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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 16 mars 2026, n° 24/01536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA COFIDIS, S.A.S. CAP SOLEIL ENERGIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
Jugement du :
16 MARS 2026
N° RG 24/01536 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E5HS
NAC : 50A
[O] [D]
c/
S.A.S. CAP SOLEIL ENERGIE
SACOFIDIS RCS [Localité 1]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Madame [O] [D]
née le 24 Février 1951 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Aude ADNOT, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Grégory ROULAND, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.S. CAP SOLEIL ENERGIE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 793 988 361
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
SA COFIDIS
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 325 307 106
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne BAUDIER, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et la SELARL HKH AVOCATS, avocat plaidant, avocats au barreau de l’ESSONNE
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 28 Novembre 2025 tenue par Madame DELATTE Anne-Laure, statuant à juge unique, assistée de Madame BISSON Laura, greffière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 31 Janvier 2026 prorogée au 16 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [O] [D] a été démarchée par un commercial de la SAS CAP SOLEIL ENERGIE.
Elle a signé par acte sous-seing privé, un bon de commande portant sur l’installation de 9 panneaux photovoltaïques pour une somme forfaitaire de 22 900 €.
L’opération était financée par un crédit à la consommation souscrit auprès de la SA COFIDIS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2024, Madame [O] [D] a indiqué à la SAS CAP SOLEIL ENERGIE et à la SA COFIDIS qu’elle entendait se rétracter.
Les parties adverses contestant la validité de cette rétractation, Madame [O] [D] a par exploits de commissaire de justice signifiés à personne morale le 31 mai et le 30 mai 2024, fait assigner respectivement la SA COFIDIS à la SAS CAP SOLEIL ENERGIE devant la présente juridiction.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, Madame [O] [D] sollicite du tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL ➢ DIRE ET JUGER que Mme [O] [D] a exercé son droit de rétractation dans les délais légaux ;
➢ PRONONCER la caducité du contrat de vente conclu entre Mme [O] [D] et la SAS CAP SOLEIL ENERGIE le 07 février 2024 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE➢ PRONONCER l’annulation du contrat de vente conclu entre Mme [O] [D] et la SAS CAP SOLEIL ENERGIE le 07 février 2024 ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSEPRONONCER l’annulation du contrat de crédit affecté au contrat de vente litigieux, conclu entre Mme [O] [D] et la SA COFIDIS ;
EN CONSÉQUENCE,
À TITRE PRINCIPAL, exonérer Mme [O] [D] de rembourser la somme de 22.900€ au titre du crédit litigieux à la SA COFIDIS et condamner cette dernière à restituer à Mme [O] [D] l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du crédit litigieux ;
À TITRE SUBSIDIAIRE, DANS L’HYPOTHÈSE OÙ LE TRIBUNAL REFUSERAIT D’EXONÉRER Mme [O] [D] DE REMBOURSER LE CRÉDIT À LA SA COFIDIS, condamner la SAS CAP SOLEIL ENERGIE à restituer la somme de 22.900€ à Mme [O] [D], à charge pour eux de reverser cette somme à la SA COFIDIS, déduction faite des sommes réglées au titre du crédit litigieux ;
➢ EN TOUT ÉTAT DE CAUSE condamner la SAS CAP SOLEIL ENERGIE à reprendre l’intégralité des matériels installés par ses soins au domicile de Mme [O] [D] et à remettre son domicile (passage des câbles dans les murs) et sa toiture en parfait état dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai la SAS CAP SOLEIL ENERGIE y sera contrainte sous astreinte de 200€ par jour de retard ;
CONDAMNER in solidum la SAS CAP SOLEIL ENERGIE et la SA COFIDIS au paiement de la somme de 4.500€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens au profit de Mme [O] [D].
