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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 30 sept. 2025, n° 24/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 24/00183 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-QQG
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PRÉSIDENTE : M. Luc DIER, Président statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER : Mme Virginie NICOLAS, Greffier
DEBATS
A l’audience de plaidoirie du 12 Septembre 2025, débats tenus à l’audience publique
JUGEMENT
Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, rédigé et rendu par M. DIER, Président, assistée de Mme NICOLAS pour les opérations de mise à disposition au greffe
PARTIES :
Notifié RPVA et opendata
le
Grosse délivrée
à Me Duverneuil
le
DEMANDEUR
M. [G] [P], demeurant Place du Capitole – 31230 PUYMAURIN
défaillant
DEFENDERESSE
FRANCE TRAVAIL, Institution nationale publique (issue de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme du service public de l’emploi) représenté par sa Direction Régionale FRANCE TRAVAIL OCCITANIE agissant par son directeur régional en exercice domicilié en cette qualité audit siège CS 93186, 33-43 rue Georges Pompidou – Bât E, BALMA CEDEX (31131).
En application de l’article 6 de la loi n°2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, Pôle emploi devient France Travail à compter du 1er janvier 2024. Cette transformation consiste en un changement de dénomination et une extension des missions de l’établissement public, ainsi que l’a confirmé le Conseil d’Etat dans son avis sur le projet de texte (avis du 7 juin 2023, points 1 et 38). Elle n’emporte pas la création d’une nouvelle personne morale qui viendrait aux droits et obligations de la précédente dans l’instance.
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 mars 2018, [G] [P] a été embauché en contrat à durée indéterminée en qualité d’assistant administratif et comptable par l’EHPAD Angel Filipetti situé à Audun-le-Tiche (57). Le 15 juillet 2020, il a été licencié pour faute grave.
Il s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de Pôle Emploi – désormais appelé France Travail – le 03 septembre 2020 et il lui a été notifié le 28 septembre 2020, une ouverture de droits à l’Aide au Retour à l’Emploi pour 730 jours au taux journalier net de 38,30 € à compter du 10 septembre 2020. [G] [P] a ainsi perçu plusieurs sommes d’argent au titre de l’Aide au Retour à l’Emploi.
Aux termes d’un jugement en date du 02 juin 2022, le conseil des prud’hommes de Thionville a notamment :
— requalifié le licenciement pour faute grave dont a fait l’objet [G] [P] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’EHPAD Angel Filipetti prise en la personne de son représentant légal à verser à [G] [P] plusieurs sommes d’argent.
France Travail s’est plaint d’avoir découvert après le paiement des allocations à [G] [P], que ce dernier avait exercé une activité salariée au sein de la société Isatis du 10 décembre 2021 au 1er octobre 2022 et que l’intéressé ne lui avait pas déclaré cette activité salariée lors de ses actualisations mensuelles.
L’organisme a également fait savoir qu’il n’avait eu connaissance qu’au mois de juin 2023, du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Thionville le 02 juin 2022.
Après deux mises en demeure en date des 05 septembre 2023 et 22 janvier 2024 adressées en recommandé avec avis de réception revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », le commissaire de justice mandaté par France Travail a notifié à [G] [P] une contrainte par courrier daté du 20 mars 2024 et envoyé en recommandé le 27 mars 2024, en vue d’obtenir le remboursement de la somme totale de 10166,91 € comprenant :
— 8061,64 € au titre d’une activité non déclarée du 1er décembre 2021 au 30 septembre 2022 ;
— 2105,27 € au titre d’une révision du droit du 10 septembre 2020 au 27 novembre 2022.
PROCÉDURE
Par courrier daté du 05 avril 2024 envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception reçu le 10 avril 2024, [G] [P] a adressé au tribunal judiciaire de Saint-Gaudens une opposition à l’encontre de la contrainte qui lui a été notifiée.
Par courrier en date du 27 mai 2024 envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception à la dernière adressé mentionnée sur le courrier comportant l’opposition, le greffe de la chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a informé [G] [P] de la nécessité de constituer avocat pour cette instance. Ce courrier est revenu au greffe le 1er juillet 2024 avec la mention « pli refusé par le destinataire » et avec la mention manuscrite NPAI (n’habite pas à l’adresse indiquée).
Le 03 juillet 2024, le greffe a renvoyé le courrier à [G] [P] à sa dernière adresse déclarée et celui-ci n’est pas revenu au greffe. Par courrier daté du 16 septembre 2024, le greffe a envoyé un autre courrier au demandeur à l’instance pour lui rappeler la nécessité de constituer avocat au regard du montant du litige. Ce courrier a été envoyé à la même adressée susvisée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[G] [P] n’a pas constitué avocat en dépit des divers courriers que le greffe lui a adressés pour l’inviter à le faire.
