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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 15 nov. 2024, n° 24/01850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat Régional Paris Rive Gauche des travailleur-euses du rail Solidaires Unitaires et Démocratiques SUD ( Syndicat SUD-RAIL PRG ), La Société SNCF RESEAU |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01850 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FAB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03380
— ---------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 novembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat Régional Paris Rive Gauche des travailleur-euses du rail Solidaires Unitaires et Démocratiques SUD (Syndicat SUD-RAIL PRG),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN- BORZAKIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0242
ET :
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie CORMIER LE GOFF de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
**************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
La société SNCF RESEAU, filiale de la société nationale SNCF, est gestionnaire du réseau ferré national.
La direction générale Ile-de-France de la société SNCF RESEAU comprend notamment l’Etablissement Infra Circulation Paris Sud Ouest (EIC PSO) en charge de la circulation des trains sur la zone géographique s’étendant aux départements de Paris, des Yvelines, de l’Essonne et de l’Eure-et-Loire.
L’EIC PSO est composé de 4 unités opérationnelles : Paris-Montparnasse ; [Localité 4] [Adresse 3] ; Essonne Val d’Orge ; [Localité 6] [Localité 5].
Le 10 octobre 2024, le syndicat des travailleurs du rail solidaires unitaires et démocratiques région Paris Rive Gauche Section EIC a déposé 8 préavis de grève couvrant l’ensemble du personnel de l’EIC PSO et les agents amenés à les remplacer, sur les périodes suivantes :
— Préavis 1 : 16 octobre 2024 à 1h00 au 27 janvier 2025 à 23h00
— Préavis 2 : 16 octobre 2024 au 27 janvier 2025 de 00h00 à 00h59
— Préavis 3 : 16 octobre 2024 au 27 janvier 2025 de 04h16 à 05h15
— Préavis 4 : 16 octobre 2024 au 27 janvier 2025 de 7h00 à 7h59
— Préavis 5 : 16 octobre 2024 au 27 janvier 2025 de 08h00 à 08h59
— Préavis 6 : 16 octobre 2024 au 27 janvier 2025 de 17h15 à 18h14
— Préavis 7 : 16 octobre 2024 au 27 janvier 2025 de 18h15 à 19h14
— Préavis 8 : 16 octobre 2024 au 27 janvier 2025 de 23h00 à 23h59
Chacun de ces préavis ont pour objet des revendications distinctes.
Le 14 octobre 2024, la direction de l’EIC PSO a informé le syndicat qu’elle estime que l’exercice du droit de grève susceptible de résulter de ces préavis aboutira à la pratique de formes de grèves prohibées par l’article L 2315-3 du code du travail.
Le même jour, la direction a alerté les salariés de l’EIC PSO que les agents qui cesseraient leur travail dans le cadre de ce mouvement se placeraient en situation d’absence irrégulière pouvant entraîner l’application de la procédure disciplinaire prévue par la réglemention interne.
Suivant ordonnance du 28 octobre 2024, le juge des requêtes a autorisé le syndicat régional Paris Rive Gauche des travailleur-euses du rail solidaires unitaires et démocratiques (SUD RAIL PRG) à assigner à heure indiquée devant le président de ce tribunal, à l’audience du 7 novembre 2024, la société SNCF RESEAU.
L’assignation a été délivrée le 30 octobre 2024.
A l’audience du 7 novembre 2024, la société SNCF RESEAU a soulevé une exception de nullité fondée sur le défaut de pouvoir de Monsieur [Z] [O] pour représenter le syndicat SUD RAIL PRG et soutient pour ce motif la nullité de l’assignation. Elle expose que Monsieur [O] ne peut représenter le syndicat en ce qu’il n’est pas membre du bureau.
En réplique, le syndicat explique que l’assignation est régulière en ce que Monsieur [O] est titulaire d’un pouvoir conféré par le bureau, dont les statuts prévoient qu’il est l’organe qui représente le syndicat en justice, et qu’il importe peu que Monsieur [O] ne fasse pas partie du bureau.