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la SA COFIDIS sollicite du tribunal de :
Déclarer Madame [O] [D] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Débouter Madame [O] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre plus subsidiaire, si le Tribunal venait à prononcer la caducité du fait de la rétractation ou la nullité des contrats :
— Condamner Madame [O] [D] à payer à la SA Cofidis le capital emprunté d’un montant de 22.900 €, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
A titre très subsidiaire,
Condamner la SAS CAP SOLEIL ENERGIE à payer à la SA COFIDIS la somme de 27.644,93 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Condamner la SAS CAP SOLEIL ENERGIE à garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de l’emprunteuse,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la SAS CAP SOLEIL ENERGIE à payer à la SA COFIDIS la somme de 22.900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Condamner la CAP SOLEIL à garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de l’emprunteuse ;
En tout état de cause :
Condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
* * * *
Bien que régulièrement assignée, la SAS CAP SOLEIL ENERGIE n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 28 novembre 2025 et mis en délibéré au 30 janvier 2026 prorogé au 16 mars 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
À titre liminaire, il sera relevé que, sans explication, les parties constituées versent aux débats deux bons de commande différents.
Le bon de commande produit par Madame [O] [D] indique le numéro 2223838. Il est signé du 7 février 2024 et prévoit une date de livraison avant le 7 mai 2024.
Celui produit par la banque indique le numéro 2223210 et est daté du 30 janvier 2024, la date de livraison étend prévue avant le 30 mars 2024.
Pour le reste, leur contenu est identique.
Toutefois, la banque n’a pas contesté les dates retenues par la requérante dans ses conclusions et son dispositif.
Par ailleurs, toute ambiguïté dans les stipulations contractuelles, doit être interprétée dans le sens le plus favorable du consommateur.
Le tribunal statuera sur la base du bon de commande du 7 février 2024.
Le contrat de crédit a quant à lui été signé le 7 février 2024.
I – SUR LES DEMANDES RELATIVES AU CONTRAT :
A – Sur la demande caducité au titre du délai de rétractation
Aux termes de l’article L221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
L’article L221 – 20 du même code dispose que Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L.221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
La prolongation du délai de rétractation prévue par l’article L221-20 du code de la consommation, en l’absence ou en cas d’inexactitude des informations données sur le délai de rétractation, n’est pas exclusive du droit pour le consommateur de demander l’annulation du contrat (Civ 1, 20 décembre 2023, n°22-14.020).
En l’espèce, la requérante fait valoir l’absence de précision et la confusion des termes de l’article 4 RÉTRACTATION des conditions générales de vente relatif au délai de rétractation dont elle disposait. Elle conclut à la prolongation du délai de 12 mois ainsi qu’à la régularité de l’acte de rétractation adressé à la société demanderesse par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2024.
Les conditions générales de vente stipulent : « délai – le client a le droit de se rétracter sans donner de motif de la conclusion du bon de commande. Le délai de rétractation expire 14 jours à partir de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. »
Par ailleurs l’intitulé du contrat est clairement rappelé en en-tête des conditions générales de vente : « CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (PRODUITS ET PRESTATIONS DE SERVICES)».
Cette formule informe le consommateur que l’opération réalisée consiste dans un contrat de vente.
Dans ces conditions, il apparaît cohérent de ne pas préciser les conditions du délai de rétractation en matière de prestations de services, lequel viendrait créer une confusion quant aux délais effectivement applicables au contrat d’espèce.
C’est ainsi légitimement qu’il n’est fait référence qu’aux seules conditions de rétractation applicables à un contrat de vente. Or, ces dernières reprennent fidèlement les termes du code de la consommation. La lecture de ces dispositions permet de comprendre que la possibilité pour le consommateur de se rétracter commence au jour de la signature du bon de commande et qu’elle perdure jusqu’à 14 jours après la réception de l’installation.
Il n’y a pas lieu à prorogation du délai de rétractation. Ce dernier a expiré 14 jours après la signature par la requérante de l’attestation de livraison et de mise en service intervenue le 22 février 2024.
La rétractation effectuée par Madame [O] [D] suivant courrier avec accusé de réception du 6 mai 2024 n’est pas valable.
La demande de caducité du contrat de vente résultant de la rétractation de Madame [O] [D] sera rejetée.
B – Sur le respect des dispositions du code de la consommation :
Aux termes des articles L221-5 et L111-1 du code de la consommation, dans leur version applicable au présent litige, préalablement à la conclusion hors établissement d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique notamment au consommateur de manière lisible et compréhensible :
Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L111-8 du code de la consommation dispose que les dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation sont d’ordre public.
