Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 16 janv. 2025, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 33]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00132 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSOP
JUGEMENT
Minute : 31
Du : 16 Janvier 2025
S.A.S. [5] (88180171409002)
[28] (ex [32] 152020 01)
C/
Monsieur [H] [I]
[27] CF (50565506800, 60060261415834)
GIE [23] (33913394 – [I] [H])
[29] (2300733, 2300638)
S.C.P. ANTOINE-PERRIN (3059167373 – 920HH7 – INTRUM)
[37] (CFR20221223PV2ESK1)
[25] (8818 017 140 9002 SUZUKI FINANCE)
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7559628 / IN5 002 indus APL)
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (POIG83362AA)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 16 Janvier 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Novembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. [5] (88180171409002)
[Adresse 7]
[Localité 13]
comparante par en personne
[28] (ex [32] 152020 01)
[Adresse 30]
[Localité 12]
représentée par Maître Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 3]
[Localité 35]
comparant en personne
[27] CF (50565506800, 60060261415834)
Service Surendettement
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
GIE [23] (33913394 – [I] [H])
[Adresse 20]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[29] (2300733, 2300638)
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.C.P. ANTOINE-PERRIN (3059167373 – 920HH7 – INTRUM)
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[37] (CFR20221223PV2ESK1), demeurant [Adresse 36]
non comparante, ni représentée
[25] (8818 017 140 9002 SUZUKI FINANCE)
[Adresse 34]
[Localité 31]
MALTA -
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7559628 / IN5 002 indus APL)
[Adresse 10]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (POIG83362AA)
[Adresse 9]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement le 16 janvier 2024. Son dossier a été déclaré recevable le 18 mars 2024.
Le 27 mai 2024, la commission de surendettement, considérant que la situation de M. [H] [I] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [5] à laquelle la décision a été notifiée le 30 mai 2024, l’a contestée par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 28 juin 2024. Dans son courrier de contestation, elle relève que M. [I] déclare ne pas percevoir l’allocation logement alors que le montant de son loyer lui permettrait d’être bénéficiaire d’une telle allocation. Elle demande en conséquence qu’un moratoire de 12 mois soit accordé au débiteur afin de lui permettre d’effectuer les démarches nécessaires pour l’obtention de cette aide et ainsi voir sa capacité de remboursement évoluer positivement. Elle ajoute que le crédit qu’il doit lui rembourser a été souscrit pour l’achat d’une moto Yamaha R
de 2008, dont la valeur, d’après les annonces trouvées serait de 5 000 euros à 10 000 euros, que pourtant la commission n’a pas tenu compte de ce bien.
La société [5] demande donc que M. [I] se voit attribuer un moratoire de 12 mois pour vendre le véhicule et la désintéresser et pour faire des démarches administratives pour qu’il puisse recevoir les allocations auxquelles il peut prétendre.
La société [28], anciennement société [32], à laquelle la décision a été notifiée le 3 juin 2024, l’a contestée par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 1er juillet 2024. Dans son courrier, elle fait valoir que M. [I] n’est pas sans ressources puisqu’il est salarié en tant qu’agent de médiation, qu’il est divorcé et n’a pas de personne à charge, qu’il a repris le paiement du loyer courant ce qui permet d’envisager un montage social type fonds de solidarité logement, qu’il fait d’ailleurs l’objet d’un suivi social qu’il est âgé de 40 ans, que sa situation n’est donc pas irrémédiablement compromise. La société [28] rappelle le caractère prioritaire de la créance du bailleur et soutient qu’effacer la dette de loyer ne participe pas à encourager le locataire à payer régulièrement les loyers à venir.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction les 5 et 9 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 novembre 2024.
A l’audience du 21 novembre 2024, la société [28] qui s’est fait représenter par son conseil, a maintenu les termes de son courrier de contestation et a actualisé le montant de la dette à 10 347 euros Elle a fait valoir que M. [I] peut obtenir une permutation de logement pour occuper un logement moins grand et donc avec un loyer moins élevé, qu’il peut prétendre au versement d’une allocation personnalisée pour le logement et d’une subvention par le Fonds de solidarité pour le logement, puisque M. [I] a repris le paiement du loyer. Elle considère que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise et sollicite la mise en place d’un plan de remboursements échelonnés ou un moratoire. Elle souligne que la vente de la moto évoquée par la société [5] pourrait désintéresser une partie des créanciers.
La société [5] à transmis ses observations écrites. Elle indique qu’elle maintient les termes de son recours et transmet l’accusé de réception de ce courrier adressé à M. [H] [I].
