris les raccordements sur tabourets.
Le désordre n°2 relevant du champ d’intervention de l’entreprise E.D.C. et aucune cause étrangère de nature à l’exonérer n’étant démontrée, la responsabilité de cette dernière se trouve engagée de plein droit.
Sur les travaux de reprise
Monsieur l’Expert judiciaire préconise les travaux réparatoires suivants pour un coût total de 8.130,00 euros HT et une durée de travaux estimée à six jours ouvrables : réalisation d’un tabouret borgne en pied de chute dans le cabinet de toilette de la corsetterie, qui se déversera dans un tabouret “visitable” situé dans le couloir, lequel sera liaisonné à la colonne à allure horizontale en grès.
Cette estimation n’étant pas contestée par les parties à l’instance, il convient de la retenir, outre application d’un taux de TVA à 10,00 % (ce qui donne un montant TTC de 8.943,00 euros) et avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 mai 2018 et le présent jugement.
Le SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10] évoque également des frais de localisation de la fuite et de mise en conformité de la colonne gaz qui ont été avancés à hauteur de 968,00 euros TTC (soit 671,00 euros TTC + 297,00 euros TTC) en cours d’expertise selon les factures n°2016/05/02 de la société BOUVAREL ENTREPRISE et n°FI161201380IV de la société HERA.
En additionnant ces sommes aux frais de travaux réparatoires, l’indemnité devrait atteindre un montant total de 9.911,00 euros TTC. Le SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10] sollicitant toutefois l’octroi d’une indemnité de 9.033,33 euros TTC aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées, il ne pourra être prononcé de condamnation au-delà. Il est observé, au surplus, que l’actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 ne pourra être appliquée à des prestations déjà réglées.
* * *
La société GROUPE A.U.D.E. et la compagnie MAF font valoir qu’il reste dû à la société J.P.A. une somme de 25.068,12 euros au titre des travaux réalisés et que ce montant doit être déduit de l’indemnité sollicitée par le syndicat des copropriétaires.
Or, Monsieur l’Expert judiciaire expose qu’il n’a pu réaliser “qu’une approche [des comptes entre les parties] aux vues de documents provisoires” et demeure prudent s’agissant du règlement du solde de tout compte (en ce qu’il indique notamment “pour le cas où le mémoire TTC pour solde de tout compte à hauteur de 13.065 n’a pas été réglé[4]”). Les pièces versées aux débats ne permettant pas d’établir que le solde du marché de travaux de l’entreprise J.P.A. n’a pas été réglé, il ne peut être procédé à une compensation avec les frais de reprise du désordre n°2.
[4] Mentions soulignées par le Tribunal
Sur les garanties des assureurs
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En vertu de l’article L.241-1 dudit code, toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil doit être couverte par une assurance.
L’article L.112-6 du même code permet à l’assureur d’opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice des exceptions opposables au souscripteur originaire, et notamment une franchise lorsqu’elle ne porte pas sur une assurance obligatoire.
Il est rappelé que l’assurance de responsabilité décennale garantit le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant l’ouvrage auquel l’assuré a contribué et comprend tous les travaux, même non prévus dans les marchés, qui sont nécessaires afin de remédier aux désordres constatés (Civ. 3ème, 26 janvier 2000, pourvoi n° 98-17.045).
Sur les garanties de la compagnie MAF, assureur de la société GROUPE A.U.D.E.
La responsabilité décennale de la société GROUPE A.U.D.E. étant engagée, la compagnie MAF n’est pas fondée à opposer aux tiers, dont le SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10], la franchise applicable s’agissant de la garantie obligatoire.
Sur les garanties de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de l’entreprise générale E.D.C.
Au même titre que la compagnie MAF, la société AXA FRANCE IARD ne pourra opposer aux tiers, et notamment au SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10], la franchise applicable pour la garantie obligatoire.
* * *
En définitive, la société GROUPE A.U.D.E., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer au SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10] la somme de 9.033,33 euros toutes taxes comprises, avec actualisation du montant de 8.943,00 euros selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 mai 2018 et le présent jugement.
Sur le désordres n°3 : enduit des façades
Se référant aux conclusions de l’expert judiciaire, le SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10] estime que le support d’enduits de façade a été réalisé par la société E.D.C., puis repris par l’entreprise J.P.A. au mépris des préconisations du fournisseur. Elle entend également rechercher la responsabilité de la société GROUPE A.U.D.E. pour ne pas avoir réussi à faire appliquer les préconisations du fournisseur. Elle considère que ce désordre est de nature décennale, en ce qu’il ne s’est révélé dans son ampleur que lors de l’expertise judiciaire et en ce que la fissure traversante ainsi générée vient compromettre la solidité de l’ouvrage. Elle retient l’estimation chiffrée de l’expert judiciaire en indemnisation des travaux de reprise, soit la somme de 59.980,02 euros HT ou 66.644,46 euros TTC.
Ecartant de nouveau la garantie décennale en l’absence de démonstration d’une impropriété à destination ou d’une atteinte à la solidité, la société GROUPE A.U.D.E. et la compagnie MAF font ensuite valoir, pour écarter leur responsabilité contractuelle, que le désordre est la conséquence de défauts d’exécution commis par les entreprises générales E.D.C. et J.P.A.. Elles opposent également les limites de la mission de la société GROUPE A.U.D.E. pour retenir une part de responsabilité de 10% à son encontre et la clause d’exclusion de solidarité pour écarter toute condamnation in solidum.
La compagnie L’AUXILIAIRE explique que le désordre englobe trois griefs distincts : la présence d’une fissuration d’allure verticale dans l’angle Sud Est des derniers niveaux du bâtiment 228, des remontées d’humidité en pied de façades et des microfissurations et faïençage de la façade Sud du bâtiment 228. Elle fait valoir que le premier grief a été réservé à la réception et n’a pas entraîné d’infiltrations, ce qui exclut toute atteinte à la solidité ou impropriété et subséquemment l’application de la garantie décennale. Elle soutient ensuite que le rehaussement de la cour intérieure, à l’origine des remontées d’humidité, n’a été ni décidé ni mis en oeuvre par la société J.P.A., son assuré, dont la responsabilité doit conséquemment être écartée. Elle exclut pareillement la responsabilité de la société J.P.A. dans la formation des microfissurations.
La société AXA FRANCE IARD souligne que la responsabilité de l’entreprise E.D.C. n’est pas recherchée par le syndicat des copropriétaires.
Sur la matérialité et la qualification du désordre
Sur la matérialité
Monsieur l’Expert judiciaire a constaté (photographies à l’appui) la présence de fissures sous forme de lézarde sur la façade Nord et de fissures “ordinaires” sur la façade Sud de l’immeuble n°228, ainsi que des remontées d’humidité en pied de façade de l’immeuble n°230.
La matérialité est ainsi suffisamment établie.
