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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 mars 2026, n° 24/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ CPAM DE SEINE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00529 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7TO
Jugement du 12 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00529 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7TO
N° de MINUTE : 26/00634
DEMANDEUR
Société, [1], représentée par Monsieur, [U], [R] en sa qualité de Président,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE,-[Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2026.
M. Cédric BRIEND, Présidente, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Thomas HUMBERT
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 27 février 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une seconde expertise médicale judiciaire sur pièces, confiée au docteur, [P], [I], avec pour mission, notamment, de :
Prendre connaissance du rapport d’expertise du docteur, [G], [W] du 17 novembre 2024 et les observations du docteur, [L],Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur, [B], [A] a souffert en lien avec son accident du travail du 14 février 2018,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 30% fixé par la CPAM de la Seine,-[Localité 3] (CPAM) et maintenu par la commission médicale de recours amiable ,([2]) présenté par Monsieur, [B], [A] au 30 juin 2023, date de consolidation, En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail du 14 février 2018 et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige
Le docteur, [I] a déposé son rapport le 19 août 2025 et notifié aux parties par courrier du 5 septembre 2025.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience de renvoi du 5 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions suite à expertise complémentaire, déposées à l’audience, la société, [F], [V], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, juger que le taux global d’IPP qui lui est opposable doit être réévalué à 0% et condamner la CPAM au paiement des frais d’expertise pour un montant total de 1 600 euros ;
— A titre subsidiaire, juger que le taux global d’IPP qui lui est opposable doit être réévalué à 15% et condamner la CPAM au paiement des frais d’expertise, pour un montant total de 1 600 euros ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Elle se prévaut, à titre principal, des conclusions de son médecin consultant, le docteur, [L] retenant un taux de 0% et sollicite, à titre subsidiaire l’entérinement des conclusions du rapport de l’expert judiciaire et la fixation d’un taux d’IPP à 15%.
Par observations reçues par courrier le 21 novembre 2025 au greffe, et soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine, [Localité 5] sollicite la confirmation du taux d’incapacité de 30% opposable à la société requérante.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier du 17 novembre 2025, la CPAM de Seine,-[Localité 3] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses observations écrites, préalablement transmises à la partie adverse, au titre desquelles elle sollicite la confirmation du taux d’incapacité de 30%.
Il convient de faire droit à sa demande de dispense de comparution.
Le jugement rendu en premier ressort sera donc contradictoire.
Sur la demande de révision du taux
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.”
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l’estimation médicale de l’incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière. a) il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité, b) l’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme, c) un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise, le docteur, [I] conclut : « J’ai examiné les documents qui m’ont été adressés par les parties en présence du docteur, [O], [L] en audioconférence. Monsieur, [B], [A] a bénéficié d’un taux d’IPP de 30% pour une lombosciatique gauche chez un assuré âgé de 33 ans consistant en une forte raideur lombaire et une sciatique S1 gauche déficitaire avec hypoesthésie de la plante du pied déficit des muscles fléchisseurs du pied qui sont côtés à quatre avec incidence professionnelle prise en compte.
En tenant compte :
— De l’absence d’imputabilité de lésion nouvelle.
— De l’absence de lésion post-traumatique récente lors de l’hospitalisation pour observation du patient.
— De protrusions observées sur la première IRM qui ne sont pas des lésions post-traumatiques mais dégénératives.
— D’un état antérieur dégénératif patent évolué dès la première IRM 7 jours après l’accident.
— De l’absence d’examen électromyographie destiné à évaluer un déficit sensitivomoteur lorsque les suites opératoires sont considérées comme simples.
— De discordances séméiologiques par rapport au constat radiologique des différents IRM.
En raison de tous ces éléments, il y a eu une acutisation douloureuse le 14/02/2018 sur un rachis antérieurement pathologique mais muet cliniquement semble-t-il jusqu’à l’accident. Il persiste un état douloureux rachidien qui relève d’un taux d’IPP de 15%, conformément au barème. Il existe un état antérieur dégénératif étagé du rachis dorsolombaire muet semble-t-il avant l’accident qui a été temporairement rendu douloureux par le fait accidentel. Il n’y avait pas de lésion post-traumatique osseuse ostéoarticulaire ou discale imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait accidentel du 14/02/2018. Il y a eu une acutisation douloureuse de l’état antérieur dégénératif muet qui continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte. »
L’expert conclut donc à une évaluation du taux d’incapacité permanente partielle à 15%.