Le centre des finances publiques de Tremblay en France a transmis un courrier au tribunal dans lequel il explique que le courrier de convocation a été adressé par erreur au GIE [23] qui n’est pas le créancier mais son mandant pour le recouvrement. Il a joint un bordereau de situation dont il résulte que M. [I] est redevable de la somme de 563,18 euros.
Les autres créanciers quoique régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
M. [H] [I] a comparu en personne. Il a indiqué que ses difficultés financières trouvent leur origine dans sa séparation d’avec son épouse laquelle gérait les questions administratives du couple, qu’ainsi son loyer a augmenté de manière importante car les enfants ont été déclarés à la caisse d’allocations familiales comme uniquement à la charge de leur mère, qu’il ne peut changer de logement puisqu’il a ses trois enfants en garde alternée, qu’il verse une pension alimentaire de 200 euros par mois comme en atteste un courrier de leur mère qu’il verse aux débats et qu’il a repris le paiement du loyer et règle une dette de cantine de 1103,28 euros. Il ajoute qu’il a fait l’objet d’une saisie sur salaire pour le paiement des amendes majorées, qu’il a vendu la moto évoquée par la société [5] bien avant le dépôt du dossier de surendettement et que le véhicule dont il disposait en location avec option d’achat lui a été repris, le créancier l’ayant assigné le 13 février 2025 devant le tribunal. Il précise être médiateur social avec un salaire de 1770 euros à 2600 euros selon qu’il a fait des heures supplémentaires. Enfin, il a déclaré que son bailleur va lui demander de payer la somme de 3 500 euros au titre d’un rappel de charges non encore quittancé.
En conséquence, il a sollicité le maintien de la décision de la commission de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, par mise à disposition.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la société [5] le 30 mai 2024. Elle a contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 28 juin 2024. Cette mesure été notifiée à la société [28], anciennement société [32], le 3 juin 2024 et elle l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception le 1er juillet 2024.
Les contestations ont ainsi été effectuées dans les formes et les délais prévus par les textes. Elles sont donc recevables.
Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation.
Sur le passif
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de M. [H] [I] est constitué des créances suivantes.
Créance de la société [28] (anciennement société [32] suite à une fusion)Le bailleur a actualisé sa créance à l’audience à la somme de 10.347 euros selon un décompte arrêté au 1er novembre 2024. M. [H] [I] n’a pas contesté ce montant. Il convient donc de le retenir.
Créance de la société [5]Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 1er juillet 2024 qu’à cette date, M. [H] [I] était redevable d’une somme de 7 388,92 euros au titre de la créance de la société [5]. En l’absence de nouveaux éléments sur le montant de la créance, il convient de le retenir.
Créance de la société [26]Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 1er juillet 2024 qu’à cette date M. [H] [I] était redevable de deux créances à l’égard du groupe [26], une créance d’un montant de 591,84 euros et une créance d’un montant de 420,45 euros. La société [26] dans un courrier adressé à M. [I] agit pour le recouvrement de créances de la société [22]. En l’absence d’éléments nouveaux, il convient de retenir que la société [22] est créancière des montants arrêtés par la commission pour la société [26].
Créance du centre des finances publiques de [Localité 35]Le centre de créance des finances publique a indiqué par courrier que sa créance s’élevait à 563,18 euros et que sa créance était celle attribuée dans l’état des créances établi par la commission au GIE [23]. En l’absence de contestation, il convient de retenir ce montant.
La créance de la Trésorerie de Seine Saint DenisII ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 1er juillet 2024 que M. [H] [I] est redevable de la somme de 375 euros au titre d’amendes pénales. Cette créance, en application de l’article L. 711-4 dernier alinéa du code de la consommation, doit être écartée du traitement de la situation de surendettement du débiteur.
La créance de la caisse aux allocations familialesII ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 1er juillet 2024, que M. [H] [I] était redevable de la somme 737,78 euros au titre de cette créance. Cette créance correspond à un indu d’aide personnalisée au logement. En l’absence d’éléments nouveaux, il convient de retenir cette créance.
La créance de la société [25] II ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 1er juillet 2024, que M. [H] [I] était redevable de la somme 6 200 euros au titre de cette créance.
A l’examen des pièces transmises par la commission et relatives aux dettes de M. [I], il apparaît que [18] a cédé sa créance, initialement créance de [19] à la société [25] et que celle-ci a mandaté la société [5] pour le recouvrement de sa créance. Cette dernière a adressé un courrier à M. [I] lui indiquant qu’elle gérait la dette initialement souscrite auprès de [19] et que cette créance est d’un montant de 7 388,92 euros.
Ainsi, la créance de la société [25] correspond à celle déjà évoquée de la société [5]. Dans l’état des créances du 1er juillet 2024, ces deux créances ont d’ailleurs la même référence (88180171409002). Cette créance ne peut être mise deux fois au passif de M. [I]. Il convient de retenir que la créance de la société [5] est en réalité celle de la société [25].