Sur le fond, le syndicat sollicite du juge des référés qu’il :
déboute la société SNCF RESEAU de l’ensemble de ses demandes ; juge que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure de référé est compétent pour trancher le présent litige ; juge que les 8 préavis de grève qu’il a déposés sont parfaitement licites et réguliers ;juge que la dénonciation par la société SNCF RESEAU des 8 préavis de grève et la diffusion, auprès des agents de l’établissement EIC PSO, d’une information tendant à qualifier les préavis comme irréguliers et à indiquer aux agents qui cesseraient leur travail dans le cadre de ces préavis qu’ils se placeraient en situation d’absence irrégulière pouvant entraîner l’application d’une procédure disciplinaire, est constitutif d’un trouble manifestement illicite ; ordonne en conséquence à la société SNCF RESEAU de cesser le trouble manifestement illicite constaté en retirant les publications « avis au personnel » et « Info Direction EIC PSO : Dénonciation des préavis SUD-RAIL » du 14 octobre 2024 et en diffusant copie de la décision à intervenir à chaque agent dépendant de l’établissement EIC PSO, à l’expiration du délai de 24 heures à compter de la notification par le RPVA aux avocats des parties de la décision, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ; condamne la société SNCF RESEAU à lui payer la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice lié à l’atteinte aux intérêts collectifs de la profession qu’il représente ; condamne la société SNCF RESEAU à lui payer la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral lié à la discrimination syndicale subie et du préjudice d’image subi ; condamne la société SNCF RESEAU à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; juge que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute en application des dispositions des articles 495 et suivants du code de procédure civile ;condamne la société SNCF RESEAU aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’assignation au bénéfice de Maître Jérôme BORZAKIAN, avocat aux offres de droit.
Il expose que contrairement à ce que soutient la SNCF RESEAU, les préavis déposés ne contreviennent pas aux dispositions de l’article L. 2315-3 du code du travail en ce que : (i) aucune disposition légale n’interdit l’envoi de préavis de grève successifs dès lors qu’aucun manquement à l’obligation de négocier n’est imputable au syndicat ; (ii) aucune disposition légale n’interdit non plus à plusieurs organisations syndicales représentatives de présenter chacune un préavis de grève prévoyant des dates de cessation du travail différentes ; (iii) le droit de grève dans les services publics n’est exercé normalement que si le préavis de grève détermine l’heure précise, commune à tous les membres du personnel, de l’arrêt de travail, peu important que certains salariés ne travaillent pas à cette heure, dès lors qu’ils peuvent se joindre au mouvement en cours.
Il convient que les agents de la SNCF ne sont autorisés à entrer en grève qu’en début ou en fin de service sur la période couverte par le préavis, mais ajoute qu’il ne peut pas lui être reproché a priori les éventuels manquements individuels de certains agents grévistes qui rejoindraient le mouvement de grève en cours de service. Il précise qu’il revient à chaque agent gréviste de respecter individuellement les règles applicables s’agissant de l’exercice de son droit de grève.
Il fait également valoir qu’en tout état de cause, les agents sont libres à l’intérieur du préavis n°1 de faire grève comme ils le souhaitent, dès lors que cela correspond à leur heure de prise ou de fin de service, et indique que la SNCF RESEAU avait accepté un dépôt de préavis de grève dans les mêmes conditions au mois de juin 2024.
Sur les demandes de provision, le syndicat fait observer que la réaction de la direction de la SNCF RESEAU aux préavis déposés constitue une atteinte au droit de grève des salariés et cause, à l’évidence, un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente et que l’obligation pour la société SNCF RESEAU de réparer le préjudice qui lui a été causé de ce fait ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En défense, la société SNCF RESEAU demande au juge des référés de :
à titre principal :
dire qu’il n’y a pas lieu à référé ; débouter le syndicat de l’ensemble de ses demandes ; en tout état de cause : condamner le syndicat à lui verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.000 euros.