Sur la qualification décennale
L’article 1792 alinéa 1 du Code civil énonce que :
“Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination”.
Les juges du fond apprécient souverainement l’impropriété à destination « pour chaque désordre », au regard de l’ouvrage et de sa destination (Civ., 3ème , 21 mars 2019, pourvoi n°18-12.442, publié). A cet égard, il a pu être jugé que les conditions de la responsabilité décennale n’étaient pas réunies lorsque le risque invoqué s’analysait comme un risque hypothétique et futur (Civ. 3ème, 20 avril 2017, pourvoi n 16-11.724, diffusé). Ainsi, si l’impropriété à destination ne suppose pas que le risque se soit déjà réalisé, il doit cependant être certain et intervenir dans le délai décennal.
S’agissant des fissures de l’immeuble n°228, il est mentionné dans le procès-verbal de réception du 20 octobre 2011 la formation d’une “légère fissuration dans l’angle Sud Est du bâtiment n°228, au droit de l’ancienne E.P.” Cela demeure néanmoins insuffisant pour retenir le caractère apparent du désordre, l’ampleur du vice s’étant révélée postérieurement par la multiplication et l’aggravation des fissures (le procès-verbal susvisé faisant état d’une “légère fissuration”, alors que Monsieur l’expert judiciaire décrit des fissures sous forme de lézardes sur la façade Nord, c’est-à-dire sur une façade distincte, et des fissures sur la façade Sud).
Questionné sur l’impropriété à destination de l’ouvrage, Monsieur l’Expert judiciaire répond positivement, expliquant “qu’un enduit fissuré et boursouflé est inéluctablement amené à se dégrader, se déliter et chuter en morceaux avec risque de mise en danger de la vie d’autrui”. Pour autant, il n’est pas démontré par le SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10] que le risque évoqué s’est finalement concrétisé dans le délai décennal.
De ce fait, la qualification décennale ne peut être retenue.
Une conclusion similaire s’impose s’agissant des remontées d’humidité en façade (certes non visibles à la date de réception des travaux), dès lors que la preuve de “la dégradation et du délitement exponentiel” de l’enduit dans le délai décennal n’est pas rapportée par le SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10].
Sur les responsabilités
Monsieur l’Expert judiciaire souligne que certaines zones en façade Sud sonnent “creux” au contact avec un marteau d’ablocage à bague nylon et en déduit que l’enduit est boursouflé et non adhérent. Il note, par ailleurs, en pied de façade du n°230 l’absence de rail d’arrêt d’enduit placé à 0,15 mètre du sol en moyenne, outre la désolidarisation de la membrane PVC de protection de l’étanchéité du mur, l’écart ainsi formé contenant des gravillons. Il identifie comme cause le non-respect des préconisations du fournisseur.
• Sur la responsabilité de la société J.P.A.
La responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur vise notamment, après la réception des travaux, les désordres qui ont alors été réservés. Celui-ci est tenu, en principe, dans les limites de la mission qui lui a été confiée (Civ. 3ème, 7 mai 1997, pourvoi n° 94-21.839, diffusé et Civ. 3ème, 4 juin 1997, pourvoi n° 95-18.845, Bull. 1997, III, n° 125 ; Civ. 3ème, 16 janvier 2007, pourvoi n° 05-19.274, diffusé) à un devoir de conseil et à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve d’une « cause étrangère ».
En l’occurrence, selon le marché de travaux régularisé le 7 avril 2011, la société J.P.A. a pris la suite de la société E.D.C. et s’est vu confier la réalisation du lot n°1 “maçonnerie” incluant la pose des enduits sur façade à la chaux de [Localité 6]. Elle se devait ainsi de réaliser une prestation exempt de vices, ce d’autant plus qu’il ressort de la première réunion de chantier organisée en sa présence le 10 mai 2011 que les prescriptions pour la projection des enduits de façades transmises par monsieur [J] (représentant de l’entreprise CHAUX DE [Localité 6]) par courrier du 9 juillet 2010 lui avaient été rappelées le 8 février 2011.
A cet égard, s’il est mentionné dans le rapport d’expertise l’intervention d’un possible sous-traitant en la personne de l’entreprise [T], il n’est pas fourni de preuves à l’appui (ce qui a d’ailleurs amené Monsieur l’Expert judiciaire à qualifier ladite sous-traitance d’occulte), de sorte que la société J.P.A. doit supporter seule la responsabilité dans l’apparition du désordre n°3.
La faute d’exécution sus-décrite ayant principalement contribué à l’apparition des désordres (Monsieur l’Expert judiciaire indiquant d’ailleurs sans équivoque que “Si les préconisations de la société CESA, pour la mise en œuvre des enduits à base de chaux, avaient été suivies, il n’y aurait pas eu de sinistre”), la part de responsabilité de la société J.P.A. s’avère prépondérante.
Sur la responsabilité de la société GROUPE A.U.D.E.
Dès lors que la garantie décennale de l’article 1792 du code civil n’est pas applicable, le maître de l’ouvrage dispose d’une action en responsabilité contractuelle de droit commun contre l’architecte sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code civil (devenu 1231-1 du même code), à condition de démontrer la commission par celui-ci d’une faute (voir notamment Civ., 3ème , 10 juillet 1978, pourvoi n° 77-12.595, Bull., n° 285).
Il incombe en principe à l’architecte un devoir de conseil et une obligation de moyen, qui peut être de résultat en fonction de la nature des missions confiées.
Sur ce, il est rappelé que par contrat d’architecte simplifié signé le 28 octobre 2009, la société GROUPE A.U.D.E. s’est notamment vu confier par le SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10], en qualité de maître d’ouvrage, une mission de direction des travaux incluant l’examen de l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché. Elle a ainsi failli en ne détectant pas, au stade de l’application de l’enduit, le non-respect des préconisations du fournisseur par l’entreprise générale, la mention portée dans le compte-rendu de chantier du 10 mai 2011 ne pouvant la dispenser de contrôler l’exécution satisfaisante des travaux.
Cette responsabilité apparaît cependant résiduelle au regard des obligations incombant à l’entreprise générale J.P.A..
• Sur la clause d’exclusion de responsabilité solidaire ou in solidum
Il est de nouveau renvoyé aux développements de la sous-partie I.A.2. pour écarter l’application de cette clause, dès lors qu’en ne repérant pas au stade de l’exécution l’application non conforme de l’enduit et ce alors qu’il avait été porté à la connaissance des intervenants à l’acte de construction les conséquences prévisibles[5], la société GROUPE A.U.D.E. a “permis” l’apparition des désordres et a ainsi contribué à l’entier dommage (soit la multiplication des fissurations).