Aux termes des articles L221-9 et L242-1 du code de la consommation le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, le bon de commande porte sur différentes prestations de la SAS CAP SOLEIL ENERGIE :
frais de raccordement ERDF /ENEDISdémarches pour obtenir le contrat obligation d’achat EDF/ENEDIS pendant 20 ans ;démarches pour obtenir l’attestation de conformité photovoltaïque CONSENSUELdémarches administratives et mairies ;installation de panneaux photovoltaïques.
Or, une seule date d’exécution du contrat est indiquée dans le bon de commande à savoir celle de livraison le 7 mai 2024. Compte tenu de l’existence de diverses prestations la date de réalisation de ces dernières aurait dû être indiquée.
Par ailleurs, si le bon de commande vise la marque des panneaux solaires et celle du micro ondulatoire, elle ne précise pas la référence de ce dernier. Or, il s’agit d’une mention importante dès lors qu’elle permet au consommateur de procéder à des comparaisons avec d’autres produits et, le cas échéant, le coût proposé par d’autres entreprises pour un bien identique.
Enfin, si le bon de commande indique la puissance unitaire des panneaux en Watts crêtes, elle ne précise pas leur production en KW/H ou le rendement. Or, il n’est ni contesté, ni contestable que l’opération souscrite par Madame [O] [D] intitulée « autoconsommation », avait pour objectif de réaliser des économies d’énergie. En l’absence de toute précision quant à la rentabilité de l’installation, le cas échéant par l’indication d’une valeur moyenne ou d’une fourchette de valeurs, Madame [O] [D] n’a pas été mise dans les conditions permettant d’apprécier l’opportunité de son engagement.
En conséquence, ces trois irrégularités et carences du bon de commande constituent des causes de nullité d’ordre public de ce dernier.
La nullité de ce contrat est donc encourue.
C – Sur l’absence de confirmation du contrat conclu avec la SAS CAP SOLEIL ENERGIE:
Aux termes de l’article 1182 du code civil, « la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers ».
Si l’exécution du contrat peut valoir confirmation, c’est à la condition que les acquéreurs aient eu connaissance du vice affectant l’obligation critiquée et aient eu l’intention de le réparer (Civ 1, 15 juin 2022, n°22-11.747).
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en vigueur (Civ 1, 24 janvier 2024, n°22-16.115).
En l’espèce, aucune circonstance n’indique que Madame [O] [D] ait eu connaissance des vices spécifiques qui affectaient le bon de commande.
Dès lors il ne peut être déduit de la simple exécution du contrat, l’intention de le confirmer.
En outre et au surplus, le fait que Madame [O] [D] ait souhaité se rétracter de ses engagements dès le 30 avril 2024, alors que la livraison était intervenue le 22 février 2024, témoigne de sa volonté de ne pas poursuivre l’exécution du contrat.
En l’absence de confirmation, le contrat conclu par Madame [O] [D] d’une part, et la SAS CAP SOLEIL ENERGIE, d’autre part, le 7 février 2024 sera annulé.
D – Sur l’annulation du contrat de crédit affecté conclu avec la SA COFIDIS
Aux termes de l’article L312-55 du code de la consommation, l’annulation du contrat en vue duquel le contrat de crédit affecté a été conclu, entraîne de plein droit l’annulation de ce dernier.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de crédit conclu par Madame [O] [D] avec la SA COFIDIS était affecté au financement du contrat conclu avec la SAS CAP SOLEIL ENERGIE.
La nullité du contrat principal entraîne donc la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Madame [O] [D] et la SA COFIDIS le 7 février 2024.
II – SUR LES CONSEQUENCES DE LA NULLITE DES CONTRATS :
L’annulation des deux contrats a une portée rétroactive, de sorte que l’ensemble des parties doit être replacée dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant leur conclusion, conformément aux articles 1352 et suivants du code civil.
Les conditions de cette remise en état doivent cependant être envisagées au regard des circonstances de l’espèce.
A- sur les conséquences de la nullité du contrat de vente
Par principe, la nullité d’une vente entraîne l’obligation pour le vendeur de restituer le prix et celle pour l’acquéreur de restituer le matériel, le cas échéant, à la charge et aux frais du vendeur.
