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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 18 déc. 2025, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ISOBAT CONSTRUCTION, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
18 Décembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00360 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DXLK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Madame [N] [U] épouse [U] [X], née le 22 Novembre 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [R] [X] épouse [U] [X], née le 14 Juin 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. ISOBAT CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [U] [X] et Madame [R] [U] [X] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4].
Suivant un devis du 15 septembre 2016, elles ont confié à la société ISOBAT CONSTRUCTION la réalisation des travaux de fondations et de pose de la dalle béton de l’extension.
Constatant que les travaux réalisés par la société ISOBAT CONSTRUCTION étaient affectés de désordres, Mesdames [U] [X] ont fait assigner en référé expertise la société ISOBAT CONSTRUCTION et la société MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société ISOBAT CONSTRUCTION.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a fait droit à la demande d’expertise et a désigné Monsieur [K] [C] pour y procéder (RG n°23/362). L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 février 2025. Un accord est intervenu entre les parties.
Par courrier du 6 octobre 2025, le conseil de Mesdames [U] [X] a informé le conseil de la société MIC INSCURANCE COMPANY de ce que les travaux réparatoires avaient été suspendus après la dépose d’une partie de l’existant et de la découverte de vices de construction tels que l’absence de ferraillage des maçonneries, l’existence d’un vide sous la dalle béton, l’absence de surbots aux pieds des montants constituant l’ossature en bois de l’extension.
Par actes de commissaire de justice des 10 et 14 novembre 2025, Madame [N] [U] [X] et Madame [R] [U] [X] ont fait assigner en référé à heure indiquée les sociétés ISOBAT CONSTRUCTION et MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société ISOBAT CONSTRUCTION devant le juge de céans (RG n°25/360), auquel elles demandent, dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire complémentaire entre les parties et désigner à cette fin Monsieur [K] [C] en qualité d’expert.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, la société MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société ISOBAT CONSTRUCTION, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
La société ISOBAT CONSTRUCTION, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Le dossier était évoqué à l’audience du 20 novembre 2025 et mis en délibéré au 18 décembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, l’extension de la maison d’habitation des demanderesses a déjà fait l’objet d’une mesure d’expertise judiciaire ayant donné lieu à un rapport établi le 18 février 2025 par Monsieur [C]. En suite de cette expertise, les parties sont parvenues à un accord.
Cependant, il apparaît que lors des travaux réparatoires, l’entreprise intervenante a refusé d’intervenir lorsqu’elle a découvert de nouveaux vices de construction.
Monsieur [G], mandaté par Mesdames [U] [X] en qualité d’expert technique, a constaté, dans son rapport le 12 novembre 2025, que les travaux de rénovation ont mis en évidence de nouveaux désordres, notamment l’absence de linteau au droit de la porte de liaison, le défaut de calfeutrement de la fenêtre de la salle de bain parentale, ainsi que l’absence de coupure de capillarité entre le soubassement et les murs en ossature bois. Il conclut qu’aucun constructeur ne pourra accepter un tel support dont les malfaçons seront susceptibles d’engager sa responsabilité.
Au regard des nouveaux désordres apparus lors de l’exécution des travaux réparatoires décrits par Monsieur [C], Mesdames [U] [X] justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise complémentaire qu’il convient d’ordonner.
Sur les autres demandes
Mesdames [U] [X] seront condamnées aux dépens de l’instance comprenant la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, la mesure d’expertise étant ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé à heure indiquée, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder, monsieur [K] [C], expert près de la Cour d’Appel de [Localité 10], avec la mission suivante :
Réunir les parties sur les lieux du litige sis [Adresse 3] à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 1], et les entendre en leurs explications. Se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission. Sur les vices de construction et désordres : Relever et décrire les vices de construction et désordres décelés lors des travaux réparatoires engagés par Mesdames [N] et [R] [U] [X] en septembre 2025, et dénoncés dans le procès-verbal de constat établi le 16 septembre 2025 par Me [B] et dans le rapport de constats techniques établi par Monsieur [G] le 12 novembre 2025. Pour le cas où ils seraient étrangers aux travaux réalisés par la société ISOBAT CONSTRUCTION, fournir les éléments permettant de déterminer à quels intervenants ils sont imputables et dans quelles proportions. Donner son avis sur leur origine, leurs causes et leurs conséquences, notamment en ce qui concerne la solution réparatoire avalisée aux termes du rapport d’expertise judiciaire du 18 février 2025. Le cas échéant, donner son avis sur le chiffrage définitif du coût des travaux réparatoires à réaliser pour la reprise des désordres dénoncés par Mesdames [N] et [R] [U] [X] aux termes de leurs actes introductifs d’instance du 15 novembre 2023, et retenus aux termes du rapport d’expertise judiciaire du 18 février 2025. D’une façon générale, donner toutes indications de fait ou techniques permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de liquider les préjudices subis par Mesdames [N] et [R] [U] [F] à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du différend. Etablir un pré-rapport, recevoir les dires et observations des parties et y répondre.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Madame [N] [U] [X] et Madame [R] [U] [X] qui devront consigner la somme de trois mille euros (3.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 9]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Madame [N] [U] [X] et Madame [R] [U] [X], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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