[5] La société CESA faisant expressément état du risque d’apparition de microfissurations dans un courrier daté du 9 juillet 2010
Sur les travaux de reprise
Monsieur l’Expert judiciaire explique que “la non-conformité de la mise en œuvre des enduits de façade implique leurs déposes par piquage à cœur de ce qui a été mis en œuvre pour pouvoir refaire un enduit neuf selon les prescriptions de la société CESA” formulée par courrier du 9 juillet 2010.
Seule la compagnie L’AUXILIAIRE conteste le bien-fondé de cette solution réparatoire, au motif que les désordres seraient ponctuels et localisés. Or, les constatations de Monsieur l’Expert judiciaire tendent à démontrer l’inverse, en ce qu’en lieu et place de la “légère fissuration” observée au stade de la réception des travaux dans l’angle Sud-Est du bâtiment n°228, il a pu observer une multiplication de fissures sur ladite façade et l’apparition de fissures “sous forme de lézarde” sur la façade Nord du même bâtiment.
Par suite et conformément au chiffrage de monsieur [M], il convient d’évaluer au montant de 59.980,02 euros HT les frais de reprise du désordre n°3.
* * *
La société GROUPE A.U.D.E. et la compagnie MAF font valoir qu’il reste dû à la société J.P.A. une somme de 25.068,12 euros au titre des travaux réalisés et que ce montant doit être déduit de l’indemnité sollicitée par le syndicat des copropriétaires.
Or, Monsieur l’Expert judiciaire expose qu’il n’a pu réaliser “qu’une approche [des comptes entre les parties] aux vues de documents provisoires” et demeure prudent s’agissant du règlement du solde de tout compte (en ce qu’il indique notamment “pour le cas où le mémoire TTC pour solde de tout compte à hauteur de 13.065 n’a pas été réglé[6]”). Les pièces versées aux débats ne permettant pas d’établir que le solde du marché de travaux de l’entreprise J.P.A. n’a pas été réglé, il ne peut être procédé à une compensation avec les frais de reprise du désordre n°3.
[6] Mentions soulignées par le Tribunal
Sur les garantie des assureurs
• Sur les garanties de la compagnie L’AUXILIAIRE
L’article L. 124-3 du Code des assurances énonce que :
« Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré".
Lors de la mobilisation d’une garantie d’assurance ou de l’invocation d’une exclusion conventionnelle, la charge de la preuve est distributive. Il appartient à l’assuré ou tout ayant droit sollicitant l’exécution de la police d’établir la réalité du sinistre, tandis que l’assureur déniant sa garantie doit prouver l’existence de la clause d’exclusion (C. civ., art. 1353, al. 2 et Civ. 1ère, 27 octobre 1981, n°80-15.076 Bull n°306) et la réunion des conditions de fait (Cass. 2ème civ., 9 nov. 2023, n° 22-11.570 : JurisData n° 2023-020072 ; Resp. civ. et assur. 2023, comm. 27, S. [P]).
Il est renvoyé aux développements de la sous-partie I.A.4. pour écarter la condamnation de la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de l’entreprise J.P.A..
• Sur les garanties de la compagnie MAF
L’article L. 112-6 du Code des assurances dispose que « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ».
Seule la responsabilité contractuelle de la société GROUPE A.U.D.E. étant engagée, la compagnie MAF est fondée à opposer tant à cette dernière qu’aux tiers au contrat les limites et franchise applicables.
* * *
En définitive, il convient de condamner in solidum la société à responsabilité GROUPE D’ARCHITECTURE D’URBANISME DE DESIGN ET D’ENVIRONNEMENT et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] la somme de 59.980,02 euros hors taxes (soit 65.978,02 toutes taxes comprises après application d’un taux de TVA à 10% conformément à la demande formée par le syndicat des copropriétaires en page n°23 des dernières conclusions récapitulatives[7]), avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 mai 2018 et le présent jugement.
[7] L’écart de 666,44 euros entre le montant TTC calculé et la somme de 66.644,46 euros demandée par le SCOP n’étant pas justifié.
Sur le désordre n°4[8] : affaissement du plancher
[8] Numérotation retenue par le Tribunal
Le SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10] expose que la mission de l’expert judiciaire a été étendue à un nouveau désordre à la suite de l’effondrement du plancher situé au-dessus des caves n°12 et 13 de la copropriété survenu le 19 septembre 2017. Il explique que l’expert judiciaire a alors constaté la dégradation des pièces de charpente, celles-ci étant exposées à l’humidité, et l’effondrement partiel de l’ouvrage. Il soutient que ce désordre compromet la solidité et constitue une impropriété à destination, eu égard à la nécessité de mettre en place en urgence des étaiements. Sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement de la responsabilité contractuelle de droit commun, il recherche la responsabilité de la société GROUPE A.U.D.E. pour avoir commis une erreur de conception, pour ne pas avoir validé les plans d’exécution de l’entreprise E.D.C. et pour avoir été défaillante dans la surveillance du chantier pour les reprises effectuées par l’entreprise J.P.A., ainsi que celle de cette dernière en raison d’un défaut de mise en oeuvre du sous-traitant allégué. Il sollicite, en conséquence, l’allocation d’une indemnité de 4.417,36 euros pour couvrir les travaux réparatoires.
Outre les moyens déjà évoqués, les sociétés GROUPE A.U.D.E. et MAF affirment que la faute essentielle n’est pas de conception, mais d’exécution. Elles considèrent, en conséquence, que l’entreprise J.P.A. et son sous-traitant doivent a minima assumer 90% de responsabilité.
La compagnie L’AUXILIAIRE soutient qu’aucun effondrement n’a été constaté et que l’étaiement a été mis en oeuvre par précaution, afin de prévenir un éventuel risque d’affaissement. Elle assure également qu’aucune dégradation affectant le solivage au droit des
empochements des murs Ouest (côté cour) et Est (au droit d’un mur de soubassement) n’a été constatée lors des opérations d’expertise. Elle fait valoir qu’il n’a pas été réalisé d’investigations aux fins de contrôler le possible défaut d’étanchéité du tabouret, ni communiqué d’état des lieux en amont de l’exécution des travaux de reprise à l’initiative du syndicat des copropriétaires. Elle considère que l’expert judiciaire ne peut conclure à la formation d’infiltrations par le tabouret en façade Ouest (côté cour), alors qu’une partie de la poutraison demeure intacte. Elle en déduit que le désordre s’explique par la vétusté de l’ouvrage et l’éventuelle insuffisance de ventilation des caves, soit des causes étrangères aux travaux qu’elle a pu entreprendre.
Sur la matérialité et la qualification du désordre n°4
Sur la matérialité
Lors d’une réunion organisée sur le site en urgence le 20 septembre 2017, Monsieur l’Expert judiciaire a constaté l’affaissement du plancher de la corsetterie au-dessus des caves référencées 12 et 13 (qualifié “d’effondrement partiel” en page n°77 du rapport, ce qui vient invalider l’argumentation de la compagnie L’AUXILIAIRE). Dans le cadre des investigations menées, il a relevé, en outre, que les cinq premières têtes de solive avaient cédé au droit de leurs empochements sur le mur OUEST côté cour, ces constatations réalisées contradictoirement étant suffisantes pour prouver la matérialité du désordre dénoncé par le SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10].