Dès lors, la SAS CAP SOLEIL ENERGIE sera condamnée à reprendre l’intégralité des matériels installés par ses soins au domicile de Mme [O] [D] et à remettre son domicile (passage des câbles dans les murs) et sa toiture en parfait état. Afin d’assurer l’exécution de cette condamnation, elle sera assortie d’une astreinte dont les conditions seront fixées au présent dispositif.
En revanche, Madame [O] [D] ne sollicite la condamnation de la SAS CAP SOLEIL ENERGIE à restituer le prix de vente uniquement à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa demande à l’encontre de la SA COFIDIS serait rejetée.
La demande à l’encontre de la SAS CAP SOLEIL ENERGIE sera envisagée, le cas échéant, après la décision relative à sa demande principale.
B – sur les conséquences de la nullité du contrat de prêt
La nullité du contrat de prêt entraîne le principe, l’obligation pour le prêteur de restituer le capital perçu et l’obligation pour l’emprunteur de restituer les sommes déjà versées.
La SA COFIDIS sera condamnée à restituer à Madame [O] [D] les sommes déjà versées par cette dernière en remboursement du prêt annulé.
Madame [O] [D] se trouve quant à elle tenue au versement à la SA COFIDIS le montant du capital emprunté.
III- SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SA COFIDIS
Aux termes de l’article 1231 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La banque qui verse les fonds dans le cadre de l’exécution d’un contrat affecté, sans vérifier au préalable la régularité du contrat principal, commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle (Civ 1, 6 janvier 2021, 19-11.277).
La responsabilité de la banque n’est engagée, que si l’emprunteur justifie d’un préjudice en lien de causalité avec la faute commise par la banque. En effet, la faute commise par la banque ne peut avoir pour effet de priver automatiquement cette dernière de son droit à recouvrement du capital, le principe de la responsabilité contractuelle reposant sur une notion de préjudice.
A – Sur les fautes de la banque :
En l’espèce, le contrat signé par Madame [O] [D] présente plusieurs causes de nullité témoignant de ce que cette dernière ne s’engageait pas en connaissance de cause.
La SA COFIDIS a libéré les fonds sans vérifier la régularité formelle du contrat principal, alors que ce dernier présentait plusieurs causes de nullité. Son attention se devait d’être toute particulière eu égard à la qualité de consommateur de l’emprunteur ainsi qu’au regard des conditions du prêt (montant et taux).
La SA COFIDIS a donc commis une faute dans la délivrance des fonds, susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle, si Madame [O] [D] justifie d’un préjudice à ce titre.
B – Sur le préjudice de Madame [O] [D] :
Le contrat de vente a été annulé de sorte que Madame [O] [D] n’a plus la qualité de propriétaire de l’installation litigieuse et doit, en principe, se faire restituer le prix par la SAS CAP SOLEIL ENERGIE.
Néanmoins, la SAS CAP SOLEIL ENERGIE par l’intermédiaire de son gérant Monsieur [G] [R], fait l’objet de multiples procédures judiciaires civiles engagées par des consommateurs ayant contracté avec ce dernier dans les mêmes conditions irrégulières que la requérante.
Ce dernier a fait l’objet de poursuites pénales et a été condamné le 15 septembre 2025, outre à une peine d’emprisonnement avec sursis, à une amende délictuelle de 65 000 €. Le nombre de victimes de Monsieur [G] [R] est extrêmement important. L’insolvabilité de la société venderesse ne fait donc aucun doute.
Dans ces conditions, il est manifestement exclu que Madame [O] [D] puisse se voir restituer le prix de vente de l’installation par la SAS CAP SOLEIL ENERGIE. Il en résulte pour elle un préjudice à hauteur du coût de l’installation.
Or, la banque a contribué, en omettant de vérifier le respect des intérêts de Madame [O] [D], à la réalisation de ce préjudice.
Il lui revient d’en assumer les conséquences en supportant le risque lié à l’insolvabilité de la SAS CAP SOLEIL ENERGIE.
