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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 3 juil. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
03 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTWE
Copie certifiée conforme
le 03/07/2025
à Me NEYROUD
à Me DAVID
à M. [M]
Copie dématérialisée
le 03/07/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
MEDIATION
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 3 Juillet 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 3 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Madame [J] [K], née le 1er Mai 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [H] [K], né le 29 Mars 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
S.A.S. RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
****
Faits et prétentions
Vu l’assignation du 5 mars 2025 à laquelle il convient de se référer ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 15 mai 2025 selon laquelle il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ;
Vu l’accord des parties pour entrer dans un processus de médiation.
Motifs de la décision
Le Code de procédure civile prévoit, sous le titre des principes directeurs du procès, et notamment dans son article 21, qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties. L’article 131-1 du même Code dispose que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord desparties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue, pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Il importe que les parties recherchent, dans les meilleurs délais, une solution conforme à leurs
intérêts respectifs.
Les parties ayant donné leur accord, il convient d’ordonner une médiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en
premier ressort,
Vu l’article 21 du code de procédure civile et vu les articles 131-1 à 131-15 du code de procédure civile,
Vu l’accord des parties pour recourir à une médiation,
Ordonnons une médiation et désignons en qualité de médiateur M. [L] [M], tél.
06.89.34.24.47, [Courriel 3] qui aura pour mission de réunir les parties, pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, étant précisé que, pour toute question relative à ce rendez-vous, les parties doivent s’adresser au médiateur ;
Disons que la médiation se déroulera pendant une période de trois mois à compter du premier
entretien commun, et qu’elle pourra être renouvelée sur demande expresse du médiateur, avec l’accord des parties, pour une nouvelle période de trois mois ;
Disons que chacune des parties consignera la somme de 500 € entre les mains du médiateur ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 18 septembre 2026 à 9 heures ;
Réservons les dépens.
Le greffier Le juge des référés
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