Sur la qualification décennale
L’article 1792 alinéa 1 du Code civil énonce que :
“Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination”.
En l’espèce, aucune des pièces versées au débat ne vient démontrer le caractère apparent de l’affaissement du plancher à la réception des travaux, celui-ci étant d’ailleurs intervenu au cours des opérations d’expertise, le 19 septembre 2017 (soit près de six années après la finalisation du chantier).
Le régisseur de la copropriété est venu préciser les circonstances en ces termes lors de la réunion du 20 septembre 2017 :
“Les locataires qui ont pris possession de la corsetterie louent les caves N°12, 13, 14 & 15 pour le stockage.
Dès la prise de possession des lieux, ils m’ont signalé un effondrement du plancher sur la cave au droit du lot.
Immédiatement j’ai fait procéder à un étampage.”
Le seul effondrement partiel du plancher suffit à démontrer à la fois une atteinte à la solidité de l’ouvrage (en ce que l’on peut raisonnablement attendre d’un plancher qu’il ne cède pas de manière impromptue) et une impropriété à destination (un tel ouvrage étant un élément plan porteur horizontal destiné à transmettre les charges vers les éléments porteurs verticaux et à séparer les différents niveaux d’une construction, fonction que le plancher partiellement effondré n’assure plus convenablement). Monsieur l’Expert judiciaire est venu préciser en ce sens, en réponse au dire n°2 du cabinet d’avocats RACINE, que le perçage à l’aide d’une tarière à main avait révélé l’absence de résistance et qu’en raison du pourrissement du bois, celui-ci ne pouvait plus tenir, ce qui confirme l’extrême fragilité de l’ouvrage. Il a également souligné à cette occasion que l’étaiement du plancher avait permis de le relever à la position d’origine et d’éviter ainsi tout affaissement définitif, lequel aurait nécessairement entraîné l’émission d’un arrêté de péril.
Le désordre peut ainsi être qualifié de décennal.
Sur les responsabilités
L’article 1792 du code civil prévoit une responsabilité de plein droit des constructeurs envers le maître de l’ouvrage ou son acquéreur du chef des désordres apparus dans le délai de dix ans suivant la réception et qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou compromettent l’usage auquel il est destiné.
Il appartient au maître de l’ouvrage de démontrer que le désordre dont il est sollicité la réparation est imputable au constructeur poursuivi, dont l’intervention doit avoir causé en tout ou partie le dommage. Lorsque le désordre résulte de l’intervention de plusieurs constructeurs, ils sont tenus ensemble de sa réparation, sans être autorisés à opposer au maître de l’ouvrage ou à l’acquéreur un partage de responsabilité.
Sur les causes du désordre n°4
Monsieur l’Expert judiciaire retient comme causes du désordre n°4 l’omission d’étancher le rehaussement du tabouret par rapport à l’existant et de couler un radier sous la nouvelle canalisation à la suite de la surélévation de la cour, ces erreurs ayant entraîné la stagnation d’eau dans le tabouret d’origine et la dégradation subséquente des solives au contact. A cet égard, s’il concède que l’absence de production par les copropriétaires d’un état des lieux contradictoire des caves sinistrées ne lui a pas permis de vérifier l’état des appuis des solives en amont de leur affaissement, il souligne néanmoins qu’aucune alerte relative à une éventuelle dégradation desdits éléments n’a été émise lors de la réalisation du réseau d’assainissement du logement situé à l’étage supérieur. Il observe, en sus, que les poutres les plus attaquées sont directement à l’aplomb du tabouret, si bien qu’il peut raisonnablement être déduit de l’ensemble de ces éléments le lien entre les dégradations ayant entraîné l’effondrement partiel du plancher et les malfaçons identifiées lors des opérations d’expertise. La date d’apparition du désordre constitue un indice supplémentaire, en ce que la fragilisation des solives par le pourrissement du bois les composant peut aisément s’expliquer par l’accumulation d’humidité entre le 20 octobre 2011, date de finalisation des travaux, et le 19 septembre 2017, date de l’effondrement partiel du plancher, soit sur une période de près de six années. A cela s’ajoute le résultat des mesures d’humidité effectuées postérieurement aux travaux de reprise réalisés en urgence par le SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10], en ce qu’il a été mis en évidence lors du dernier accèdit du 15 mars 2018 (par temps très humide) un assèchement au droit des solives empochées à proximité du tabouret. C’est ce qu’a d’ailleurs signalé le locataire des caves n°12 et 13 lors de la réunion d’expertise du 15 mars 2018.
Il est souligné, au reste et en réponse à l’argumentation opposée par la compagnie L’AUXILIAIRE, que l’éventuelle insuffisance de ventilation des caves a été écartée par Monsieur l’Expert judiciaire, eu égard à l’absence d’une part d’odeur de moisi décelée lors des deux accèdits réalisés à un intervalle de 176 jours ouvrables, d’autre part de dégradation des cartonnages et jouets stockés par du mycélium ou de l’humidité.
Sur la responsabilité de l’entreprise J.P.A.
Sur ce, selon contrat du 27 avril 2011 incluant “tous les corps d’état, excepté l’électricité”, la société J.P.A., prise en la personne de monsieur [B], a pris la suite de l’entreprise E.D.C. dans la réalisation des travaux de réhabilitation des immeubles sinistrés. Il est indiqué en page n°2 dudit contrat que “en cas d’intervention de l’entreprise sur les ouvrages existants, celle-ci s’est rendue compte par elle-même sur place des conditions de manutention des matériaux et d’exécution des travaux de son lot”, ce qui sous-entend qu’elle a accepté les prestations déjà réalisées par la société E.D.C. et, subséquemment, les vices les affectant possiblement. Il s’avère, en outre, qu’elle a personnellement procédé au rehaussement de la cour et à l’application des enduits de façade, soit des prestations en lien avec l’apparition du désordre n°4.
En l’absence de démonstration convaincante d’une cause étrangère, sa responsabilité apparaît engagée de plein droit.
Sur la responsabilité de la société GROUPE A.U.D.E.
La société GROUPE A.U.D.E. était notamment tenue par le contrat d’architecte simplifié signé le 28 octobre 2009 d’organiser et diriger les réunions de chantier, d’examiner la conformité des études d’exécution au projet et de vérifier l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché au stade de la direction des travaux.
Ces missions étant en lien avec l’apparition du désordre n°4 et nulle cause étrangère n’étant pas démontrée, sa responsabilité se trouve dès lors engagée de plein droit.