— ---------------
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique sur le RPVA et par voie de commissaire de justice à [G] [P] le 15 avril 2025 (PV 659 réalisée à l’adresse mentionnée dans le courrier formalisant l’opposition) et réceptionné par l’intéressé le 22 avril 2025, France Travail a demandé de :
— rejeter l’opposition à contrainte formée par [G] [P] ;
— valider et confirmer la contrainte notifiée le 20 mars 2024 à [G] [P] ;
— condamner [G] [P] à lui rembourser la somme en principal de 10166,91 € au titre des allocations chômage indûment perçues pour la période du 1er décembre 2021 au 30 septembre 2022 et pour la période du 10 septembre 2020 au 27 novembre 2022 outre, les intérêts au taux légal qui sont dus à compter de la mise en demeure du 05 septembre 2023 ;
— statuer ce que de droit sur l’octroi de délai de paiement demandé par l’allocataire sous réserve de sa bonne foi et de la justification de sa délicate situation financière ;
— dire en cas d’octroi d’un échéancier que celui-ci ne pourra être de plus de 24 mois et sera assorti d’une clause de déchéance automatique du terme à défaut du règlement d’une seule échéance, toutes poursuites et exécution forcé étant dès lors possible sans mise en demeure préalable ;
— condamner [G] [P] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
— ---------------
La clôture de l’instruction est intervenue le 03 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 12 septembre 2025. A l’issue de l’audience de plaidoirie, le jugement a été mis en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIVATION
1) sur la nature du jugement
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, le présent jugement sera contradictoire dans la mesure où le défendeur à l’instance a demandé de rejeter le recours formulé par son adversaire qui a initié la présente procédure et a formulé d’autres prétentions à son encontre.
2) sur la recevabilité de l’opposition formée par [G] [P] à l’encontre de la contrainte
Selon l’article R 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que [G] [P] a été avisé de la contrainte par courrier daté du 20 mars 2024 mais envoyé en recommandé le 27 mars 2024.
Compte tenu du fait qu’il a formé une opposition à l’encontre de cette contrainte, par courrier daté du 05 avril 2024 envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception reçu le 10 avril 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens et qu’il a motivé de manière détaillée ladite opposition, cette dernière est recevable.
3) sur l’appréciation au fond de l’opposition formée à l’encontre de l’opposition
En vertu de l’article L 5426-8-1 du code du travail pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail, pour son propre compte, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, l’opérateur France Travail peut, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit, à l’exclusion des allocations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Pour le remboursement des allocations indûment versées par l’opérateur France Travail pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, l’opérateur France Travail peut, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à ce titre.
Le montant des retenues prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut dépasser un plafond fixé selon des modalités définies par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.
Selon l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’application jurisprudentielle de ces articles qu’en matière d’opposition à une contrainte émise par l’opérateur France Travail, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
En l’espèce, il convient de constater qu’en dépit du fait que le greffe de la chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a envoyé plusieurs courriers à [G] [P] pour l’inviter à constituer avocat en raison du fait que le litige porte sur une somme supérieure à 10000 € ce qui par application de l’article 761 du code de procédure civile rend obligatoire l’assistance d’un avocat, l’intéressé n’a pas fait la moindre diligence à ce titre.
Aucun avocat ne s’étant constitué dans l’intérêt du demandeur à l’instance et faute d’avoir été destinataire de conclusions écrites d’un avocat et comportant des prétentions spécifiques pour l’intéressé, le tribunal ne peut que constater que l’opposition n’est pas étayée par le moindre élément probatoire. Dans ces conditions, il convient de :
— débouter [G] [P] au fond de l’opposition qu’il a formulée à l’encontre de la contrainte qui lui a été notifiée ;
— valider la contrainte notifiée à [G] [P] par courrier daté du 20 mars 2024 ;
— condamner [G] [P] à rembourser à France Travail la somme en principal de 10166,91 € au titre des allocations chômage indûment perçues pour la période du 1er décembre 2021 au 30 septembre 2022 et pour la période du 10 septembre 2020 au 27 novembre 2022 outre, les intérêts au taux légal qui sont dus à compter de la mise en demeure du 05 septembre 2023.
4) sur les demandes annexes
L’équité commande de condamner [G] [P] à payer à France Travail la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner [G] [P] partie perdante, aux entiers dépens de l’instance, par application de l’article 696 du code précité.
Enfin, il convient de rappeler que par application de l’article R 5426-22 alinéa 4 du code du travail, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme l’opposition formée par [G] [P] à l’encontre de la contrainte qui lui a été notifiée par l’établissement public France Travail anciennement dénommé Pôle Emploi par courrier daté du 20 mars 2024 ;
Déboute [G] [P] au fond de l’opposition formée à l’encontre de la contrainte qui lui a été notifiée par l’établissement public France Travail anciennement dénommé Pôle Emploi par courrier daté du 20 mars 2024 ;
Valide la contrainte notifiée à [G] [P] par l’établissement public France Travail à [G] [P] par courrier daté du 20 mars 2024 ;
Condamne [G] [P] à rembourser à l’établissement public France Travail la somme en principal de 10166,91 € au titre des allocations chômage indûment perçues pour la période du 1er décembre 2021 au 30 septembre 2022 et pour la période du 10 septembre 2020 au 27 novembre 2022 outre, les intérêts au taux légal qui sont dus à compter de la mise en demeure du 05 septembre 2023 ;
Condamne [G] [P] à payer à l’établissement public France Travail la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [G] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
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