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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 8 janv. 2026, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Jugement N° : 26/00005
du 08 Janvier 2026
N° RG 25/00402 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CEC3
Nature de l’affaire :
28A0A
______________________
AFFAIRE :
M. [A] [D]
Mme [J] [D]
C/
M. [F] [D]
CCC :
Maître [M] [Z]
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 26]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 8]
[Localité 4]
— --
L’an deux mil vingt six, le huit Janvier
DEMANDEUR
Monsieur [A] [D]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 23]
de nationalité Française
Profession : Electricien
[Adresse 3]
[Localité 14]
Madame [J] [D]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 23]
de nationalité Française
Profession : Chef de projet
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentés par Me Jean Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 25]
de nationalité Française
Profession : Directeur d’entreprise
[Adresse 13]
[Localité 5]
défaillant
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 24 NOVEMBRE 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 08 JANVIER 2026
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
[L] [P] [X] [D] né le [Date naissance 6] 1943 à LAFEUILLADE EN VEZIE est décédé le [Date décès 7] 2022 à AURILLAC en laissant à sa survivance ses enfants, Monsieur [F] [D], issu d’une première union avec Madame [V] [D] dont il avait divorcé par jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL le 3 janvier 1984, Monsieur [A] [D] et Madame [J] [D], issus de son union avec Madame [E] [I] dont il divorcera par jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALENCON du 12 septembre 1996.
Par acte délivré le 24 juillet 2025, Monsieur [A] [D] et Madame [J] [D] ont fait assigner Monsieur [F] [D] devant le Tribunal Judiciaire d’Aurillac aux fins de :
— ordonner l’ouverture des opérations de partage, compte et liquidation de la succession de [L] [D] né à LAFEUILLADE EN VEZIE le [Date naissance 6] 1943 et décédé à AURILLAC le [Date décès 7] 2022, et désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal en qualité de notaire liquidateur, pour y procéder,
— donner la mission d’usage en la matière au notaire commis mais aussi de : • procéder à l’évaluation du bien indivis [Adresse 13] à [Localité 22] cadastré section AA numéro [Cadastre 15],
• donner son avis sur le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [D] de ladite maison d’habitation, ainsi que du véhicule de Monsieur [L] [D], depuis le décès de celui-ci, soit le [Date décès 7] 2022,
• vérifier si les dépenses relatives à l’occupation de la maison indivise, ainsi qu’aux travaux ayant pu être réalisés sur ladite maison d’occupation, ou encore sur le véhicule appartenant à Monsieur [L] [D], ont été acquittés par la succession de Monsieur [L] [D] et/ou par Monsieur [F] [D],
— et condamner Monsieur [F] [D] à leur payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Jean-Antoine MOINS.
Monsieur [F] [D] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025 et l’affaire retenue à l’audience du 24 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et la désignation du notaire commis
Il ressort de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision, le partage pouvant toujours être provoqué. Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il émet des contestations sur la manière d’y procéder. Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ». Selon l’article 1364 du même Code, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ».
Il résulte des pièces produites aux débats que la succession de [L] [D] n’a été ni liquidée, ni partagée. Les tentatives de règlement amiable des opérations de liquidation et partage de la succession ont échoué, Monsieur [F] [D] n’ayant pas donné suite au projet de partage établi par Me [Z] et ce malgré mise en demeure adressée par le conseil de Monsieur [A] [D] et Madame [J] [D] et n’étant pas constitué dans la présente procédure. Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [P] [X] [D]. En l’espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, notamment à raison de l’existence d’un bien immobilier, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin et d’un juge pour les surveiller. En l’absence de constitution du défendeur, il y a lieu de désigner Me [M] [Z], de la SELARL [M] [Z] [19] [T] [W], Notaire à [Localité 16] en charge du partage amiable pour procéder aux opérations de compte, liquidation et de partage de la succession de [L] [D] et le juge chargé des opérations de partage et des liquidations de ce siège, pour la surveillance et le suivi des opérations de liquidation partage.
Selon les dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis dans le cadre du partage judiciaire convoque les parties, demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées. Il peut si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis. Selon l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et les compositions des lots à répartir. Il appartiendra dans ce cadre au notaire commis de procéder à l’évaluation du bien indivis sis [Adresse 12] à [Localité 22] cadastré section AA numéro [Cadastre 15].