Sur les frais de reprise
Monsieur l’Expert judiciaire préconise les travaux réparatoires suivants pour coût total de 4.417,36 euros HT (soit 4.859,10 euros après application d’un taux de TVA à 10%, et non 4.908,17 euros comme indiqué en page n°23 des dernières conclusions de la partie demanderesse) :
réalisation d’un moisage par fer en U des solives détériorées selon croquis annexé en page n°80 du rapport d’expertise ;traitement du solivage contre les insectes xylophages, eu égard à l’humidité l’affectant.
Cette estimation chiffrée n’étant pas discutée par les parties (à l’exception de l’erreur de calcul relevée ci-dessus), il convient de la retenir.
Le SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10] sollicite en sus le remboursement des frais engagés consécutivement à l’effondrement partiels du plancher, soit :
la somme de 2.106,50 euros en indemnisation des frais d’étampage et d’étaiement selon facture de la société BALLADA ;la somme de 1.476,85 euros de frais de curage des tabourets impliqués dans l’apparition du désordre selon facture de la société FERRARIS.
Les prestations sus-décrites étant manifestement en lien avec le désordre, en ce qu’elles sont venues en limiter la gravité, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation afférente.
4. Sur les garanties des assureurs
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En vertu de l’article L.241-1 dudit code, toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil doit être couverte par une assurance.
L’article L.112-6 du même code permet à l’assureur d’opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice des exceptions opposables au souscripteur originaire, et notamment une franchise lorsqu’elle ne porte pas sur une assurance obligatoire.
Il est rappelé que l’assurance de responsabilité décennale garantit le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant l’ouvrage auquel l’assuré a contribué et comprend tous les travaux, même non prévus dans les marchés, qui sont nécessaires afin de remédier aux désordres constatés (Civ. 3ème, 26 janvier 2000, pourvoi n° 98-17.045).
• Sur les garanties de la compagnie MAF, assureur de la société GROUPE A.U.D.E.
La responsabilité décennale de la société GROUPE A.U.D.E. étant engagée, la compagnie MAF n’est pas fondée à opposer aux tiers, dont le SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10], la franchise applicable s’agissant de la garantie obligatoire.
• Sur les garanties de la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de l’entreprise générale J.P.A.
La compagnie L’AUXILIAIRE ne conteste pas la souscription par la société J.P.A. d’une garantie couvrant les désordres de nature décennale (ce qui est le cas du désordre n°4), le contrat n°017-040036 versé aux débats le confirmant.
Les garanties afférentes s’avèrent ainsi applicables, sans que la compagnie L’AUXILIAIRE ne puisse opposer aux tiers au contrat la franchise contractuelle pour ce qui a trait à la garantie obligatoire.
* * *
En définitive, la société GROUPE A.U.D.E., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la compagnie L’AUXILIAIRE seront condamnées in solidum à payer au SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10] la somme de 8.442,45 euros toutes taxes comprises en indemnisation des frais de reprise du plancher.
Les travaux de reprise ayant déjà été effectués et réglés, le montant précité ne pourra toutefois pas faire l’objet d’une actualisation selon l’évolution de l’indice BT01.
Sur la demande d’indemnisation des frais de syndic
En dernier lieu, le SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10] sollicite l’indemnisation des frais facturés par le syndic au titre du suivi de l’expertise, ainsi que les frais de suivi administratif, financier et technique des travaux de reprise à venir (correspondant à 5% de leur montant hors taxes).
La société GROUPE A.U.D.E. et la compagnie MAF font valoir, en réponse, que l’indemnisation demandée est excessive et non justifiée par le contrat de syndic.
Il s’avère, à la consultation des pièces annexées au rapport d’expertise judiciaire, que les honoraires facturés par la régie [W] dans le cadre des opérations d’expertise pour un montant total de 3.000,00 euros TTC sont justifiés par deux factures numérotées PA22817 et PA22818 datées des 23 mars et 22 mai 2018.
En revanche, l’absence de production du contrat de syndic ne permet pas de vérifier le quantum des honoraires applicables pour le suivi des travaux réparatoires restant à exécuter, ce qui fait obstacle à l’octroi d’une indemnisation.
Les défaillances des sociétés E.D.C., J.P.A. et GROUPE A.U.D.E. ayant contraint le SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10] à solliciter l’exécution d’une expertise judiciaire et ainsi entraîné la facturation d’honoraires supplémentaires par la régie [W] en qualité de syndic, il convient de condamner in solidum la société GROUPE A.U.D.E., son assureur la MAF, la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société J.P.A. et la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société E.D.C. à l’indemniser à hauteur de 3.000,00 euros TTC.
* * *
En application des dispositions des articles 1153-1 ancien et 1154 ancien du Code civil, l’intégralité des indemnités allouées au SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10] porteront intérêts à compter du prononcé du présent jugement avec capitalisation par années entières.
Sur les recours en garantie
Aux termes de l’article 1214 ancien du Code civil, “le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux. Si l’un d’eux se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement”.
Il est admis que le juge, saisi des recours réciproques entre codébiteurs in solidum, a l’obligation de déterminer, dans les rapports entre eux, la contribution de chacun dans la réparation du dommage (Civ. 1ère, 29 novembre 2005, n°02-13.550).
Il est également constant qu’une condamnation in solidum ne préjuge pas de la manière dont devra se faire la contribution à la dette entre tous les débiteurs condamnés et n’exclut pas que, dans les rapports entre ceux-ci, un ou deux d’entre eux puisse être entièrement déchargé (arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 6 février 1979).
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1147 ancien dudit Code s’ils sont contractuellement liés.
Sur ce, les parties défenderesses à l’instance forment les recours en garantie suivants :
la compagnie AUXILIAIRE, assureur de la société J.P.A., sollicite d’être relevée et garantie par la société GROUPE A.U.D.E. et son assureur la MAF, ainsi que par la compagnie AXA, assureur de la société E.D.C., de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre;la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société E.D.C., demande uniquement d’être relevée et garantie par la société GROUPE A.U.D.E., la compagnie MAF et la compagnie L’AUXILIAIRE de toute condamnation prononcée à son encontre au titre au titre du désordre relatif à la canalisation de la cage 230, des dépens et notamment des frais d’expertise ;la société GROUPE A.U.D.E. et la compagnie MAF sollicitent d’être relevées et garanties par la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de l’entreprise E.D.C. et la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de l’entreprise J.P.A..
Sur les recours en garantie formés au titre du désordre n°1
A défaut de démonstration de la souscription de garanties applicables par la société J.P.A. auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE, les recours en garantie de cette dernière sont sans objet et ceux exercés à son encontre doivent être rejetés.
Les sociétés GROUPE A.U.D.E. et MAF ne caractérisant aucune faute à l’encontre de la société E.D.C., l’appel en garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD ne peut davantage prospérer.