La créance de [27]II ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 1er juillet 2024, que M. [H] [I] était redevable de deux créances, l’une d’un montant de 11 354,75 euros et l’autre d’un montant de 3 029,24 euros. En l’absence d’éléments nouveaux, il convient de retenir ces deux montants.
La créance de la société [37]II ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 1er juillet 2024, que M. [H] [I] était redevable à cette date de la somme 955,74 euros. En l’absence d’éléments nouveaux, il convient de retenir ce montant.
La créance recouvrée par la SCP ANTOINE-PERRIN L’état des créances établi par la commission de surendettement le 1er juillet 2024 mentionne que M. [H] [I] est redevable de la somme 4 403,53 euros à l’égard de la SCP ANTOINE-PERRIN. Il résulte des pièces transmises par la commission que la société [24], société de recouvrement amiable intervient, par l’intermédiaire de la SCP ANTOINE-PERRIN pour la société [21] En l’absence d’éléments nouveaux, il convient de retenir que M. [H] [I] est redevable de la somme de 4 403,53 euros à l’égard de la société [21], créance recouvrée par la société [24] par l’intermédiaire de la SCP ANTOINE-PERRIN.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L.733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
Sur la situation personnelle de M. [H] [I]M. [H] [I] est âgé de 41 ans. Il déclare avoir ses trois enfants âgés de 8 et 5 ans en garde alternée et produit un courrier de Mme [L] [P], son ex-épouse confirmant cette garde alternée.
Sur la situation patrimoniale de M. [H] [I]L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. »
Les ressources
La commission avait retenu que les ressources de M. [H] [I] étaient constituées de son seul salaire pour un montant mensuel de 1735 euros.
A l’audience M. [H] [I] a produit son bulletin de salaire du mois d’octobre 2024 dont il ressort qu’il a perçu un salaire de 2 663,94 euros avant impôt sur le revenu. Ses bulletins de salaire d’octobre et septembre 2023 font apparaître un salaire de 2 425,58 euros. Ainsi, si M. [I] indique qu’il perçoit un salaire d’un montant oscillant entre 1700 euros et 2600 euros, il convient de retenir que ses ressources mensuelles sont de 2 663 euros correspondant à son salaire.
Les charges
Loyers et charges : 945,44 euros,
Pension alimentaire : 200 euros,
Forfait de base : 953,50 euros,
Forfait habitation : 181,50 euros,
Forfait chauffage : 185,50 euros,
Total : 2 465,94 euros.
La différence entre les charges de M. [H] [I] et ses ressources est donc de 197 euros. M. [H] [I] dispose donc d’une capacité de remboursement fixée à 160 euros pour tenir compte des dépenses exceptionnelles, qui permet de mettre en œuvre les mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la code de la consommation. Il ne remplit donc pas les conditions d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Sa situation n’est pas irrémédiablement compromise. Le dossier sera donc renvoyé à la commission de surendettement pour qu’elle mette en place un plan d’apurement de ses dettes conformément aux dispositions précitées du code de la consommation.
Il convient de relever que M. [I] a apporté la preuve par la production d’un certificat de cession, de la vente de la moto Yamaha le 4 février 2023.
Sur les dépens
En matière de surendettement, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la société [28] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis au profit de M. [H] [I],
Déclare recevable le recours formé par la société [5] en sa qualité de mandataire de la société [25] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis au profit de M. [H] [I],
Dit que les créances mentionnées dans l’état des créances du 1er juillet comme étant détenues par la société [5] et la société [25] sont une seule et même créance d’un montant de 7 388,92 euros, détenues par la société [25] et recouvrée par la société [5],
Constate que la situation de M. [H] [I] n’est pas irrémédiablement compromise,
Indique que M. [H] [I] dispose d’une capacité de remboursement de 160 euros,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement pour qu’elle décide de mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [H] [I],
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Ainsi jugé et prononcé le 16 janvier 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Décès ·
- Liquidation ·
- Cadastre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Véhicule ·
- Compte ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Référé ·
- Copie ·
- Principe du contradictoire
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Mandataire ·
- Héritier ·
- Mission ·
- Indivision ·
- Commissaire de justice ·
- Scellé ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Résiliation
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de crédit ·
- Financement ·
- Formalisme ·
- Assignation ·
- Historique ·
- Procédure civile ·
- Prêt
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit renouvelable ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Luxembourg ·
- Épouse ·
- Date ·
- Procédure civile ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Cognac ·
- Paiement ·
- Libération ·
- Dette ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acceptation
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie
- Accident de trajet ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Travailleur ·
- Professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Caractère ·
- Déclaration
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.