Monsieur [A] [D] et Madame [J] [D] demandent de donner mission au notaire commis de donner son avis sur le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [D] de ladite maison d’habitation, ainsi que du véhicule de Monsieur [L] [D], depuis le décès de celui-ci, soit le [Date décès 7] 2022.
Selon l’article 815-9 du code civil, “Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”.
Au regard des dispositions précitées, l’indemnité d’occupation est due par un indivisaire qui a jouit privativement de la chose indivise. L’indemnité d’occupation suppose le caractère privatif de l’occupation par un indivisaire ce qui résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, de disposer de la chose.
Au regard des pièces produites aux débats, il appert que Monsieur [F] [D] demeure dans l’immeuble indivis et que des infractions au stationnement auraient été commises les 20,22 et 23 décembre 2023 ainsi que le 23 mai 2024 à [Localité 24] avec le véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 18] du défunt. Si Monsieur [A] [D] et Madame [J] [D] ne rapportent pas en l’état la preuve de la réunion des conditions de l’indemnité d’occupation, pour autant, au regard des éléments du débat, il y a lieu de juger qu’il appartiendra au notaire commis d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation potentiellement due par Monsieur [F] [D] de ladite maison d’habitation, ainsi que du véhicule de Monsieur [L] [D], depuis le décès de celui-ci, soit le [Date décès 7] 2022.
Enfin, dans le cadre des opérations de partage, au titre des comptes entre les copartageants, de la masse partageable et des droits des parties, il appartiendra au notaire commis de vérifier si les dépenses relatives à l’occupation de la maison indivise, ainsi qu’aux travaux ayant pu être réalisés sur ladite maison d’habitation, ou encore sur le véhicule appartenant à Monsieur [L] [D], ont été acquittés par la succession de Monsieur [L] [D] et/ou par Monsieur [F] [D].
Il convient enfin de rappeler qu’en cas de désaccord le notaire dressera au plus tard à l’issue du délai d’une année un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, que ce procès-verbal sera annexé au projet d’état liquidatif et sera transmis au juge commis qui établira un rapport aux fins de saisine du tribunal pour qu’il soit statué sur les difficultés consignées. En application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, en cas d’indivisaire passif qui ne participe pas aux opérations de partage et ne fait pas connaître sa volonté, le notaire peut mettre en demeure l’indivisaire défaillant, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage et faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
II. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Compte tenu de la nature du litige, aucune partie ne peut être considérée comme succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens ressortiront dès lors des frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Maître Jean-Antoine MOINS, avocat constitué.
Les prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [P] [X] [D], né le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 22] et décédé le [Date décès 7] 2022 à [Localité 17];
DÉSIGNE Maître [M] [Z], de la SELARL [M] [Z] et [T] [W], Notaire à [Localité 16], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et de partage de la succession de [L] [P] [X] [D] né le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 22] et décédé le [Date décès 7] 2022 à [Localité 17];
DÉSIGNE le magistrat chargé du suivi des partages de ce tribunal pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ainsi ordonnées, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [M] [Z] à la consultation des fichiers [20] et [21];
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [20] et [21], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir;
RAPPELLE qu’il appartiendra dans ce cadre au notaire commis de procéder à l’évaluation du bien indivis sis [Adresse 12] à [Localité 22] cadastré section AA numéro [Cadastre 15].
DIT qu’il appartiendra au notaire commis d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation potentiellement due par Monsieur [F] [D] de ladite maison d’habitation, ainsi que du véhicule de Monsieur [L] [D], depuis le décès de celui-ci, soit le [Date décès 7] 2022.
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de vérifier si les dépenses relatives à l’occupation de la maison indivise, ainsi qu’aux travaux ayant pu être réalisés sur ladite maison d’habitation, ou encore sur le véhicule appartenant à Monsieur [L] [D], ont été acquittés par la succession de Monsieur [L] [D] et/ou par Monsieur [F] [D].
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que, sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, fins et prétentions.
REJETTE la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Jean-Antoine MOINS, avocat constitué.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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