L’employeur sollicite un taux de 0% à l’appui de la note médicale de son médecin consultant, établie en réponse aux conclusions du rapport d’expertise : « L’expert n’a pris connaissance d’aucune autre pièce que le rapport d’évaluation du taux d’incapacité transcrit intégralement dans son rapport. Concernant le mécanisme accidentel, les renseignements transcrits sont assez imprécis (chute dans un escalier lors de l’agression). Rappelons qu’il existe un intervalle libre d’un mois entre l’événement et la mention par le médecin conseil d’aggravation et d’apparition d’une radiculalgie gauche. Sur le plan physiopathologique, aucun élément médical objectif du dossier transmis ne permet d’affirmer le caractère contemporain d’une protrusion discale à l’événement objet du rapport, et encore moins de deux protrusions discales. D’autant que l’assuré présente une hypertrophie d’origine dégénérative des articulations postérieures au niveau de la charnière lombo-sacrée et qu’il présente un important surpoids (cause possible de l’apparition d’une protrusion discale). Sur le plan clinique, il convient de noter que l’extrait de compte rendu d’IRM du 21/02/2018 ne comprend pas l’indication de l’examen. Le rédacteur du compte-rendu mentionne l’existence de protrusions discales en L4-L5 et L5-S 1 en précisant « pouvant être conflictuelles » sur les racines du fourreau dural. Rappelons que sur le plan médicoadministratif, aucune nouvelle lésion n’a été instruite. Dans le cadre de cette étude, il n’existe ni présomption d’imputabilité, ni doute devant bénéficier à l’assuré. L’invraisemblance physiopathologique permet au contraire, d’affirmer qu’aucun élément médical objectif du dossier ne permet de retenir les protrusions discales, leur évolution et les conséquences fonctionnelles comme étant imputables à l’événement objet du rapport. »
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00529 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7TO
Jugement du 12 MARS 2026
La CPAM conclut pour sa part au maintien du taux de 30% retenu par son médecin conseil et formule les observations suivantes à l’égard du rapport d’expertise : « Le taux d’incapacité permanente a été déterminé en tenant compte du fait qu’aucun état antérieur n’était connu avant l’accident du travail. Les séquelles observées résultent uniquement de cet accident du travail, conformément à la législation : « Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité… ». Dans le cadre de la discussion pour la fixation du taux d’incapacité suite à l’accident du travail, et en se basant sur le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) ainsi que sur le Livre IV du Code de la Sécurité sociale, il est constaté une persistance de douleurs importantes et une gêne fonctionnelle significative, entraînant des séquelles fonctionnelles et anatomiques. Le taux d’incapacité permanente (IP) se situe entre 25 % et 40%. Par conséquent le taux de 30% fixé par le médecin conseil est justifié. »
Les conclusions de l’expert sont claires et précises sur l’acutisation douloureuse d’un état antérieur muet et son aggravation puisqu’il persiste un état douloureux rachidien. Cette aggravation apparait indemnisable et les commentaires du médecin mandaté par la société, [F], [V] ne sont pas de nature à contredire le raisonnement de l’expert sur ce point.
Sur l’évaluation à hauteur de 15%, l’expert relève que le rapport d’évaluation des séquelles est imprécis et qu’il existe des discordances séméiologiques, et anatomocliniques par rapport aux différentes imageries. Elle ne retient donc que les douleurs rachidiennes mais pas les séquelles fonctionnelles et anatomiques. Le médecin conseil de la CPAM n’apporte pas de réponse aux critiques formulées par l’expert.
Il y a donc lieu de juger que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur, [B], [A] opposable à l’employeur, la société, [F], [V], doit être fixé à 15% au titre des séquelles de l’accident du travail du 14 février 2018.
Sur les mesures accessoires
La CPAM de Seine,-[Localité 3], qui succombent, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais d’expertise.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur, [B], [A], en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident de travail du 14 février 2018 et opposable à la société, [F], [V], est de 15 % ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine,-[Localité 3] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CEDRIC BRIEND
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