Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 juin 2025, n° 22/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Juin 2025
N° RG 22/00706 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XQNE
N° Minute : 25/00773
AFFAIRE
[M] [S]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante
***
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [S], gestionnaire au sein de la société [12], a déclaré avoir subi un accident de trajet le 25 septembre 2019 vers 8h30, occasionnant deux arrêts de travail, du 25 au 27 septembre 2019, puis du 2 au 4 octobre 2019.
Par courrier du 30 novembre 2021, la [8] lui a notifié un refus de prise en charge de l’accident de trajet du 25 septembre 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 7 décembre 2021, reçu le 10 décembre 2021, Mme [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([10]).
En l’absence de décision rendue dans les délais réglementaires, valant rejet implicite, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de son recours par requête reçue le 20 avril 2022.
La [10] a statué en sa séance du 11 mai 2022 et a rejeté le recours de Mme [S].
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 à laquelle seule Mme [S] a comparu. La [8], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 mars 2025, n’a pas comparu ni communiqué d’éléments au soutien de sa défense. Le jugement sera réputé contradictoire.
Au terme de ses conclusions, Mme [S] demande au tribunal de :
reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 25 septembre 2019 ; ordonner à la [7] d’en tirer toutes les conséquences légales ; condamner la [7] aux dépens ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 25 septembre 2019
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
En application de l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. La matérialité de l’accident doit être rapportée autrement que par les seules déclarations de l’accidenté, non corroborées par des éléments objectifs.
L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
* * *
Mme [S] explique avoir subi un accident de trajet dans les circonstances suivantes : alors qu’elle se rendait à son travail le 25 septembre 2019 et qu’elle se trouvait à pieds, elle dit avoir été percutée par un véhicule. Le jour même, à 17h20, elle a déclaré au commissariat de police du [Localité 1] cet accident, en le décrivant de manière précise. Elle a indiqué souffrir de douleurs aux deux genoux ainsi qu’au bras gauche, précisant « mon genou gauche présente un gonflement et une douleur aigüe au genou droit ». Elle n’a pas souhaité se rendre aux urgences médico-judiciaire.
Elle verse aux débats un certificat d’arrêt de travail initial pour accident du travail en date du 25 septembre 2019, prescrivant un arrêt jusqu’au 27 septembre 2019, ainsi qu’un deuxième avis d’arrêt de travail initial du 2 au 4 octobre 2019.
En l’absence du certificat médical initial, il n’est pas fait part de constatations médicales relativement à la lésion résultant de l’accident. Il est versé aux débats un compte-rendu d’IRM en date du 15 avril 2022, suivant l’indication « bilan de dorso-lombalgie ainsi que de cervicalgie suite un accident de voiture ».
S’agissant de la déclaration d’accident du travail, Mme [S] indique que son employeur n’a pas fait les démarches nécessaires. Elle produit une déclaration d’accident de trajet, qui est renseignée de manière incomplète. Il est indiqué la date et le lieu de l’accident, précisé qu’il a eu lieu au cours du trajet entre le domicile et le lieu du travail, et indiqué qu’un rapport de police a été établi. Rien n’est indiqué dans les cases relatives aux circonstances de l’accident et aux lésions. Enfin, cette déclaration n’est ni datée ni signée.
Mme [S] indique avoir déclaré l’accident à la [7] par lettre recommandée du 26 septembre 2019 avec avis de réception signé le 27 septembre 2019. Elle verse aux débats l’avis de réception en question. Elle justifie également d’un deuxième avis de réception du 17 août 2021, disant avoir renvoyé son dossier à cette date, et d’un troisième avis de réception du 12 novembre 2021, à la suite d’un renvoi de son dossier complet le 10 novembre 2021.
Si ces éléments démontrent la réalité des envois postaux réalisés par Mme [S] auprès de la [9], il doit être relevé que Mme [S] ne verse pas aux débats les courriers qu’elle a alors envoyés. A ce titre, il convient de relever qu’elle a indiqué dans son courrier de saisine de la [10] que son père a envoyé à la [7] son « papier d’accident de travail délivré aux urgences » et que son employeur n’a pas fait le nécessaire. Ainsi, Mme [S] admet ne pas avoir envoyé à cette date le dossier complet, comprenant la déclaration d’accident de trajet. Elle dit avoir envoyés les éléments récupérés auprès de son entreprise le 12 août 2021, et en l’absence de réponse avoir renvoyé un exemplaire le 10 novembre 2021.
La [7] et la [10] ont rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 25 septembre 2019 au motif que la déclaration d’accident de travail n’a pas été complétée dans le délai de deux ans.
En effet, Mme [S] ne démontre pas avoir adressé à la [8] la déclaration d’accident du travail – dont l’exemplaire versé aux débats n’est ni daté ni signé – dans le délai de deux ans, même si elle justifie lui avoir adressé deux courriers dans le délai de deux ans.
Au-delà, il doit être observé que les dires de Mme [S] sur les circonstances de l’accident ne sont corroborés par aucun élément autre qu’un arrêt de travail, sans constatations médicales. La déclaration aux services de police, si elle tend à démontrer la bonne foi de Mme [S], ne repose que sur ses propres affirmations.
La lésion résultant de cet accident, n’est attestée par aucun élément médical, le compte-rendu d’IRM de 2022 étant largement postérieur à l’accident.
En conséquence, il n’est pas suffisamment démontré par Mme [S] qu’elle a subi un accident au cours de son trajet domicile – travail, dont il est résulté une lésion.
Mme [S] sera déboutée de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son accident.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, Mme [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Compte-tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe du tribunal,
DEBOUTE Mme [M] [S] de ses demandes relatives à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 25 septembre 2019 ;
CONDAMNE Mme [M] [S] aux dépens de l’instance ;
DIT ne pas y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Mandataire ·
- Héritier ·
- Mission ·
- Indivision ·
- Commissaire de justice ·
- Scellé ·
- Biens
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Résiliation
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de crédit ·
- Financement ·
- Formalisme ·
- Assignation ·
- Historique ·
- Procédure civile ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit renouvelable ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Luxembourg ·
- Épouse ·
- Date ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Côte ·
- Adresses ·
- Courrier électronique ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Fond ·
- Résolution
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Investissement ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Décès ·
- Liquidation ·
- Cadastre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Véhicule ·
- Compte ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Référé ·
- Copie ·
- Principe du contradictoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Cognac ·
- Paiement ·
- Libération ·
- Dette ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.