En conséquence, l’obligation pour Madame [O] [D] de restituer le capital emprunté se voit compensé par l’obligation de la banque à l’indemniser à hauteur de ce dernier.
La SA COFIDIS sera en conséquence privée intégralement de son droit à restitution du capital.
IV- SUR LES DEMANDES DE LA SA COFIDIS À L’ENCONTRE DE la SAS CAP SOLEIL ENERGIE
En contractant avec Madame [O] [D] dans les conditions irrégulières la vente et l’installation de panneaux photovoltaïques, la SAS CAP SOLEIL ENERGIE a conduit la banque à ses propres manquements.
En l’absence de faute de la SAS CAP SOLEIL ENERGIE, la SA COFIDIS n’aurait pas engagé sa responsabilité à l’égard de Madame [O] [D].
Dès lors, si dans les rapports de la banque avec la requérante, c’est à la société de financement de supporter les risques liés à l’opération, il appartient à la SAS CAP SOLEIL ENERGIE de supporter la charge définitive du préjudice subi par Madame [O] [D].
En conséquence, la SAS CAP SOLEIL ENERGIE sera condamnée à garantir la SA COFIDIS de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au bénéfice de la requérante au terme de la présente décision.
S’agissant de l’absence de recouvrement par la société COFIDIS du capital emprunté, laquelle ne donne pas lieu à une condamnation mais lui cause néanmoins un préjudice, l’obligation de garantie de la société CAP SOLEIL ENERGIE s’exécutera par la condamnation de cette dernière au paiement la somme de 22 900 euros.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de Madame [O] [D] de condamnation de la SAS CAP SOLEIL ENERGIE à lui restituer le prix de vente
IV – SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS CAP SOLEIL ENERGIE et la SA COFIDIS qui succombent au sens de l’article précité, devront supporter in solidum les dépens exposés par Madame [O] [D].
La SAS CAP SOLEIL ENERGIE sera condamnée à supporter les dépens exposés par la SA COFIDIS.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SAS CAP SOLEIL ENERGIE et la SA COFIDIS qui succombent seront condamnées in solidum à verser à Madame [O] [D] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article susvisé.
La SAS CAP SOLEIL ENERGIE sera condamnée à verser à la SA COFIDIS la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ANNULE le contrat conclu entre Madame [O] [D] et la SAS CAP SOLEIL ENERGIE le 7 février 2024 ;
ANNULE le contrat de crédit affecté conclu entre Madame [O] [D] et la SA COFIDIS le 7 février 2024 ;
CONDAMNE la SAS CAP SOLEIL ENERGIE à reprendre l’intégralité des matériels installés par ses soins au domicile de Mme [O] [D] et à remettre son domicile (passage des câbles dans les murs) et sa toiture en parfait état, dans le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement,
DIT que, passé ce délai, la SAS CAP SOLEIL ENERGIE sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100€ par jour de retard, pendant 2 mois,
DIT qu’à défaut pour la SAS CAP SOLEIL ENERGIE de s’être entièrement exécutée, au terme de ce délai, il appartiendra à Madame [O] [D] de saisir le juge de l’exécution pour la fixation d’une astreinte définitive ;
CONDAMNE la SA COFIDIS à rembourser à Madame [O] [D] l’intégralité des sommes versées par cette dernière au titre du contrat de crédit affecté du 7 février 2024 ;
DIT que la SA COFIDIS est privée intégralement de son droit à restitution du capital prêté ;
DÉBOUTE Madame [O] [D] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS CAP SOLEIL ENERGIE à verser à la SA COFIDIS la somme de 22 900 euros ;
CONDAMNE la SAS CAP SOLEIL ENERGIE à garantir la SA COFIDIS de l’ensemble des présentes condamnations ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum la SAS CAP SOLEIL ENERGIE et la SA COFIDIS à verser à Madame [O] [D] la somme de 3.000,00 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CAP SOLEIL ENERGIE à verser à la SA COFIDIS la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS CAP SOLEIL ENERGIE et la SA COFIDIS à supporter les dépens exposés par Madame [O] [D] ;
CONDAMNE la SAS CAP SOLEIL ENERGIE à supporter les dépens exposés par la SA COFIDIS;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, vice-présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 7], le 16 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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