Elle rappelle que les préavis de grève déposés par une organisation syndicale ne peuvent pas valablement conduire à instaurer une grève tournante, intervenant à tout moment de la journée, durant le service, ce qui porterait atteinte à sa continuité et exposerait à des difficultés en termes d’opérations et de sécurité.
En réplique aux moyens soulevés en défense, elle fait valoir que :
l’interdiction d’une grève débutant à des horaires différents en fonction des services ne fait certes pas obstacle, comme le souligne le syndicat demandeur, à ce que différents syndicats déposent des préavis recouvrant des horaires différents ;il en va différemment lorsque ces préavis émanent tous du même syndicat, qui les dépose tous en même temps et recouvrent une même période, et que c’est de manière irrégulière qu’un même syndicat adresse, au titre d’une même journée, plusieurs préavis successifs, concernant différentes catégories de personnels travaillant à des horaires différents en équipes tournantes, et plus encore lorsque ces préavis sont positionnés non pas en début de service mais au milieu de celui-ci ;si les préavis déposés, par leurs modalités, leur nombre et les circonstances de leur dépôt conduisent à contourner ces interdictions, ils sont alors eux-mêmes frappés d’illégalité, de sorte que la cessation du travail décidée individuellement par les salariés s’inscrivant dans ces préavis illégaux l’est tout autant ;il importe peu importe que chaque préavis, pris séparément, respecte le formalisme légal imparti quant à son contenu, dès lors que, déposés ensemble et se rattachant en réalité à un seul mouvement de grève fractionné en de multiples préavis pour les seuls besoins de la cause, ces différents préavis conduisent à contourner l’interdiction des grèves tournantes et aboutissent à ce que les salariés de chaque équipe cessent le travail à des heures différentes au cours d’un même service et en plein milieu du service, ce qui leur est précisément interdit ; qu’ainsi la législation étant directement contournée par ces préavis, ils devront être déclarés illégaux.
Elle explique également qu’en multipliant les créneaux de cessation du travail de 59 minutes sur une période de 24 heures, il est multiplié d’autant le nombre de remises de services et donc, potentiellement, les incidences possibles sur la sécurité globale, et que cette volonté de désorganisation est encore accentuée par le fait que les 7 préavis de 59 minutes déposés par SUD-RAIL PRG s’insèrent précisément sur des tranches horaires de forte activité.
Elle indique enfin qu’au mois de juin 2024, le syndicat SUD RAIL PRG avait déposé 3 préavis sous un format identique ce qui avait une incidence beaucoup plus limitée sur le fonctionnement du service et permettait donc encore à cette époque à la direction d’envisager de pouvoir en terminer par la négociation. Elle ajoute que le syndicat SUD RAIL PRG a refusé à l’époque de participer aux négociations ouvertes en juin, qui se sont soldées par la participation de la seule organisation CGT qui a de son côté accepté de conclure un accord mettant fin à la grève.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé, des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1 – sur l’exception de nullité
En application de l’article 117 du code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
L’article 121 du même code précise que « Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
En l’espèce, l’article 6 des statuts du syndicat régional Paris Rive Gauche des travailleur-euses du rail solidaires unitaires et démocratiques prévoit que « Le Bureau Syndical […] a mandat pour entreprendre les actions en justice au nom du Syndicat ».
Suivant pouvoir du 24 octobre 2024 signé par son secrétaire et sa secrétaire adjointe, le bureau du syndicat a donné pouvoir à Monsieur [U] [O], délégué syndical EIC PSO, pour ester en justice contre l’EIC PSO établissement de la SA SNCF RESEAU.