Sur les recours en garantie formés au titre du désordre n°2
Aucune faute n’étant caractérisée à l’encontre de la société J.P.A., le recours en garantie exercé par la société GROUPE A.U.D.E. et la compagnie MAF à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE ne pourra prospérer.
La société AXA FRANCE IARD, assureur de l’entreprise E.D.C., exerçant elle-même un recours en garantie à l’encontre de la société GROUPE A.U.D.E. et la compagnie MAF, il doit être procédé à un partage de responsabilité entre ces deux intervenants à l’acte de construction.
Comme cela a été rappelé précédemment, la société GROUPE A.U.D.E. avait notamment pour missions l’élaboration du “projet de conception générale”, ce qui lui imposait de s’assurer au stade du projet de conception générale que les prestations devisées étaient conformes à l’avis technique n°14/05-976, la mise en oeuvre du procédé [C] étant envisagée pour la réalisation de la colonne [Localité 4]/EV. En charge de la direction des travaux, il lui appartenait, en outre, de s’assurer de la mise en oeuvre efficiente du tabouret qui devait assurer la jonction de la colonne horizontale en grès avec la chute verticale [C] en P.V.C. et d’identifier la malfaçon tenant à la réalisation d’une jonction [F]/ [Y] P.V.C. sur la canalisation en grès.
L’entreprise E.D.C., en charge de l’exécution des travaux du lot n°7 “Gaines techniques”, se devait elle-même de réaliser les travaux conformément aux règles de l’art, exigence qu’elle n’a manifestement pas atteinte. En effet, Monsieur l’Expert judiciaire a relevé en page n°50 du rapport d’expertise que le fait de “raccorder en liaison directe [F] -/-[Y] une chute de type “[C]” en PVC sur une canalisation en grès constituait une faute grave[9]”, de sorte que la responsabilité de l’entreprise E.D.C. apparaît prépondérante.
[9] Mention soulignée par le Tribunal
Eu égard aux éléments susdéveloppés, il est retenu le partage de responsabilités suivant :
entreprise E.D.C. : 70% ;société GROUPE A.U.D.E. : 30%.
Il est renvoyé à la sous-partie I.A.2. pour écarter la clause d’exclusion de solidarité et de condamnation in solidum, dès lors qu’en ne détectant pas la défaillance du raccordement, la société GROUPE A.U.D.E. a ainsi contribué à l’apparition des fuites et à l’atteinte subséquente à la solidité de l’ouvrage.
En conséquence, la compagnie AXA FRANCE IARD sera condamnée à relever et garantir la société GROUPE A.U.D.E. et la compagnie MAF des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°2 à hauteur de 70% et réciproquement, la société GROUPE A.U.D.E. et la compagnie MAF seront condamnées à relever et à garantir la compagnie AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°2 à hauteur de 30%.
Sur les recours en garantie formés au titre du désordre n°3
La société GROUPE A.U.D.E. et la compagnie MAF entendent exercer un recours en garantie à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de l’entreprise générale J.P.A. et de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de l’entreprise générale E.D.C. aux motifs (s’agissant de la seconde) d’une part que le SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10] la mettrait en cause, d’autre part qu’elle serait responsable avec l’entreprise J.P.A. des défauts d’exécution.
Il est relevé, en premier lieu, que la partie demanderesse ne formule aucune demande à l’encontre de l’entreprise E.D.C. dans le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives.
Il s’avère également, à la lecture des conclusions récapitulatives des sociétés GROUPE A.U.D.E. et MAF que leur recours est univoque, en ce qu’elles indiquent concomitamment en page n°13 que “Cet ouvrage a été réalisé par la société E.D.C. puis et surtout par la société J.P.A. et les désordres sont la conséquence de défauts d’exécution imputables aux entreprises” et que “La cause des désordres est bien en réalité un défaut d’exécution imputable à la société J.P.A.”.
Pour autant, il ressort des courriers adressés à la société GROUPE A.U.D.E. qu’il a été constaté par la société CESA dès le 2 décembre 2010 (alors que la société E.D.C. intervenait encore sur le chantier en qualité d’entreprise générale) l’absence de respect des préconisations expressément émises, aucun renfort d’enduit n’ayant été mis en place dans la sous-couche chausable et l’apparition subséquente des premières micro-fissures. L’intervention de la société E.D.C. a ainsi participé à l’apparition des désordres, mais dans une proportion moindre par rapport au maître d’oeuvre et à l’entreprise J.P.A. lui ayant succédé. En effet, dans le courrier précité, l’entreprise CESA a suggéré expressément au cabinet A.U.D.E. de “prendre la décision de faire refaire les enduits incriminés ou de demander à l’entreprise E.D.C. de s’engager sur la bonne tenue de l’ouvrage malgré le non-respect de notre préconisation”.
Ainsi et alors qu’elle avait parfaitement connaissance de la nécessité impérieuse de reprendre intégralement les enduits dégradés conformément aux préconisations formulées par le fournisseur CESA, la société GROUPE A.U.D.E. ne s’est pourtant pas assurée de la correcte exécution desdits travaux de reprise par l’entreprise générale J.P.A., Monsieur l’Expert judiciaire ayant notamment[10] relevé le non-respect des dispositions du §7 (renforts et supports d’enduits) du DTU 26.1 P1-2.
[10] Le non-respect d’autres normes (DTU 20.1 P1-1 §5.1.2 et DTU 26.1 P1-1 §4.6) ayant également contribué à l’apparition du désordre n°3
Eu égard aux éléments sus-développés, il convient de retenir la clé de répartition (des responsabilités) suivante :
société E.D.C. : 15%société J.P.A. : 60%société GROUPE A.U.D.E. : 25%
La preuve de la souscription de garanties applicables par la société J.P.A. auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE n’étant pas rapportée (cf développements précédents), les recours en garantie exercés à son encontre ne peuvent prospérer.
En revanche, l’attestation produite par le syndicat des copropriétaires mentionnant la couverture des “dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire survenant après réception et dont la responsabilité incombe à l’assuré”, il convient de condamner la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’entreprise E.D.C., à relever et garantir les sociétés GROUPE A.U.D.E. et MAF de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du désordre n°3 à hauteur 15%.
Il n’y a pas lieu de statuer sur un éventuel appel en garantie de la société AXA, d’une part dès lors qu’elle n’en a pas présenté pour ce désordre, d’autre part qu’à défaut de demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires, elle ne paiera quoi qu’il en soit que la somme correspondant à la part de responsabilité de son assuré. Elle est, au reste, fondée à opposer aux sociétés GROUPE A.U.D.E. et MAF le montant de la franchise applicable.
Sur les recours en garantie formés au titre du désordre n°4
Aucune faute n’étant caractérisée à l’encontre de l’entreprise E.D.C. pour le désordre n°4, le recours en garantie formé par la société GROUPE A.U.D.E. et la compagnie MAF à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD ne peut prospérer.