Par un second pouvoir du 6 novembre 2024, également signé par son secrétaire et sa secrétaire adjointe, le bureau a donné « pouvoir à Monsieur [U] [O], délégué syndical au sein de l’établissement EIC PSO de SNCF RESEAU, pour ester en justice dans le cadre du litige introduit par le syndicat SUD RAIL PRG devant le président du Tribunal Judiciaire de Bobigny statuant en référé (en vue de l’audience du 7 novembre 2024 à 14 heures 30) aux fins notamment de faire juger licites les préavis de grève déposés le 10 octobre 2024, faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par la dénonciation desdits préavis et faire ordonner à la société de diffuser copie de la décision à intervenir auprès de chaque agent de l’établissement EIC PSO ».
C’est donc régulièrement que Monsieur [O] représente le syndicat demandeur dans la présente instance, en ce qu’il a été délégué à cette fin par le bureau, lequel détient par les statuts le pouvoir d’ester en justice au nom du syndicat, peu important que Monsieur [O] n’appartienne pas lui-même au bureau, cette condition n’étant pas prévue par lesdits statuts.
L’exception de nullité est par conséquent rejetée.
2 – sur la demande d’injonction et les demandes de provision
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’apprécie au jour de l’audience.
Par ailleurs, l’article L. 2512-3 du code du travail dispose qu'« En cas de cessation concertée de travail des personnels mentionnés à l’article L. 2512-1, l’heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé.
Sont interdits les arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou catégories professionnelles d’un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d’une même entreprise ou d’un même organisme ».
Enfin, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier
En l’espèce, dans chacun des secteurs des 4 unités opérationnelles, le travail est, pour la grande majorité des agents, organisé par roulement sur 24 heures : il est prévu ainsi un service de matinée, un service de soirée et un service de nuit qui couvrent l’intégralité de la journée, étant précisé que ces trois services présentent selon les secteurs des heures de début et de fin différentes.
Il n’est pas contesté que les préavis 2 à 8 prévoient, sur toute la période considérée qui est identique pour les 7 préavis, et pour chaque jour, 7 périodes d’arrêt de travail de 59 minutes qui impactent les 3 services (matinée, soirée, nuit).
Il n’est par ailleurs pas produit les heures de roulement de la totalité des secteurs concernés, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier les conséquences des horaires des arrêts de travail par rapport aux heures de début et de fin de service.
Il en résulte la possibilité d’arrêts de travail successifs de courte durée, pour des postes différents, dans une même journée, ce qui caractérise un roulement concerté des différents secteurs de l’EIC PSO, avec comme conséquence leur désorganisation.
Dans ces circonstances, il ne peut être considéré que la société SNCF RESEAU a violé de façon évidente les dispositions de l’article L. 2512-3 du code du travail dans ses publications du 14 octobre 2024.
Le trouble manifestement illicite allégué par le syndicat n’est dès lors pas caractérisé.
Il n’y aura donc pas lieu à référé sur la demande d’injonction, ainsi que sur celles qui en étaient la conséquence, et sur les demandes de provision, lesquelles se heurtent, au regard des observations précédentes, à une contestation sérieuse.
3 – sur les demandes accessoires
Partie perdante, le syndicat régional Paris Rive Gauche des travailleur-euses du rail solidaires unitaires et démocratiques est condamné au paiement des dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de le condamner à verser à la société SNCF RESEAU la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’article 489 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, en cas de nécessité, ordonner que l’exécution de la décision aura lieu au seul vu de la minute.
Toutefois, aucune circonstance de l’espèce ne justifie l’application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons l’exception de nullité ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par le syndicat régional Paris Rive Gauche des travailleur-euses du rail solidaires unitaires et démocratiques ;
Condamnons le syndicat régional Paris Rive Gauche des travailleur-euses du rail solidaires unitaires et démocratiques aux dépens ;
Condamnons le syndicat régional Paris Rive Gauche des travailleur-euses du rail solidaires unitaires et démocratiques à verser à la société SNCF RESEAU la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 15 NOVEMBRE 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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