Selon marché de travaux régularisé le 27 avril 2011, la société J.P.A. a pris la suite de la société E.D.C. et s’est ainsi engagée à exécuter les travaux définis contractuellement (tous corps d’état excepté électricité) après avoir “visité l’immeuble dans l’état où il se trouv[ait] le jour indiqué pour le début des travaux” et en avoir accepté l’état des lieux.
Il lui appartenait ainsi de vérifier la conformité des travaux déjà exécutés avec les normes applicables, dont les dispositions des DTU 26.1 P1 et 20.1 P1, et de veiller à ce que le pied des enduits de façade soit arasé par rapport au niveau du sol fini.
A cet égard, s’il est de nouveau mentionné, dans le rapport d’expertise, l’intervention d’un possible sous-traitant en la personne de l’entreprise [T], la société J.P.A. doit néanmoins supporter seule la responsabilité dans l’apparition du désordre n°4, la réalité de la sous-traitance n’étant pas prouvée formellement et ladite entreprise n’étant pas partie à la procédure.
La faute d’exécution étant la cause principale de l’effondrement partiel du chantier, la part de responsabilité de la société J.P.A. apparaît prépondérante.
En parallèle, la société GROUPE A.U.D.E. avait pour missions, au stade de la direction des travaux, d’organiser et diriger les réunions de chantier, d’examiner la conformité des études d’exécution au projet et de vérifier l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché. Elle a ainsi failli en ne s’assurant pas de l’application effective des dispositions réglementaires des DTU par la société J.P.A.. Il est à nouveau relevé qu’elle a manifestement lancé la mise en oeuvre de l’ouvrage sans s’assurer de l’existence de plans d’exécution, ce alors qu’elle se devait de les contrôler (conformément aux dispositions du contrat d’architecte simplifié), ce qui a nécessairement fait obstacle à l’exécution satisfaisante des travaux et à la direction efficiente du chantier et ce qui vient alourdir sa responsabilité dans la survenance du désordre. En revanche, les éléments communiqués sont insuffisants pour lui imputer une erreur de conception, Monsieur l’Expert judiciaire évoquant le non-respect des DTU 26.1 P1 et 20.1 P1 sans préciser s’il y était expressément fait référence dans les documents contractuels liant les intervenants à l’acte de construction.
Eu égard aux éléments susdéveloppés, il est retenu le partage de responsabilités suivant :
entreprise J.P.A. : 80% ;société GROUPE A.U.D.E. : 20%.
En conséquence, la compagnie L’AUXILIAIRE sera condamnée à relever et garantir la société GROUPE A.U.D.E. et la compagnie MAF des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°4 à hauteur de 80% et réciproquement, la société GROUPE A.U.D.E. et la compagnie MAF seront condamnées à relever et à garantie la compagnie L’AUXILIAIRE des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°4 à hauteur de 20%.
Sur la répartition des honoraires de syndic
Les désordres et les fautes respectives des parties défenderesses étant multiples et de gravité distincte, il convient de procéder à une répartition des frais de syndic comme suit :
En conséquence, la compagnie L’AUXILIAIRE sera condamnée à relever et garantir la société GROUPE A.U.D.E. et la compagnie MAF des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais de syndic à hauteur de 27,51% et réciproquement, la société GROUPE A.U.D.E. et la compagnie MAF seront condamnées à relever et à garantir la compagnie L’AUXILIAIRE des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais de syndic à hauteur de 53,30%.
De plus, la compagnie AXA FRANCE IARD sera condamnée à relever et à garantir la société GROUPE A.U.D.E., la compagnie MAF et la compagnie L’AUXILIAIRE des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais de syndic à hauteur de 19,19%.
Il est rappelé, au reste, que la compagnie AXA FRANCE IARD a formé des recours en garantie exclusivement au titre des dépens et du désordre n°2.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’article 695 du Code de procédure civile dispose que "les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent […] :
4°) la rémunération des techniciens […]".
Succombant toutes partiellement en leurs demandes, la société GROUPE A.U.D.E., la compagnie MAF, la société AXA FRANCE IARD et la compagnie L’AUXILIAIRE seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance de référé et de la présente instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire confiée à monsieur [D] [M].
Il sera appliqué la clé de répartition définie dans la sous-partie II.E. pour les recours en garantie exercés par les sociétés GROUPE A.U.D.E., MAF, AXA FRANCE IARD et L’AUXILIAIRE.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %."
Condamnées in solidum aux dépens, la société GROUPE A.U.D.E., la compagnie MAF, la société AXA FRANCE IARD et la compagnie L’AUXILIAIRE seront également condamnées in solidum à payer au SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10] la somme de 8.000,00 euros en indemnisation des frais non compris dans les dépens.
Il sera appliqué la clé de répartition définie dans la sous-partie II.E. pour les recours en garantie exercés par les sociétés GROUPE A.U.D.E., MAF et L’AUXILIAIRE (la compagnie AXA FRANCE IARD ne visant que les dépens dans le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives).
La société GROUPE A.U.D.E., la compagnie MAF, la société AXA FRANCE IARD et la compagnie L’AUXILIAIRE seront, par ailleurs, déboutées de leur demande formée sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’occurrence, pour justifier les demandes tendant à voir écartée l’exécution provisoire et, dans le cas contraire, à voir ordonnée la consignation des sommes allouées à la partie demanderesse, les sociétés GROUPE A.U.D.E. et MAF font valoir que le SCOP DES IMMEUBLES [Adresse 10] pourrait ne pas être en mesure de restituer les sommes allouées si le présent jugement devait être infirmé en appel.
Il s’agit de supputations, l’insolvabilité de la partie demanderesse n’étant pas démontrée.
En outre, le litige étant ancien, il convient de ne pas retarder davantage la reprise des désordres subsistants, la copropriété en pâtissant depuis la réception des travaux survenue le 20 octobre 2011.
Par suite, il convient de rejeter la demande tendant à ce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
Pour les mêmes motifs, les sociétés GROUPE A.U.D.E. et MAF seront déboutées de leur demande de consignation des sommes allouées au syndicat des copropriétaires jusqu’à l’obtention d’une décision définitive.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en formation à juge unique après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
S’agissant du désordre n°1
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée GROUPE D’ARCHITECTURE D’URBANISME DE DESIGN ET D’ENVIRONNEMENT et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée G2G – GROUPE IMMOBILIER exerçant sous le nom commercial Régie [W], la somme de 1.056,66 euros toutes taxes comprises, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 mai 2018 et le présent jugement, en indemnisation du coût des travaux de reprise des désordres qui affectent le caniveau ERDF ;
Rejette les recours en garantie exercés par la société à responsabilité limitée GROUPE D’ARCHITECTURE D’URBANISME DE DESIGN ET D’ENVIRONNEMENT et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES ;
Dit que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES est fondée à opposer à son assuré et aux tiers au contrat les limites et franchise applicables ;
S’agissant du désordre n°2
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée GROUPE D’ARCHITECTURE D’URBANISME DE DESIGN ET D’ENVIRONNEMENT, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES et la société anonyme AXA France IARD à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée G2G – GROUPE IMMOBILIER exerçant sous le nom commercial Régie [W], la somme de 9.033,33 euros toutes taxes comprises, avec actualisation du montant de 8.943,00 euros selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 mai 2018 et le présent jugement ;
Condamne la société à responsabilité limitée GROUPE D’ARCHITECTURE D’URBANISME DE DESIGN ET D’ENVIRONNEMENT et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES à relever et à garantie la société anonyme AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°2 à hauteur de 30% ;
Condamne la société anonyme AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société à responsabilité limitée GROUPE D’ARCHITECTURE D’URBANISME DE DESIGN ET D’ENVIRONNEMENT et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°2 à hauteur de 70% ;
S’agissant du désordre n°3
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée GROUPE D’ARCHITECTURE D’URBANISME DE DESIGN ET D’ENVIRONNEMENT et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée G2G – GROUPE IMMOBILIER exerçant sous le nom commercial Régie [W], la somme de 65.978,02 toutes taxes comprises avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 mai 2018 et le présent jugement, en indemnisation du coût des travaux de reprise de désordre affectant les façades des bâtiments n°228 et 230 ;
Condamne la société anonyme AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société à responsabilité limitée GROUPE D’ARCHITECTURE D’URBANISME DE DESIGN ET D’ENVIRONNEMENT et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°3 à hauteur de 15 % ;
Rejette les autres recours en garantie exercés par la société à responsabilité limitée GROUPE D’ARCHITECTURE D’URBANISME DE DESIGN ET D’ENVIRONNEMENT et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES ;
Dit que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES et la société AXA FRANCE IARD sont fondées à opposer à leur assuré et aux tiers au contrat les limites et franchises applicables ;
S’agissant du désordre n°4
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée GROUPE D’ARCHITECTURE D’URBANISME DE DESIGN ET D’ENVIRONNEMENT, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée G2G – GROUPE IMMOBILIER exerçant sous le nom commercial Régie [W], la somme de 8.442,45 euros toutes taxes comprises en indemnisation des frais de reprise du plancher ;
Rejette la demande d’actualisation du montant susvisé selon l’évolution de l’indice BT01 ;
Condamne la société à responsabilité limitée GROUPE D’ARCHITECTURE D’URBANISME DE DESIGN ET D’ENVIRONNEMENT et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES à relever et à garantir la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°4 à hauteur de 20% ;
Condamne la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE à relever et garantir la société à responsabilité limitée GROUPE D’ARCHITECTURE D’URBANISME DE DESIGN ET D’ENVIRONNEMENT et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°4 à hauteur de 80% ;
S’agissant des frais de syndic
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée GROUPE D’ARCHITECTURE D’URBANISME DE DESIGN ET D’ENVIRONNEMENT, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE et la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée G2G – GROUPE IMMOBILIER exerçant sous le nom commercial Régie [W], la somme de 3.000,00 euros toutes taxes comprises en indemnisation des honoraires de syndic ;
Condamne la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE à relever et garantir la société à responsabilité limitée GROUPE D’ARCHITECTURE D’URBANISME DE DESIGN ET D’ENVIRONNEMENT et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES des condamnations prononcées à leur encontre au titre des honoraires de syndic à hauteur de 27,51% ;
Condamne la société à responsabilité limitée GROUPE D’ARCHITECTURE D’URBANISME DE DESIGN ET D’ENVIRONNEMENT et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES à relever et à garantir la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE des condamnations prononcées à son encontre au titre des honoraires de syndic à hauteur de 53,30%;
Condamne la société anonyme AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société à responsabilité limitée GROUPE D’ARCHITECTURE D’URBANISME DE DESIGN ET D’ENVIRONNEMENT, la compagnie MAF et la compagnie L’AUXILIAIRE des condamnations prononcées à leur encontre au titre des honoraires de syndic à hauteur de 19,19% ;
* * *
Dit que l’ensemble des indemnisations allouées au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et que les intérêts seront capitalisés par années entières ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] ;
S’agissant des dépens
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée GROUPE D’ARCHITECTURE D’URBANISME DE DESIGN ET D’ENVIRONNEMENT, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE et la société anonyme AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance de référé et de la présente instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] [M] par ordonnance de référé du 5 décembre 2014 ;
Condamne la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE à relever et garantir la société à responsabilité limitée GROUPE D’ARCHITECTURE D’URBANISME DE DESIGN ET D’ENVIRONNEMENT, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES et la société anonyme AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens à hauteur de 27,51% ;
Condamne la société à responsabilité limitée GROUPE D’ARCHITECTURE D’URBANISME DE DESIGN ET D’ENVIRONNEMENT et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES à relever et à garantir la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE et la société anonyme AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens à hauteur de 53,30% ;
Condamne la société anonyme AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société à responsabilité limitée GROUPE D’ARCHITECTURE D’URBANISME DE DESIGN ET D’ENVIRONNEMENT, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES et la compagnie L’AUXILIAIRE des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens à hauteur de 19,19% ;
S’agissant des frais non compris dans les dépens
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée GROUPE D’ARCHITECTURE D’URBANISME DE DESIGN ET D’ENVIRONNEMENT, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE et la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée G2G – GROUPE IMMOBILIER exerçant sous le nom commercial Régie [W], la somme de 8.000,00 euros toutes taxes comprises en indemnisation des frais non compris dans les dépens;
Condamne la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE à relever et garantir la société à responsabilité limitée GROUPE D’ARCHITECTURE D’URBANISME DE DESIGN ET D’ENVIRONNEMENT et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais non compris dans les dépens à hauteur de 27,51% ;
Condamne la société à responsabilité limitée GROUPE D’ARCHITECTURE D’URBANISME DE DESIGN ET D’ENVIRONNEMENT et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES à relever et à garantir la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais non compris dans les dépens à hauteur de 53,30%;
Condamne la société anonyme AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société à responsabilité limitée GROUPE D’ARCHITECTURE D’URBANISME DE DESIGN ET D’ENVIRONNEMENT, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES et la compagnie L’AUXILIAIRE des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais non compris dans les dépens à hauteur de 19,19% ;
Rejette les demandes formées par la société à responsabilité limitée GROUPE D’ARCHITECTURE D’URBANISME DE DESIGN ET D’ENVIRONNEMENT, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE et la société anonyme AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Rejette la demande tendant à ce que l’exécution provisoire de droit soit écartée ;
Rejette la demande de consignation des sommes allouées au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] ;
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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